Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2012 (version 22ce1be)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

21 21
### Article 131-4
22 22

                                                                                    
23 23
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une 
association
personne morale
.
24 24

                                                                                    
25 25
Si le médiateur désigné est une 
association
personne morale
, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
   

                    
83 83
### Article 131-12
84 84

                                                                                    
85 85
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
86 86

                                                                                    
87 87
L'homologation relève de la matière gracieuse.
88

                                                                                    
89
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
   

                    
89 91
### Article 131-13
90 92

                                                                                    
91 93
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
92 94

                                                                                    
93 95
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22
-2
 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
94 96

                                                                                    
95 97
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
96 98

                                                                                    
97 99
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
98 100

                                                                                    
99 101
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
   

                    
380 382
#### Article 47
381 383

                                                                                    
382 384
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
383 385

                                                                                    
384 386
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent 
également 
demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions
 ;
. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi,
 il est
 alors
 procédé comme il est dit à l'article 97.
   

                    
432 434
##### Article 56
433 435

                                                                                    
434 436
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
435 437

                                                                                    
436 438
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
437 439

                                                                                    
438 440
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
439 441

                                                                                    
440 442
3° L'indication
 des modalités de comparution devant la juridiction et la précision
 que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
441 443

                                                                                    
442 444
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
443 445

                                                                                    
444 446
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
445 447

                                                                                    
446 448
Elle vaut conclusions.
   

                    
868 870
###### Article 118
869 871

                                                                                    
870 872
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, 
à moins qu'il en soit disposé autrement et 
sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
   

                    
1000 1002
#### Article 128
1001 1003

                                                                                    
1002 1004
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
1005

                                                                                    
1006
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
   

                    
2180 2184
### Article 324
2181 2185

                                                                                    
2182 2186
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 
474, 
475, 529, 552, 553 et 615.
   

                    
2348 2352
#### Article 341
2349 2353

                                                                                    
2350 2354
La
Sauf disposition particulière, la
 récusation d'un juge 
n'est
est
 admise
 que
 pour les causes 
déterminées par la loi.
2351

                                                                                    
2352 2354
Comme il est dit à
prévues par
 l'article L. 
731-1
111-6
 du code de l'organisation judiciaire
 "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
2353

                                                                                    
2354
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2355

                                                                                    
2356
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
2357

                                                                                    
2358
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2359

                                                                                    
2360
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2361

                                                                                    
2362
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
2363

                                                                                    
2364
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
2365

                                                                                    
2366
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
2367

                                                                                    
2368 2354
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties
.
2369

                                                                                    
2370
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
   

                    
2566 2550
#### Article 369
2567 2551

                                                                                    
2568 2552
L'instance est interrompue par :
2569 2553
- la majorité d'une partie ;
2570 2554
- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
2571 2555
- l'effet du jugement qui prononce 
le règlement
la sauvegarde, le redressement
 judiciaire ou la liquidation 
des biens
judiciaire
 dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
   

                    
3275 3259
###### Article 485
3276 3260

                                                                                    
3277 3261
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
3278 3262

                                                                                    
3279 3263
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés
, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes
.
   

                    
3480 3464
#### Article 512
3481 3465

                                                                                    
3482 3466
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui
 qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou
 qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
3483 3467

                                                                                    
3484 3468
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
   

                    
4132 4116
###### Article 626
4133 4117

                                                                                    
4134 4118
Ainsi qu'il est dit
En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément
 à l'article L. 
131
431
-4 du code de l'organisation judiciaire
 : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats
.
"
   

                    
4136 4120
###### Article 627
4137 4121

                                                                                    
4138 4122
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " 
La Cour de cassation peut casser sans 
renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
4139

                                                                                    
4140
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
4141

                                                                                    
4142
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
4143

                                                                                    
4144
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
4122
renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
4394 4372
##### Article 667
4395 4373

                                                                                    
4396 4374
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
4375

                                                                                    
4376
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
   

                    
5138 5118
####### Article 771
5139 5119

                                                                                    
5140 5120
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5141 5121

                                                                                    
5142 5122
1. Statuer sur les exceptions de procédure
, les demandes formées en application de l'article 47
 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5143 5123

                                                                                    
5144 5124
2. Allouer une provision pour le procès ;
5145 5125

                                                                                    
5146 5126
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
5147 5127

                                                                                    
5148 5128
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5149 5129

                                                                                    
5150 5130
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
   

                    
5765 5745
### Article 828
5766 5746

                                                                                    
5767 5747
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5768 5748
- un avocat ;
5769 5749
- leur conjoint ;
5770 5750
- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
5771 5751
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5772 5752
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5773 5753
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
5774 5754

                                                                                    
5775 5755
L'Etat, les départements, les 
régions, les 
communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5776 5756

                                                                                    
5777 5757
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
7698 7678
##### Article 1055-3
7699 7679

                                                                                    
7700 7680
Le dispositif de la décision de changement de prénom
 formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil
 est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
   

                    
7682
##### Article 1055-4
7683

                        
7684
Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
   

                    
7686
##### Article 1055-5
7687

                        
7688
Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
   

                    
7710 7698
##### Article 1056-1
7711 7699

                                                                                    
7712
Le
7700
L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
7701

                                                                                    
7712 7702
Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le
 procureur de la République 
territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
7713

                                                                                    
7714 7702
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres
à l'officier
 de l'état civil
 français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage
.
7715

                                                                                    
7716
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
   

                    
7704
##### Article 1056-2
7705

                        
7706
Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
7707

                        
7708
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
7709

                        
7710
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.
   

                    
8921 8915
##### Article 1210-4
8922 8916

                                                                                    
8923 8917
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 
312-1-1
211-12
 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
9672 9666
#### Article 1270
9673 9667

                                                                                    
9674 9668
L'autorisation prévue à
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de
 l'article 595 du code civil 
obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.
est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.
   

                    
9996 9990
###### Article 1300-4
9997 9991

                                                                                    
9998 9992
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le 
tribunal de grande instance
juge aux affaires familiales
 de la résidence de la famille.
9993

                                                                                    
9994
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
   

                    
11687
## Article 1528
11688

                        
11689
Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
   

                    
11691
## Article 1529
11692

                        
11693
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
11694

                        
11695
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
   

                    
11699
### Article 1530
11700

                        
11701
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
   

                    
11703
### Article 1531
11704

                        
11705
La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
   

                    
11709
#### Article 1532
11710

                        
11711
Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
11712

                        
11713
Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
   

                    
11715
#### Article 1533
11716

                        
11717
Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
11718

                        
11719
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
11720

                        
11721
2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
   

                    
11723
#### Article 1534
11724

                        
11725
La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
   

                    
11727
#### Article 1535
11728

                        
11729
Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.
   

                    
11733
#### Article 1536
11734

                        
11735
Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
   

                    
11737
#### Article 1537
11738

                        
11739
Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
11740

                        
11741
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
   

                    
11743
#### Article 1538
11744

                        
11745
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
   

                    
11747
#### Article 1539
11748

                        
11749
Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
   

                    
11751
#### Article 1540
11752

                        
11753
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
11754

                        
11755
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
11756

                        
11757
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
11759
#### Article 1541
11760

                        
11761
La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
11762

                        
11763
Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.
11764

                        
11765
Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
   

                    
11769
### Article 1542
11770

                        
11771
La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
   

                    
11773
### Article 1543
11774

                        
11775
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
   

                    
11781
##### Article 1544
11782

                        
11783
Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
   

                    
11785
##### Article 1546
11786

                        
11787
La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
   

                    
11789
##### Article 1545
11790

                        
11791
Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
11792

                        
11793
La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
   

                    
11797
##### Article 1547
11798

                        
11799
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
11800

                        
11801
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
   

                    
11803
##### Article 1548
11804

                        
11805
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.
   

                    
11807
##### Article 1549
11808

                        
11809
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
11810

                        
11811
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
11812

                        
11813
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
   

                    
11815
##### Article 1550
11816

                        
11817
A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
   

                    
11819
##### Article 1551
11820

                        
11821
Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
11822

                        
11823
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
   

                    
11825
##### Article 1552
11826

                        
11827
Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.
   

                    
11829
##### Article 1553
11830

                        
11831
Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
11832

                        
11833
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
   

                    
11835
##### Article 1554
11836

                        
11837
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
11838

                        
11839
Ce rapport peut être produit en justice.
   

                    
11843
##### Article 1555
11844

                        
11845
La procédure conventionnelle s'éteint par :
11846

                        
11847
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
11848

                        
11849
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
11850

                        
11851
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
11852

                        
11853
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
   

                    
11857
#### Article 1556
11858

                        
11859
A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
11860

                        
11861
La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
   

                    
11865
##### Article 1557
11866

                        
11867
La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
11868

                        
11869
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
11870

                        
11871
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
   

                    
11877
###### Article 1558
11878

                        
11879
Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
   

                    
11881
###### Article 1559
11882

                        
11883
Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
   

                    
11887
###### Article 1560
11888

                        
11889
Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
11890

                        
11891
Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
11892

                        
11893
- les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
11894
- les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
11895

                        
11896
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
   

                    
11898
###### Article 1561
11899

                        
11900
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
11901

                        
11902
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
11903

                        
11904
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
   

                    
11908
###### Article 1562
11909

                        
11910
Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
11911
- soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
11912
- soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
11913
- soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
11915
###### Article 1563
11916

                        
11917
La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
11918

                        
11919
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
11920

                        
11921
L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11922

                        
11923
Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
   

                    
11925
###### Article 1564
11926

                        
11927
Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
11928

                        
11929
Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
   

                    
11933
### Article 1568
11934

                        
11935
Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
   

                    
11937
### Article 1565
11938

                        
11939
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
11940

                        
11941
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
   

                    
11943
### Article 1566
11944

                        
11945
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
11946

                        
11947
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
11948

                        
11949
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
   

                    
11951
### Article 1567
11952

                        
11953
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
   

                    
11695 11959
### Article 1575
11696 11960

                                                                                    
11697 11961
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III
 et
,
 de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III
 et du livre V
, dans les conditions définies au présent livre.