Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 2b6b1b3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2010.

998 998
##### Article 132
999 999

                                                                                    
1000 1000
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
1001 1001

                                                                                    
1002 1002
La communication des pièces doit être spontanée.
1003

                                                                                    
1004
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
   

                    
3652 3650
####### Article 550
3653 3651

                                                                                    
3654 3652
L'appel
Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel
 incident ou l'appel provoqué peut être formé
,
 en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
3655 3653

                                                                                    
3656 3654
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
   

                    
3726 3724
####### Article 564
3727 3725

                                                                                    
3728 3726
Les
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les
 parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
   

                    
4878 4876
### Article 748-1
4879 4877

                                                                                    
4880 4878
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre
, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication
.
   

                    
4882 4880
### Article 748-2
4883 4881

                                                                                    
4884 4882
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique
, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication
.
   

                    
6495 6493
####### Article 901
6496 6494

                                                                                    
6497 6495
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
6498 6496

                                                                                    
6499 6497
1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
6500 6498

                                                                                    
6501 6499
2° L'indication 
du jugement
de la décision attaquée
 ;
6502 6500

                                                                                    
6503 6501
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6504 6502

                                                                                    
6505 6503
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
6506 6504

                                                                                    
6507 6505
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle 
est remise au greffe et 
vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
6509 6507
####### Article 902
6510 6508

                                                                                    
6511 6509
La
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la
 déclaration 
est remise
avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
6510

                                                                                    
6511 6511
En cas de retour
 au greffe de la 
cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
6512

                                                                                    
6513 6511
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du
lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le
 greffier 
sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6512

                                                                                    
6513
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
6514

                                                                                    
6515
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
   

                    
6515 6517
####### Article 903
6516 6518

                                                                                    
6517
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
6518

                                                                                    
6519 6519
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à
Dès qu'il est constitué,
 l'avoué de 
l'intimé en informe celui de 
l'appelant
, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
 et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
   

                    
6521 6521
####### Article 904
6522 6522

                                                                                    
6523
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
6523
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués.
   

                    
6525
####### Article 905
6526

                        
6527
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
   

                    
6529
####### Article 906
6530

                        
6531
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6532

                        
6533
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
   

                    
6525 6535
####### Article 907
6526 6536

                                                                                    
6527 6537
Le premier président désigne
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de
 la chambre à laquelle 
l'affaire
elle
 est distribuée
.
6528

                                                                                    
6529
Avis en est donné par le greffe aux avoués constitués.
6537
, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
6531 6539
####### Article 908
6532 6540

                                                                                    
6533 6541
Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant
A peine de caducité de
 la déclaration d'appel
.
6534

                                                                                    
6535 6541
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le
, relevée d'office, l'appelant dispose d'un
 délai de 
quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
   

                    
6537 6543
####### Article 909
6538 6544

                                                                                    
6539
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6540

                                                                                    
6541 6545
Copie
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification
 des conclusions 
est remise au greffe avec la justification de leur notification.
de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
   

                    
6543 6547
####### Article 910
6544 6548

                                                                                    
6545 6549
L'affaire est instruite sous le contrôle
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,
 d'un 
magistrat
délai de deux mois à compter
 de la 
chambre
notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date
 à laquelle
 elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
6546

                                                                                    
6547 6549
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à
 la demande 
d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
   

                    
6549 6551
####### Article 911
6550 6552

                                                                                    
6551 6553
Le conseiller
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe
 de la 
mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
   

                    
6555
####### Article 911-1
6556

                        
6557
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
6558

                        
6559
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
   

                    
6561
####### Article 911-2
6562

                        
6563
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
6564
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
6565

                        
6566
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
   

                    
6553 6568
####### Article 912
6554 6569

                                                                                    
6555 6570
Le conseiller de la mise en état
, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
 examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués.
6571

                                                                                    
6572
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
   

                    
6557 6574
####### Article 913
6558 6575

                                                                                    
6559 6576
Les
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux
 avoués 
ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
6560

                                                                                    
6561
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
6562

                                                                                    
6563
Les avocats sont entendus sur leur demande.
6576
de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
   

                    
6565 6578
####### Article 914
6579

                                                                                    
6580
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
6566 6581

                                                                                    
6567 6582
Les ordonnances du conseiller de la mise en état 
ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6568

                                                                                    
6569
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
6582
statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
   

                    
6571 6584
####### Article 915
6572 6585

                                                                                    
6573 6586
L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le
Le
 conseiller de la mise en état
 ne lui ait imparti un délai plus court.
6574

                                                                                    
6575 6586
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où
, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre
 l'exécution
 des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution
 provisoire
 est interdite par la loi
.
6576

                                                                                    
6577
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
6578

                                                                                    
6579
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.
   

                    
6588
####### Article 916
6589

                        
6590
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6591

                        
6592
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
   

                    
6690
####### Article 930-1
6691

                        
6692
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
6693

                        
6694
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6695

                        
6696
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6697

                        
6698
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
   

                    
6802 6827
##### Article 954
6803 6828

                                                                                    
6804 6829
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée
. Elles comprennent en outre l'indication
 avec indication pour chaque prétention
 des pièces invoquées. 
A cet effet, un
Un
 bordereau récapitulatif 
leur
des pièces
 est annexé
.
6830

                                                                                    
6804 6831
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
.
6805 6832

                                                                                    
6806 6833
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6807 6834

                                                                                    
6808 6835
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
6809 6836

                                                                                    
6810 6837
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
   

                    
6816 6843
##### Article 955-1
6817 6844

                                                                                    
6818 6845
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier
 dans les conditions prévues à l'article 930-1
.
   

                    
6844 6871
##### Article 959
6845 6872

                                                                                    
6846 6873
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué
 dans les conditions prévues à l'article 930-1
.
   

                    
11785
#### Article ANNEXE, art. 42
11786

                        
11787
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
11788

                        
11789
L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.