Code de procédure civile


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Version consolidée au 28 décembre 2012 (version 5705867)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2012.

1174 1174
###### Article 155
1175 1175

                                                                                    
1176 1176
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
Le 
juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent
contrôle de l'exécution de cette mesure peut
 également 
avoir recours au
être assuré par le
 juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
   

                    
5467
##### Article 819
5468

                        
5469
Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
5470

                        
5471
Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
   

                    
7016
##### Article 964-2
7017

                        
7018
La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
   

                    
12032 12042
### Article 1575
12033 12043

                                                                                    
12034 12044
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna
 dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.