Code de procédure civile


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... ...
@@ -713,19 +713,19 @@ Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie
713 713
 
714 714
 Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
715 715
 
716
-###### Article 91
716
+###### Article 90
717 717
 
718
-Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
718
+Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
719 719
 
720
-L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
720
+Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
721 721
 
722
-Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
722
+###### Article 91
723 723
 
724
-###### Article 90
724
+Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
725 725
 
726
-Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
726
+L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
727 727
 
728
-Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
728
+Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
729 729
 
730 730
 ##### Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
731 731
 
... ...
@@ -757,11 +757,11 @@ Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la jurid
757 757
 
758 758
 ###### Article 97
759 759
 
760
-En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
760
+En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
761 761
 
762
-Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
762
+Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
763 763
 
764
-Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
764
+Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
765 765
 
766 766
 Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
767 767
 
... ...
@@ -1193,7 +1193,7 @@ Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur co
1193 1193
 
1194 1194
 La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
1195 1195
 
1196
-Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
1196
+Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
1197 1197
 
1198 1198
 Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
1199 1199
 
... ...
@@ -2499,7 +2499,7 @@ La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est port
2499 2499
 
2500 2500
 ##### Article 366-2
2501 2501
 
2502
-La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
2502
+La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
2503 2503
 
2504 2504
 ##### Article 366-3
2505 2505
 
... ...
@@ -2551,7 +2551,7 @@ Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'adminis
2551 2551
 
2552 2552
 L'instance est interrompue par :
2553 2553
 - la majorité d'une partie ;
2554
-- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
2554
+- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
2555 2555
 - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2556 2556
 
2557 2557
 #### Article 370
... ...
@@ -2807,7 +2807,7 @@ Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance
2807 2807
 
2808 2808
 ### Article 416
2809 2809
 
2810
-Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
2810
+Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
2811 2811
 
2812 2812
 L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
2813 2813
 
... ...
@@ -2823,11 +2823,11 @@ La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son r
2823 2823
 
2824 2824
 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
2825 2825
 
2826
-Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
2826
+Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
2827 2827
 
2828 2828
 ### Article 420
2829 2829
 
2830
-L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
2830
+L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
2831 2831
 
2832 2832
 Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
2833 2833
 
... ...
@@ -3391,7 +3391,7 @@ Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant
3391 3391
 
3392 3392
 #### Article 506
3393 3393
 
3394
-Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.
3394
+Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
3395 3395
 
3396 3396
 #### Article 507
3397 3397
 
... ...
@@ -3837,7 +3837,7 @@ L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
3837 3837
 
3838 3838
 ##### Article 575
3839 3839
 
3840
-Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3840
+Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3841 3841
 
3842 3842
 ##### Article 576
3843 3843
 
... ...
@@ -4425,10 +4425,6 @@ La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de
4425 4425
 
4426 4426
 La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
4427 4427
 
4428
-##### Article 674
4429
-
4430
-Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.
4431
-
4432 4428
 #### Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
4433 4429
 
4434 4430
 ##### Article 675
... ...
@@ -4461,7 +4457,7 @@ En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont le
4461 4457
 
4462 4458
 L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
4463 4459
 
4464
-Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
4460
+Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
4465 4461
 
4466 4462
 ##### Article 681
4467 4463
 
... ...
@@ -4641,7 +4637,7 @@ Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui b
4641 4637
 
4642 4638
 #### Article 697
4643 4639
 
4644
-Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
4640
+Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
4645 4641
 
4646 4642
 #### Article 698
4647 4643
 
... ...
@@ -4649,7 +4645,7 @@ Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustif
4649 4645
 
4650 4646
 #### Article 699
4651 4647
 
4652
-Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
4648
+Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
4653 4649
 
4654 4650
 La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
4655 4651
 
... ...
@@ -4757,7 +4753,7 @@ Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en
4757 4753
 
4758 4754
 Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4759 4755
 
4760
-Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués.
4756
+Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.
4761 4757
 
4762 4758
 ### Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
4763 4759
 
... ...
@@ -4847,7 +4843,7 @@ Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur co
4847 4843
 
4848 4844
 La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
4849 4845
 
4850
-Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
4846
+Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
4851 4847
 
4852 4848
 #### Article 732
4853 4849
 
... ...
@@ -5960,31 +5956,31 @@ Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en applica
5960 5956
 
5961 5957
 Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :
5962 5958
 
5963
-<h2><font size="1">" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL </font></h2>LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
5959
+<h2><font size="1">" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL </font></h2>LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
5964 5960
 
5965 5961
 TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
5966 5962
 
5967
-<h1><font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font></h1>Art.R. 1451-1
5963
+<h1><font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font></h1>Art. R. 1451-1
5968 5964
 
5969 5965
 Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
5970 5966
 
5971
-Art.R. 1451-2
5967
+Art. R. 1451-2
5972 5968
 
5973 5969
 Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
5974 5970
 
5975
-Art.R. 1451-3
5971
+Art. R. 1451-3
5976 5972
 
5977 5973
 Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
5978 5974
 
5979 5975
 En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
5980 5976
 
5981
-<h1><font size="1">Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font></h1>Art.R. 1452-1
5977
+<h1><font size="1">Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font></h1>Art. R. 1452-1
5982 5978
 
5983 5979
 Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
5984 5980
 
5985 5981
 La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
5986 5982
 
5987
-Art.R. 1452-2
5983
+Art. R. 1452-2
5988 5984
 
5989 5985
 La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
5990 5986
 
... ...
@@ -5992,7 +5988,7 @@ Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
5992 5988
 
5993 5989
 Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
5994 5990
 
5995
-Art.R. 1452-3
5991
+Art. R. 1452-3
5996 5992
 
5997 5993
 Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
5998 5994
 
... ...
@@ -6002,7 +5998,7 @@ Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau d
6002 5998
 
6003 5999
 Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
6004 6000
 
6005
-Art.R. 1452-4
6001
+Art. R. 1452-4
6006 6002
 
6007 6003
 Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
6008 6004
 
... ...
@@ -6014,39 +6010,39 @@ La convocation indique :
6014 6010
 
6015 6011
 3° Les chefs de la demande ;
6016 6012
 
6017
-4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
6013
+4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
6018 6014
 
6019 6015
 Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
6020 6016
 
6021 6017
 Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
6022 6018
 
6023
-Art.R. 1452-5
6019
+Art. R. 1452-5
6024 6020
 
6025 6021
 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
6026 6022
 
6027
-<h1><font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font></h1>Art.R. 1452-6
6023
+<h1><font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font></h1>Art. R. 1452-6
6028 6024
 
6029 6025
 Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
6030 6026
 
6031 6027
 Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
6032 6028
 
6033
-Art.R. 1452-7
6029
+Art. R. 1452-7
6034 6030
 
6035 6031
 Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
6036 6032
 
6037 6033
 Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
6038 6034
 
6039
-Art.R. 1452-8
6035
+Art. R. 1452-8
6040 6036
 
6041 6037
 En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6042 6038
 
6043
-<h1><font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font></h1>Art.R. 1453-1
6039
+<h1><font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font></h1>Art. R. 1453-1
6044 6040
 
6045 6041
 Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
6046 6042
 
6047 6043
 Elles peuvent se faire assister.
6048 6044
 
6049
-Art.R. 1453-2
6045
+Art. R. 1453-2
6050 6046
 
6051 6047
 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
6052 6048
 
... ...
@@ -6060,15 +6056,15 @@ Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
6060 6056
 
6061 6057
 L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
6062 6058
 
6063
-Art.R. 1453-3
6059
+Art. R. 1453-3
6064 6060
 
6065 6061
 La procédure prud'homale est orale.
6066 6062
 
6067
-Art.R. 1453-4
6063
+Art. R. 1453-4
6068 6064
 
6069 6065
 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
6070 6066
 
6071
-<h1><font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font></h1>Art.R. 1454-1
6067
+<h1><font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font></h1>Art. R. 1454-1
6072 6068
 
6073 6069
 Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
6074 6070
 
... ...
@@ -6076,37 +6072,35 @@ Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la fo
6076 6072
 
6077 6073
 La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
6078 6074
 
6079
-Art.R. 1454-2
6075
+Art. R. 1454-2
6080 6076
 
6081 6077
 Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
6082 6078
 
6083 6079
 Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
6084 6080
 
6085
-Art.R. 1454-3
6086
-
6087
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire
6081
+Art. R. 1454-3
6088 6082
 
6089
-dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
6083
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
6090 6084
 
6091 6085
 En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
6092 6086
 
6093 6087
 Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
6094 6088
 
6095
-Art.R. 1454-4
6089
+Art. R. 1454-4
6096 6090
 
6097 6091
 Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
6098 6092
 
6099
-Art.R. 1454-5
6093
+Art. R. 1454-5
6100 6094
 
6101 6095
 Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
6102 6096
 
6103
-Art.R. 1454-6
6097
+Art. R. 1454-6
6104 6098
 
6105 6099
 Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
6106 6100
 
6107 6101
 Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
6108 6102
 
6109
-<h1><font size="1">Section 2 : Conciliation </font></h1>Art.R. 1454-7
6103
+<h1><font size="1">Section 2 : Conciliation </font></h1>Art. R. 1454-7
6110 6104
 
6111 6105
 Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
6112 6106
 
... ...
@@ -6114,7 +6108,7 @@ La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant
6114 6108
 
6115 6109
 Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
6116 6110
 
6117
-Art.R. 1454-8
6111
+Art. R. 1454-8
6118 6112
 
6119 6113
 Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
6120 6114
 
... ...
@@ -6124,7 +6118,7 @@ En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séanc
6124 6118
 
6125 6119
 A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
6126 6120
 
6127
-Art.R. 1454-10
6121
+Art. R. 1454-10
6128 6122
 
6129 6123
 Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
6130 6124
 
... ...
@@ -6132,13 +6126,13 @@ En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneu
6132 6126
 
6133 6127
 A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
6134 6128
 
6135
-Art.R. 1454-11
6129
+Art. R. 1454-11
6136 6130
 
6137 6131
 En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
6138 6132
 
6139 6133
 Il vaut titre exécutoire.
6140 6134
 
6141
-Art.R. 1454-12
6135
+Art. R. 1454-12
6142 6136
 
6143 6137
 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
6144 6138
 
... ...
@@ -6146,7 +6140,7 @@ Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le dema
6146 6140
 
6147 6141
 La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
6148 6142
 
6149
-Art.R. 1454-13
6143
+Art. R. 1454-13
6150 6144
 
6151 6145
 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
6152 6146
 
... ...
@@ -6156,7 +6150,7 @@ Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la p
6156 6150
 
6157 6151
 Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
6158 6152
 
6159
-Art.R. 1454-14
6153
+Art. R. 1454-14
6160 6154
 
6161 6155
 Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
6162 6156
 
... ...
@@ -6176,7 +6170,7 @@ e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8
6176 6170
 
6177 6171
 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
6178 6172
 
6179
-Art.R. 1454-15
6173
+Art. R. 1454-15
6180 6174
 
6181 6175
 Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
6182 6176
 
... ...
@@ -6184,13 +6178,13 @@ Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'
6184 6178
 
6185 6179
 Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
6186 6180
 
6187
-Art.R. 1454-16
6181
+Art. R. 1454-16
6188 6182
 
6189 6183
 Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
6190 6184
 
6191 6185
 Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
6192 6186
 
6193
-Art.R. 1454-17
6187
+Art. R. 1454-17
6194 6188
 
6195 6189
 En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
6196 6190
 
... ...
@@ -6200,11 +6194,11 @@ Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisatio
6200 6194
 
6201 6195
 Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
6202 6196
 
6203
-Art.R. 1454-18
6197
+Art. R. 1454-18
6204 6198
 
6205 6199
 Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
6206 6200
 
6207
-<h1><font size="1">Section 3 : Jugement </font></h1>Art.R. 1454-19
6201
+<h1><font size="1">Section 3 : Jugement </font></h1>Art. R. 1454-19
6208 6202
 
6209 6203
 A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
6210 6204
 
... ...
@@ -6216,51 +6210,51 @@ La convocation indique :
6216 6210
 
6217 6211
 3° Les points qui demeurent en litige.
6218 6212
 
6219
-Art.R. 1454-20
6213
+Art. R. 1454-20
6220 6214
 
6221 6215
 Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
6222 6216
 
6223 6217
 Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
6224 6218
 
6225
-Art.R. 1454-21
6219
+Art. R. 1454-21
6226 6220
 
6227 6221
 Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
6228 6222
 
6229
-Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
6223
+Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.
6230 6224
 
6231
-Art.R. 1454-22
6225
+Art. R. 1454-22
6232 6226
 
6233 6227
 Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
6234 6228
 
6235 6229
 S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
6236 6230
 
6237
-Art.R. 1454-23
6231
+Art. R. 1454-23
6238 6232
 
6239 6233
 Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
6240 6234
 
6241 6235
 Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
6242 6236
 
6243
-Art.R. 1454-24
6237
+Art. R. 1454-24
6244 6238
 
6245 6239
 En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
6246 6240
 
6247
-A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
6241
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
6248 6242
 
6249
-Art.R. 1454-25
6243
+Art. R. 1454-25
6250 6244
 
6251 6245
 A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
6252 6246
 
6253
-Art.R. 1454-26
6247
+Art. R. 1454-26
6254 6248
 
6255 6249
 Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
6256 6250
 
6257 6251
 Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
6258 6252
 
6259
-Art.R. 1454-27
6253
+Art. R. 1454-27
6260 6254
 
6261 6255
 Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
6262 6256
 
6263
-Art.R. 1454-28
6257
+Art. R. 1454-28
6264 6258
 
6265 6259
 Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
6266 6260
 
... ...
@@ -6270,13 +6264,13 @@ Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
6270 6264
 
6271 6265
 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
6272 6266
 
6273
-<h1><font size="1">Section 4 : Départage </font></h1>Art.R. 1454-29
6267
+<h1><font size="1">Section 4 : Départage </font></h1>Art. R. 1454-29
6274 6268
 
6275 6269
 En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
6276 6270
 
6277 6271
 En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
6278 6272
 
6279
-Art.R. 1454-30
6273
+Art. R. 1454-30
6280 6274
 
6281 6275
 Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
6282 6276
 
... ...
@@ -6286,23 +6280,23 @@ Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiate
6286 6280
 
6287 6281
 Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
6288 6282
 
6289
-Art.R. 1454-31
6283
+Art. R. 1454-31
6290 6284
 
6291 6285
 Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
6292 6286
 
6293 6287
 Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
6294 6288
 
6295
-Art.R. 1454-32
6289
+Art. R. 1454-32
6296 6290
 
6297 6291
 Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
6298 6292
 
6299 6293
 Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
6300 6294
 
6301
-<h1><font size="1">Chapitre V : Référé </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-1
6295
+<h1><font size="1">Chapitre V : Référé </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé </font></h1>Art. R. 1455-1
6302 6296
 
6303 6297
 Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
6304 6298
 
6305
-Art.R. 1455-2
6299
+Art. R. 1455-2
6306 6300
 
6307 6301
 L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
6308 6302
 
... ...
@@ -6310,29 +6304,29 @@ Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, se
6310 6304
 
6311 6305
 En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
6312 6306
 
6313
-Art.R. 1455-3
6307
+Art. R. 1455-3
6314 6308
 
6315 6309
 La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
6316 6310
 
6317
-Art.R. 1455-4
6311
+Art. R. 1455-4
6318 6312
 
6319 6313
 Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
6320 6314
 
6321 6315
 Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
6322 6316
 
6323
-<h1><font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-5
6317
+<h1><font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font></h1>Art. R. 1455-5
6324 6318
 
6325 6319
 Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
6326 6320
 
6327
-Art.R. 1455-6
6321
+Art. R. 1455-6
6328 6322
 
6329 6323
 La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6330 6324
 
6331
-Art.R. 1455-7
6325
+Art. R. 1455-7
6332 6326
 
6333 6327
 Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6334 6328
 
6335
-Art.R. 1455-8
6329
+Art. R. 1455-8
6336 6330
 
6337 6331
 S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
6338 6332
 
... ...
@@ -6342,7 +6336,7 @@ S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et l
6342 6336
 
6343 6337
 La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
6344 6338
 
6345
-<h1><font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font></h1>Art.R. 1455-9
6339
+<h1><font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font></h1>Art. R. 1455-9
6346 6340
 
6347 6341
 La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
6348 6342
 
... ...
@@ -6350,29 +6344,29 @@ Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'as
6350 6344
 
6351 6345
 Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
6352 6346
 
6353
-Art.R. 1455-10
6347
+Art. R. 1455-10
6354 6348
 
6355 6349
 Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
6356 6350
 
6357
-Art.R. 1455-11
6351
+Art. R. 1455-11
6358 6352
 
6359 6353
 Le délai d'appel est de quinze jours.
6360 6354
 
6361 6355
 L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
6362 6356
 
6363
-<h1><font size="1">Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique </font></h1>Art.R. 1456-1
6357
+<h1><font size="1">Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique </font></h1>Art. R. 1456-1
6364 6358
 
6365 6359
 En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
6366 6360
 
6367
-Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
6361
+Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
6368 6362
 
6369 6363
 Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
6370 6364
 
6371
-Art.R. 1456-2
6365
+Art. R. 1456-2
6372 6366
 
6373 6367
 La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
6374 6368
 
6375
-Art.R. 1456-3
6369
+Art. R. 1456-3
6376 6370
 
6377 6371
 Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
6378 6372
 
... ...
@@ -6380,23 +6374,23 @@ Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci compte
6380 6374
 
6381 6375
 Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
6382 6376
 
6383
-Art.R. 1456-4
6377
+Art. R. 1456-4
6384 6378
 
6385 6379
 Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
6386 6380
 
6387
-Art.R. 1456-5
6381
+Art. R. 1456-5
6388 6382
 
6389 6383
 Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
6390 6384
 
6391
-<h1><font size="1">Chapitre VII : Récusation </font></h1>Art.R. 1457-1
6385
+<h1><font size="1">Chapitre VII : Récusation </font></h1>Art. R. 1457-1
6392 6386
 
6393 6387
 La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
6394 6388
 
6395
-Art.R. 1457-2
6389
+Art. R. 1457-2
6396 6390
 
6397 6391
 Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
6398 6392
 
6399
-<h1><font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font></h1><h1><font size="1">Chapitre Ier : Appel </font></h1>Art.R. 1461-1
6393
+<h1><font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font></h1><h1><font size="1">Chapitre Ier : Appel </font></h1>Art. R. 1461-1
6400 6394
 
6401 6395
 Le délai d'appel est d'un mois.
6402 6396
 
... ...
@@ -6404,13 +6398,13 @@ L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
6404 6398
 
6405 6399
 Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
6406 6400
 
6407
-Art.R. 1461-2
6401
+Art. R. 1461-2
6408 6402
 
6409 6403
 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
6410 6404
 
6411 6405
 Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6412 6406
 
6413
-<h1><font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font></h1>Art.R. 1462-1
6407
+<h1><font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font></h1>Art. R. 1462-1
6414 6408
 
6415 6409
 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
6416 6410
 
... ...
@@ -6418,15 +6412,15 @@ Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
6418 6412
 
6419 6413
 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
6420 6414
 
6421
-Art.R. 1462-2
6415
+Art. R. 1462-2
6422 6416
 
6423 6417
 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
6424 6418
 
6425
-Art.D. 1462-3
6419
+Art. D. 1462-3
6426 6420
 
6427 6421
 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
6428 6422
 
6429
-<h1><font size="1">Chapitre III : Opposition </font></h1>Art.R. 1463-1
6423
+<h1><font size="1">Chapitre III : Opposition </font></h1>Art. R. 1463-1
6430 6424
 
6431 6425
 L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
6432 6426
 
... ...
@@ -6555,9 +6549,9 @@ Le délai d'appel est de quinze jours.
6555 6549
 
6556 6550
 ##### Article 899
6557 6551
 
6558
-Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.
6552
+Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
6559 6553
 
6560
-La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.
6554
+La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
6561 6555
 
6562 6556
 ##### Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
6563 6557
 
... ...
@@ -6571,33 +6565,33 @@ L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
6571 6565
 
6572 6566
 La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
6573 6567
 
6574
-1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
6568
+1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6575 6569
 
6576 6570
 2° L'indication de la décision attaquée ;
6577 6571
 
6578 6572
 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6579 6573
 
6580
-La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
6574
+La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
6581 6575
 
6582
-Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
6576
+Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
6583 6577
 
6584 6578
 ####### Article 902
6585 6579
 
6586
-Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
6580
+Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
6587 6581
 
6588
-En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6582
+En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6589 6583
 
6590 6584
 A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
6591 6585
 
6592
-A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
6586
+A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
6593 6587
 
6594 6588
 ####### Article 903
6595 6589
 
6596
-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
6590
+Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
6597 6591
 
6598 6592
 ####### Article 904
6599 6593
 
6600
-Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués.
6594
+Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués.
6601 6595
 
6602 6596
 ####### Article 905
6603 6597
 
... ...
@@ -6605,7 +6599,7 @@ Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'
6605 6599
 
6606 6600
 ####### Article 906
6607 6601
 
6608
-Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6602
+Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
6609 6603
 
6610 6604
 Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6611 6605
 
... ...
@@ -6627,7 +6621,7 @@ L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irre
6627 6621
 
6628 6622
 ####### Article 911
6629 6623
 
6630
-Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
6624
+Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6631 6625
 
6632 6626
 ####### Article 911-1
6633 6627
 
... ...
@@ -6644,13 +6638,13 @@ Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909
6644 6638
 
6645 6639
 ####### Article 912
6646 6640
 
6647
-Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués.
6641
+Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
6648 6642
 
6649 6643
 Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
6650 6644
 
6651 6645
 ####### Article 913
6652 6646
 
6653
-Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
6647
+Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
6654 6648
 
6655 6649
 ####### Article 914
6656 6650
 
... ...
@@ -6678,7 +6672,7 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œ
6678 6672
 
6679 6673
 ####### Article 918
6680 6674
 
6681
-La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
6675
+La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
6682 6676
 
6683 6677
 Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
6684 6678
 
... ...
@@ -6696,13 +6690,13 @@ L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
6696 6690
 
6697 6691
 Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
6698 6692
 
6699
-L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6693
+L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6700 6694
 
6701 6695
 L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
6702 6696
 
6703 6697
 ####### Article 921
6704 6698
 
6705
-L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6699
+L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6706 6700
 
6707 6701
 ####### Article 922
6708 6702
 
... ...
@@ -6716,13 +6710,13 @@ La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre
6716 6710
 
6717 6711
 Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
6718 6712
 
6719
-Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
6713
+Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
6720 6714
 
6721
-Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
6715
+Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
6722 6716
 
6723 6717
 ####### Article 924
6724 6718
 
6725
-La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.
6719
+La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avocat.
6726 6720
 
6727 6721
 ####### Article 925
6728 6722
 
... ...
@@ -6742,11 +6736,9 @@ Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, 
6742 6736
 
6743 6737
 2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
6744 6738
 
6745
-3° La constitution des avoués des parties.
6739
+3° La constitution des avocats des parties.
6746 6740
 
6747
-La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
6748
-
6749
-Elle est signée par les avoués constitués.
6741
+Elle est signée par les avocats constitués.
6750 6742
 
6751 6743
 ####### Article 928
6752 6744
 
... ...
@@ -6756,7 +6748,7 @@ La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remis
6756 6748
 
6757 6749
 Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
6758 6750
 
6759
-Avis en est donné aux avoués constitués.
6751
+Avis en est donné aux avocats constitués.
6760 6752
 
6761 6753
 ####### Article 930
6762 6754
 
... ...
@@ -6770,7 +6762,7 @@ A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis
6770 6762
 
6771 6763
 Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6772 6764
 
6773
-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6765
+Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6774 6766
 
6775 6767
 Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
6776 6768
 
... ...
@@ -6780,9 +6772,9 @@ Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie 
6780 6772
 
6781 6773
 Les parties se défendent elles-mêmes.
6782 6774
 
6783
-Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
6775
+Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
6784 6776
 
6785
-Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
6777
+Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
6786 6778
 
6787 6779
 ###### Article 932
6788 6780
 
... ...
@@ -6885,7 +6877,7 @@ Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont ac
6885 6877
 
6886 6878
 ##### Article 950
6887 6879
 
6888
-L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
6880
+L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
6889 6881
 
6890 6882
 ##### Article 952
6891 6883
 
... ...
@@ -6923,9 +6915,9 @@ Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de
6923 6915
 
6924 6916
 ##### Article 955-2
6925 6917
 
6926
-L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6918
+L'avis est donné soit aux avocats par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6927 6919
 
6928
-Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
6920
+Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
6929 6921
 
6930 6922
 ### Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
6931 6923
 
... ...
@@ -6947,15 +6939,15 @@ Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requêt
6947 6939
 
6948 6940
 ##### Article 959
6949 6941
 
6950
-La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.
6942
+La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
6951 6943
 
6952 6944
 ### Sous-titre III : Dispositions diverses.
6953 6945
 
6954
-#### Chapitre Ier : Constitution d'avoué et conclusions.
6946
+#### Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
6955 6947
 
6956 6948
 ##### Article 960
6957 6949
 
6958
-La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
6950
+La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
6959 6951
 
6960 6952
 Cet acte indique :
6961 6953
 
... ...
@@ -6965,9 +6957,9 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège soc
6965 6957
 
6966 6958
 ##### Article 961
6967 6959
 
6968
-Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
6960
+Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
6969 6961
 
6970
-La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.
6962
+La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
6971 6963
 
6972 6964
 ##### Article 962
6973 6965
 
... ...
@@ -7033,15 +7025,15 @@ Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont o
7033 7025
 
7034 7026
 ##### Article 970
7035 7027
 
7036
-Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
7028
+Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
7037 7029
 
7038
-Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
7030
+Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
7039 7031
 
7040 7032
 ##### Article 971
7041 7033
 
7042
-Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
7034
+Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
7043 7035
 
7044
-En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
7036
+En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.
7045 7037
 
7046 7038
 Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
7047 7039
 
... ...
@@ -7544,7 +7536,7 @@ L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indi
7544 7536
 
7545 7537
 ### Article 1036
7546 7538
 
7547
-Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
7539
+Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.
7548 7540
 
7549 7541
 En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7550 7542
 
... ...
@@ -7759,7 +7751,7 @@ En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'i
7759 7751
 
7760 7752
 Il statue dans les vingt-quatre heures.
7761 7753
 
7762
-Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
7754
+Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
7763 7755
 
7764 7756
 La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.
7765 7757
 
... ...
@@ -9266,7 +9258,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'a
9266 9258
 
9267 9259
 Le délai d'appel est de quinze jours.
9268 9260
 
9269
-Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.
9261
+Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
9270 9262
 
9271 9263
 ###### Article 1239-1
9272 9264
 
... ...
@@ -9402,7 +9394,7 @@ Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins
9402 9394
 
9403 9395
 2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
9404 9396
 
9405
-3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
9397
+3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
9406 9398
 
9407 9399
 ###### Article 1252
9408 9400