Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2010 (version 1e993a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

4180 4180
#### Article 647-1
4181 4181

                                                                                    
4182 4182
La date de notification
, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé,
 d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
,
 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe
,
 ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
   

                    
6978 6978
#### Article 978
6979 6979

                                                                                    
6980 6980
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai
 ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat
.
6981 6981

                                                                                    
6982 6982
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en 
oeuvre
œuvre
 qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
6983 6983

                                                                                    
6984 6984
- le cas d'ouverture invoqué ;
6985 6985
- la partie critiquée de la décision ;
6986 6986
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
   

                    
7222 7222
#### Article 1010
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
Le mémoire doit, sous la même sanction :
7227 7227

                                                                                    
7228 7228
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
7229 7229
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai
 ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat
.
7230 7230

                                                                                    
7231 7231
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
   

                    
9368 9368
##### Article 1259-3
9369 9369

                                                                                    
9370 9370
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
9371 9371

                                                                                    
9372 9372
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
9373 9373

                                                                                    
9374 9374
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9375 9375

                                                                                    
9376 9376
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9377 9377

                                                                                    
9378 9378
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9379 9379

                                                                                    
9380 9380
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9381 9381

                                                                                    
9382 9382
La procédure est orale.
9383 9383

                                                                                    
9384 9384
Les dispositions des articles 1231
, 1232
 et 1239 sont applicables.
   

                    
11785
#### Article ANNEXE, art. 42
11786

                        
11787
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
11788

                        
11789
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.