Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3263 |
###### Article 492-1 |
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3264 | ||
3265 |
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : |
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3266 | ||
3267 |
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; |
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3268 | ||
3269 |
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; |
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3270 | ||
3271 |
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. |
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3360 | 3370 |
#### Article 509-1 |
3361 | 3371 | |
3362 | 3372 |
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. |
3363 | 3373 | |
3364 | 3374 |
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné , ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
3366 | 3376 |
#### Article 509-2 |
3367 | 3377 | |
3368 | 3378 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance. |
3369 | 3379 | |
3370 | 3380 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires , sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
3372 | 3382 |
#### Article 509-3 |
3373 | 3383 | |
3374 | 3384 |
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre. |
3375 | 3385 | |
3376 | 3386 |
Lorsque ce Pour l'application du règlement ou cette précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention l'exige précitée du 30 octobre 2007 , l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires. |
3377 | 3387 | |
3378 | 3388 |
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu. |
3588 | 3598 |
#### Article 540 |
3589 | 3599 | |
3590 | 3600 |
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. |
3591 | 3601 | |
3592 | 3602 |
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. |
3593 | 3603 | |
3594 | 3604 |
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. |
3595 | 3605 | |
3596 | 3606 |
Le président se prononce sans recours. |
3597 | 3607 | |
3598 | 3608 |
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. |
3609 | ||
3610 |
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. |
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5530 | 5542 |
####### Article 837 |
5531 | 5543 | |
5532 | 5544 |
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : |
5533 | 5545 | |
5534 | 5546 |
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; |
5535 | 5547 | |
5536 | 5548 |
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. |
5537 | 5549 | |
5538 | 5550 |
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 , lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. |
5539 | 5551 | |
5540 | 5552 |
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. |
5716 | 5728 |
###### Article 855 |
5717 | 5729 | |
5718 | 5730 |
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : |
5719 | 5731 | |
5720 | 5732 |
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; |
5721 | 5733 | |
5722 | 5734 |
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. |
5723 | 5735 | |
5724 | 5736 |
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que , lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. |
8051 |
####### Article 1121-1 |
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8052 | ||
8053 |
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III. |
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8145 | 8161 |
##### Article 1136-2 |
8146 | 8162 | |
8147 | 8163 |
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. |
8164 | ||
8165 |
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III. |
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9273 | 9291 |
###### Article 1252 |
9274 | 9292 | |
9275 | 9293 |
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République. |
9276 | 9294 | |
9277 | 9295 |
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale. |
9279 | 9297 |
###### Article 1252-1 |
9280 | 9298 | |
9281 | 9299 |
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance de tout huissier de justice , du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés. |
9282 | 9300 | |
9283 | 9301 |
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles. |
9943 | 9957 |
## ##### Article 1304 |
9944 | 9958 | |
9945 | 9959 |
L'apposition Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif. |
9960 | ||
9961 |
Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. |
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9962 | ||
9945 | 9963 |
Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être demandée : |
9946 | ||
9947 |
1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; |
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9948 | ||
9949 |
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; |
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9950 | ||
9951 |
3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; |
|
9952 | ||
9953 |
4° Par le ministère public ; |
|
9954 | ||
9955 |
5° Par le propriétaire des lieux ; |
|
9956 | ||
9957 |
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ; |
|
9958 | ||
9959 |
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie. |
|
9963 |
ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué. |
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9961 | 9965 |
## ##### Article 1305 |
9962 | 9966 | |
9963 |
La décision est prise |
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9967 |
Les mesures conservatoires peuvent être demandées : |
|
9968 | ||
9969 |
1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; |
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9970 | ||
9971 |
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ; |
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9972 | ||
9973 |
3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; |
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9974 | ||
9975 |
4° Par le ministère public ; |
|
9976 | ||
9977 |
5° Par le propriétaire des lieux ; |
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9978 | ||
9979 |
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ; |
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9980 | ||
9963 | 9981 |
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet maire, le commissaire de police ou le commandant de la mesure sollicitée. brigade de gendarmerie. |
9965 | 9983 |
## ##### Article 1306 |
9966 | 9984 | |
9967 |
Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe. |
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9985 |
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
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9986 | ||
9987 |
La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur. |
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9969 | 9993 |
####### Article 1307 |
9970 | 9994 | |
9971 |
L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal d'instance. |
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9995 |
Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient. |
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9973 | 9997 |
####### Article 1308 |
9974 | 9998 | |
9975 | 9999 |
Le greffier en chef L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. |
9976 | ||
9977 | 9999 |
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer Il appose les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture. au moyen de son sceau. |
9979 | 10001 |
####### Article 1309 |
9980 | 10002 | |
9981 | 10003 |
Le greffier en chef désigne un gardien des Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient. |
9982 | ||
9983 |
Lorsque des |
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10003 |
sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture. |
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10004 | ||
9983 | 10005 |
Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes. |
9985 |
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe. |
|
10005 |
ayant une vocation successorale. |
|
9985 | 10005 |
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe. ayant une vocation successorale. |
9987 | 10007 |
####### Article 1310 |
9988 | 10008 | |
9989 | 10009 |
S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les L'huissier de justice désigne un gardien des scellés sont apposés. si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient. |
10010 | ||
10011 |
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes. |
|
10012 | ||
10013 |
L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien. |
|
9991 | 10015 |
####### Article 1311 |
9992 | 10016 | |
9993 | 10017 |
S'il est découvert un testament, le greffier en chef l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire. |
9995 | 10019 |
####### Article 1312 |
9996 | 10020 | |
9997 | 10021 |
Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante. sont apposés. |
9999 | 10023 |
####### Article 1313 |
10000 | 10024 | |
10001 | 10025 |
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les L'huissier de justice dépose au greffe. |
10002 | ||
10003 |
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture. |
|
10004 | ||
10005 | 10025 |
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt ou, s'il n'y en a pas , soit à son greffe en son étude , soit entre les mains d'un notaire établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire . |
10007 | 10027 |
####### Article 1314 |
10008 | 10028 | |
10009 |
Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend : |
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10010 | ||
10011 |
1° Les motifs de l'apposition ; |
|
10012 | ||
10013 |
2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ; |
|
10014 | ||
10015 |
3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; |
|
10016 | ||
10017 |
4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; |
|
10018 | ||
10019 |
5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ; |
|
10020 | ||
10021 |
6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ; |
|
10022 | ||
10023 |
7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ; |
|
10024 | ||
10025 |
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi. |
|
10029 |
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture. |
|
10030 | ||
10031 |
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve. |
|
10027 | 10033 |
####### Article 1315 |
10028 | 10034 | |
10029 | 10035 |
S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un Le procès-verbal de carence. |
10030 | ||
10031 |
S'il y a des effets nécessaires à l'usage |
|
10035 |
d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend : |
|
10036 | ||
10037 |
1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ; |
|
10038 | ||
10031 | 10039 |
2° Une relation sommaire des déclarations des personnes qui restent dans les présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; |
10040 | ||
10031 | 10041 |
3° La désignation des lieux , ou et des meubles meublants sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif. ont été apposés ; |
10042 | ||
10043 |
4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ; |
|
10044 | ||
10045 |
5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ; |
|
10046 | ||
10047 |
6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ; |
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10048 | ||
10049 |
7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; |
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10050 | ||
10051 |
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation. |
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10035 | 10055 |
####### Article 1316 |
10036 | 10056 | |
10037 | 10057 |
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par le service l'administration chargée des domaines lorsqu'il lorsqu'elle a été chargé chargée de gérer la succession. |
10039 | 10059 |
####### Article 1317 |
10040 | 10060 | |
10041 | 10061 |
Le requérant présente au greffier en chef à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition , les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'exécuteur testamentaire l'administration chargée des domaines . |
10042 | 10062 | |
10043 | 10063 |
Le greffier en chef L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés. |
10044 | 10064 | |
10045 | 10065 |
A moins que les Les personnes devant concernées sont appelées à assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier par l'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés. dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329. |
10047 | 10067 |
####### Article 1318 |
10048 | 10068 | |
10049 | 10069 |
Le greffier en chef L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister. |
10051 | 10071 |
####### Article 1319 |
10052 | 10072 | |
10053 | 10073 |
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé. |
10054 | 10074 | |
10055 | 10075 |
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées . Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en à l'inventaire conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance. de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333. |
10057 | 10077 |
####### Article 1320 |
10058 | 10078 | |
10059 | 10079 |
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef l'huissier de justice . Il comprend : |
10060 | 10080 | |
10061 | 10081 |
1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ; |
10062 | 10082 | |
10063 | 10083 |
2° Les nom et adresse du ou des requérants ; |
10064 | 10084 | |
10065 | 10085 |
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; |
10066 | 10086 | |
10067 | 10087 |
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers , ou ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ; |
10068 | 10088 | |
10069 | 10089 |
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; |
10070 | 10090 | |
10071 | 10091 |
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire. |
10077 | 10097 |
####### Article 1322 |
10078 | 10098 | |
10079 | 10099 |
En cas de nécessité, le greffier en chef l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire. |
10080 | 10100 | |
10081 | 10101 |
Le greffier L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences. |
10082 | 10102 | |
10083 | 10103 |
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321. |
10087 | 10107 |
###### Article 1323 |
10088 | 10108 | |
10089 | 10109 |
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose conserve les clés au greffe . Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables. |
10110 | ||
10089 | 10111 |
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif . |
10090 | 10112 | |
10091 | 10113 |
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du greffier en chef de l'huissier de justice . Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge président du tribunal d'instance de grande instance , à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession. |
10092 | 10114 | |
10093 | 10115 |
Le service L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où il elle a été désigné pour gérer désignée pour administrer la succession. |
10095 | 10119 |
###### Article 1324 |
10096 | 10120 | |
10097 | 10121 |
Un mois après le décès, lorsqu'il Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge président du tribunal d'instance de grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire. |
10098 | 10122 | |
10099 | 10123 |
Le greffier en chef L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. |
10100 | 10124 | |
10101 | 10125 |
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322 . |
10102 | 10126 | |
10103 | 10127 |
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe . |
10105 | 10129 |
###### Article 1325 |
10106 | 10130 | |
10107 | 10131 |
Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables S'il survient des difficultés relatives aux mesures conservatoires prévues à la présente sous- section , les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête . Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
10132 | ||
10133 |
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés. |
|
10111 | 10135 |
###### Article 1326 |
10112 | 10136 | |
10113 | 10137 |
En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à Les dispositions de la présente section , à un greffier de son tribunal. s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire. |
10115 |
###### Article 1327 |
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10116 | ||
10117 |
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête. |
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10118 | ||
10119 |
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé. |
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11731 |
###### Article ANNEXE, art. 14-1 |
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11732 | ||
11733 |
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe. |
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11713 | 11735 |
###### Article ANNEXE, art. 15 |
11714 | 11736 | |
11715 | 11737 |
Le tribunal d'instance peut déléguer également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire. |
11716 | 11738 | |
11717 | 11739 |
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible. |