Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4180 | 4180 |
#### Article 647-1 |
4181 | 4181 | |
4182 | 4182 |
La date de notification , y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire , en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe , ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. |
6978 | 6978 |
#### Article 978 |
6979 | 6979 | |
6980 | 6980 |
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat . |
6981 | 6981 | |
6982 | 6982 |
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : |
6983 | 6983 | |
6984 | 6984 |
- le cas d'ouverture invoqué ; |
6985 | 6985 |
- la partie critiquée de la décision ; |
6986 | 6986 |
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. |
7222 | 7222 |
#### Article 1010 |
7223 | 7223 | |
7224 | 7224 |
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. |
7225 | 7225 | |
7226 | 7226 |
Le mémoire doit, sous la même sanction : |
7227 | 7227 | |
7228 | 7228 |
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; |
7229 | 7229 |
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat . |
7230 | 7230 | |
7231 | 7231 |
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse. |
9368 | 9368 |
##### Article 1259-3 |
9369 | 9369 | |
9370 | 9370 |
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire. |
9371 | 9371 | |
9372 | 9372 |
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. |
9373 | 9373 | |
9374 | 9374 |
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. |
9375 | 9375 | |
9376 | 9376 |
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. |
9377 | 9377 | |
9378 | 9378 |
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement. |
9379 | 9379 | |
9380 | 9380 |
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. |
9381 | 9381 | |
9382 | 9382 |
La procédure est orale. |
9383 | 9383 | |
9384 | 9384 |
Les dispositions des articles 1231 , 1232 et 1239 sont applicables. |
11785 |
#### Article ANNEXE, art. 42 |
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11786 | ||
11787 |
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. |
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11788 | ||
11789 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. |