Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version 9483bb0)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2011.

11385
### Article 1508
11386

                        
11387
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
11389
### Article 1509
11390

                        
11391
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11392

                        
11393
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
11394

                        
11395
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
11396

                        
11397
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
11398

                        
11399
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
11400

                        
11401
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
11402

                        
11403
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
11404

                        
11405
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
11406

                        
11407
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
   

                    
11409
### Article 1510
11410

                        
11411
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
   

                    
11413
### Article 1511-1
11414

                        
11415
Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
   

                    
11417
### Article 1511
11418

                        
11419
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.