Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3079 | 3079 |
###### Article 456 |
3080 | 3080 | |
3081 | 3081 |
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le secrétaire greffier . En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute , qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. |
3082 | ||
3083 |
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. |
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3084 | ||
3085 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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3972 | 3976 |
##### Article 600 |
3973 | 3977 | |
3974 | 3978 |
Le recours en révision est communiqué au ministère public. |
3979 | ||
3980 |
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. |
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11842 | 11848 |
#### Article 1541 |
11843 | 11849 | |
11844 | 11850 |
La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord. |
11845 | 11851 | |
11846 | 11852 |
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord. |
11847 | 11853 | |
11848 | 11854 |
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. |