Code de procédure civile


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Version consolidée au 3 septembre 2011 (version 83aa982)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

3263
###### Article 492-1
3264

                        
3265
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
3266

                        
3267
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
3268

                        
3269
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3270

                        
3271
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
   

                    
3360 3370
#### Article 509-1
3361 3371

                                                                                    
3362 3372
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3363 3373

                                                                                    
3364 3374
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné
, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
 sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3366 3376
#### Article 509-2
3367 3377

                                                                                    
3368 3378
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3369 3379

                                                                                    
3370 3380
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale
 et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3372 3382
#### Article 509-3
3373 3383

                                                                                    
3374 3384
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application 
du règlement précité du
des règlements précités des
 22 décembre 2000 et
 18 décembre 2008, ainsi que
 de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3375 3385

                                                                                    
3376 3386
Lorsque ce
Pour l'application du
 règlement 
ou cette
précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la
 convention 
l'exige
précitée du 30 octobre 2007
, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3377 3387

                                                                                    
3378 3388
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
   

                    
3588 3598
#### Article 540
3589 3599

                                                                                    
3590 3600
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
3591 3601

                                                                                    
3592 3602
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
3593 3603

                                                                                    
3594 3604
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
3595 3605

                                                                                    
3596 3606
Le président se prononce sans recours.
3597 3607

                                                                                    
3598 3608
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
3609

                                                                                    
3610
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
   

                    
5530 5542
####### Article 837
5531 5543

                                                                                    
5532 5544
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
5533 5545

                                                                                    
5534 5546
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
5535 5547

                                                                                    
5536 5548
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5537 5549

                                                                                    
5538 5550
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2
, lorsqu'il contient une demande en paiement,
 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5539 5551

                                                                                    
5540 5552
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
   

                    
5716 5728
###### Article 855
5717 5729

                                                                                    
5718 5730
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
5719 5731

                                                                                    
5720 5732
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
5721 5733

                                                                                    
5722 5734
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5723 5735

                                                                                    
5724 5736
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que
, lorsqu'il contient une demande en paiement,
 les dispositions de l'article 861-2.
   

                    
8051
####### Article 1121-1
8052

                        
8053
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
   

                    
8145 8161
##### Article 1136-2
8146 8162

                                                                                    
8147 8163
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
8164

                                                                                    
8165
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
   

                    
9273 9291
###### Article 1252
9274 9292

                                                                                    
9275 9293
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
 En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.
9276 9294

                                                                                    
9277 9295
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
   

                    
9279 9297
###### Article 1252-1
9280 9298

                                                                                    
9281 9299
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir 
du greffier en chef du tribunal d'instance
de tout huissier de justice
, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
9282 9300

                                                                                    
9283 9301
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
   

                    
9943 9957
##
##### Article 1304
9944 9958

                                                                                    
9945 9959
L'apposition
Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition
 des scellés 
ou l'état descriptif.
9960

                                                                                    
9961
Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
9962

                                                                                    
9945 9963
Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne 
peut être 
demandée :
9946

                                                                                    
9947
1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
9948

                                                                                    
9949
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
9950

                                                                                    
9951
3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
9952

                                                                                    
9953
4° Par le ministère public ;
9954

                                                                                    
9955
5° Par le propriétaire des lieux ;
9956

                                                                                    
9957
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
9958

                                                                                    
9959
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
9963
ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.
   

                    
9961 9965
##
##### Article 1305
9962 9966

                                                                                    
9963
La décision est prise
9967
Les mesures conservatoires peuvent être demandées :
9968

                                                                                    
9969
1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
9970

                                                                                    
9971
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
9972

                                                                                    
9973
3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
9974

                                                                                    
9975
4° Par le ministère public ;
9976

                                                                                    
9977
5° Par le propriétaire des lieux ;
9978

                                                                                    
9979
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;
9980

                                                                                    
9963 9981
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt,
 par le 
greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet
maire, le commissaire de police ou le commandant
 de la 
mesure sollicitée.
brigade de gendarmerie.
   

                    
9965 9983
##
##### Article 1306
9966 9984

                                                                                    
9967
Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe.
9985
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
9986

                                                                                    
9987
La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
   

                    
9969 9993
####### Article 1307
9970 9994

                                                                                    
9971
L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal d'instance.
9995
Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.
   

                    
9973 9997
####### Article 1308
9974 9998

                                                                                    
9975 9999
Le greffier en chef
L'huissier de justice
 peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.
9976

                                                                                    
9977 9999
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer
 Il appose
 les scellés 
sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
au moyen de son sceau.
   

                    
9979 10001
####### Article 1309
9980 10002

                                                                                    
9981 10003
Le greffier en chef désigne un gardien des
Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les
 scellés 
si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
9982

                                                                                    
9983
Lorsque des
10003
sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
10004

                                                                                    
9983 10005
Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les
 personnes 
demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.
9985
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
10005
ayant une vocation successorale.
9985 10005
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
ayant une vocation successorale.
   

                    
9987 10007
####### Article 1310
9988 10008

                                                                                    
9989 10009
S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les
L'huissier de justice désigne un gardien des
 scellés 
sont apposés.
si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
10010

                                                                                    
10011
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.
10012

                                                                                    
10013
L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.
   

                    
9991 10015
####### Article 1311
9992 10016

                                                                                    
9993 10017
S'il est découvert un testament, 
le greffier en chef
l'huissier de justice
 le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
   

                    
9995 10019
####### Article 1312
9996 10020

                                                                                    
9997 10021
Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des
S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les
 scellés 
ne paraîtrait pas une précaution suffisante.
sont apposés.
   

                    
9999 10023
####### Article 1313
10000 10024

                                                                                    
10001 10025
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les
L'huissier de justice
 dépose 
au greffe.
10002

                                                                                    
10003
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
10004

                                                                                    
10005 10025
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à
entre les mains du notaire chargé du règlement de
 la succession, 
il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt
ou, s'il n'y en a pas
, soit 
à son greffe
en son étude
, soit entre les mains d'un 
notaire
établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire
.
   

                    
10007 10027
####### Article 1314
10008 10028

                                                                                    
10009
Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :
10010

                                                                                    
10011
1° Les motifs de l'apposition ;
10012

                                                                                    
10013
2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
10014

                                                                                    
10015
3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10016

                                                                                    
10017
4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
10018

                                                                                    
10019
5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
10020

                                                                                    
10021
6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
10022

                                                                                    
10023
7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
10024

                                                                                    
10025
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
10029
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
10030

                                                                                    
10031
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.
   

                    
10027 10033
####### Article 1315
10028 10034

                                                                                    
10029 10035
S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un
Le
 procès-verbal 
de carence.
10030

                                                                                    
10031
S'il y a des effets nécessaires à l'usage
10035
d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :
10036

                                                                                    
10037
1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;
10038

                                                                                    
10031 10039
2° Une relation sommaire des déclarations
 des personnes 
qui restent dans les
présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10040

                                                                                    
10031 10041
3° La désignation des
 lieux
, ou
 et des meubles meublants
 sur lesquels les scellés 
ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif.
ont été apposés ;
10042

                                                                                    
10043
4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
10044

                                                                                    
10045
5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
10046

                                                                                    
10047
6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;
10048

                                                                                    
10049
7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
10050

                                                                                    
10051
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
   

                    
10035 10055
####### Article 1316
10036 10056

                                                                                    
10037 10057
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par 
le service
l'administration chargée
 des domaines 
lorsqu'il
lorsqu'elle
 a été 
chargé
chargée
 de gérer la succession.
   

                    
10039 10059
####### Article 1317
10040 10060

                                                                                    
10041 10061
Le requérant présente 
au greffier en chef
à l'huissier de justice
 une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition
, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et
 et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que,
 le cas échéant, 
l'exécuteur testamentaire
l'administration chargée des domaines
.
10042 10062

                                                                                    
10043 10063
Le greffier en chef
L'huissier de justice
 fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
10044 10064

                                                                                    
10045 10065
A moins que les
Les
 personnes 
devant
concernées sont appelées à
 assister à la levée des scellés 
ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier
par l'huissier
 de justice, 
d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
   

                    
10047 10067
####### Article 1318
10048 10068

                                                                                    
10049 10069
Le greffier en chef
L'huissier de justice
 donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée 
en son étude ou 
au greffe ont demandé à y assister.
   

                    
10051 10071
####### Article 1319
10052 10072

                                                                                    
10053 10073
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
10054 10074

                                                                                    
10055 10075
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire 
qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment
par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être
 appelées
. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en
 à l'inventaire
 conviennent 
pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.
   

                    
10057 10077
####### Article 1320
10058 10078

                                                                                    
10059 10079
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par 
le greffier en chef
l'huissier de justice
. Il comprend :
10060 10080

                                                                                    
10061 10081
1° La mention de la demande de levée et de la 
décision du greffier en chef fixant le
fixation par l'huissier de justice du
 jour et
 de
 l'heure de la levée ;
10062 10082

                                                                                    
10063 10083
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
10064 10084

                                                                                    
10065 10085
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
10066 10086

                                                                                    
10067 10087
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers
, ou
 ou,
 s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
10068 10088

                                                                                    
10069 10089
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10070 10090

                                                                                    
10071 10091
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
   

                    
10077 10097
####### Article 1322
10078 10098

                                                                                    
10079 10099
En cas de nécessité, 
le greffier en chef
l'huissier de justice
 peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
10080 10100

                                                                                    
10081 10101
Le greffier
L'huissier de justice
 dresse procès-verbal de ses diligences.
10082 10102

                                                                                    
10083 10103
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
   

                    
10087 10107
###### Article 1323
10088 10108

                                                                                    
10089 10109
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens 
laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 
ne justifie pas une apposition des scellés, 
le greffier en chef
l'huissier de justice
 compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et 
dépose
conserve
 les clés
 au greffe
. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.
10110

                                                                                    
10089 10111
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif
.
10090 10112

                                                                                    
10091 10113
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence 
du greffier en chef
de l'huissier de justice
. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du 
juge
président
 du tribunal 
d'instance
de grande instance
, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
10092 10114

                                                                                    
10093 10115
Le service
L'administration chargée
 des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où 
il
elle
 a été 
désigné pour gérer
désignée pour administrer
 la succession.
   

                    
10095 10119
###### Article 1324
10096 10120

                                                                                    
10097 10121
Un mois après le décès, lorsqu'il
Lorsqu'il
 n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le 
juge
président
 du tribunal 
d'instance
de grande instance ou son délégué
 peut autoriser le propriétaire des locaux
 sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif,
 à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
10098 10122

                                                                                    
10099 10123
Le greffier en chef
L'huissier de justice
 assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
10100 10124

                                                                                    
10101 10125
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels 
le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des
les
 meubles
 sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322
.
10102 10126

                                                                                    
10103 10127
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, 
le greffier en chef
l'huissier de justice
 assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés
 au greffe
.
   

                    
10105 10129
###### Article 1325
10106 10130

                                                                                    
10107 10131
Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables
S'il survient des difficultés relatives
 aux mesures
 conservatoires
 prévues à la présente 
sous-
section
, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête
.
 Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10132

                                                                                    
10133
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.
   

                    
10111 10135
###### Article 1326
10112 10136

                                                                                    
10113 10137
En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à
Les dispositions de
 la présente section
, à un greffier de son tribunal.
 s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire.
   

                    
10115
###### Article 1327
10116

                        
10117
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
10118

                        
10119
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
   

                    
11731
###### Article ANNEXE, art. 14-1
11732

                        
11733
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.
   

                    
11713 11735
###### Article ANNEXE, art. 15
11714 11736

                                                                                    
11715 11737
Le tribunal d'instance peut 
déléguer
également désigner
 un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
11716 11738

                                                                                    
11717 11739
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.