Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2011 (version f62bff5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

11010 10996
#### Article 1449
11011 10997

                                                                                    
11012
Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et
10998
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
10999

                                                                                    
11012 11000
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par
 les parties
 à la convention d'arbitrage
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