Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2012 (version dbc81ca)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2012.

3079 3079
###### Article 456
3080 3080

                                                                                    
3081 3081
Le jugement
 peut être établi sur support papier ou électronique. Il
 est signé par le président et par le 
secrétaire
greffier
. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute
,
 qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
3082

                                                                                    
3083
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
3084

                                                                                    
3085
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
3972 3976
##### Article 600
3973 3977

                                                                                    
3974 3978
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
3979

                                                                                    
3980
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
   

                    
11842 11848
#### Article 1541
11843 11849

                                                                                    
11844 11850
La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge
 d'instance
 par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
11845 11851

                                                                                    
11846 11852
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
11847 11853

                                                                                    
11848 11854
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.