Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er décembre 2010 (version ec44728)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2010.

942 944
#
### Article 128
943 945

                                                                                    
944 946
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables
 et selon les modalités qu'il fixe
.
   

                    
950 982
#
### Article 130
951 983

                                                                                    
952 984
La teneur de l'accord, même partiel, est 
constatée
consignée, selon le cas,
 dans un procès-verbal signé par 
les parties et 
le juge 
et
ou dans un constat signé par
 les parties
 et le conciliateur de justice
.
   

                    
954 986
#
### Article 131
955 987

                                                                                    
956 988
Des extraits du procès-verbal 
constatant la conciliation
dressé par le juge
 peuvent être délivrés
 ; ils
. Ils
 valent titre exécutoire.
989

                                                                                    
990
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
   

                    
2854 2894
#
###### Article 437
2855 2895

                                                                                    
2856 2896
S'il apparaît ou s'il est prétendu
,
 soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
2857 2897

                                                                                    
2858 2898
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
   

                    
2906 2946
#
###### Article 446
2907 2947

                                                                                    
2908 2948
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,
 434, 
434,
435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
2909 2949

                                                                                    
2910 2950
Toutefois
,
 aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
   

                    
3001 3069
###### Article 462
3002 3070

                                                                                    
3003 3071
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
3004 3072

                                                                                    
3005 3073
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
3006 3074

                                                                                    
3007 3075
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
 Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
3008 3076

                                                                                    
3009 3077
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
3010 3078

                                                                                    
3011 3079
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
   

                    
3294 3362
#### Article 509-1
3295 3363

                                                                                    
3296 3364
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
 et
, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale,
 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
 et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007,
 sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3297 3365

                                                                                    
3298 3366
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale,
susmentionné
 sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3300 3368
#### Article 509-2
3301 3369

                                                                                    
3302 3370
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
 et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007
, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3303 3371

                                                                                    
3304 3372
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3306 3374
#### Article 509-3
3307 3375

                                                                                    
3308 3376
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000
 et de la convention précitée du 30 octobre 2007
, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3309 3377

                                                                                    
3310 3378
Lorsque ce règlement
 ou cette convention
 l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3311 3379

                                                                                    
3312 3380
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
   

                    
5384 5452
#### Article 829
5385 5453

                                                                                    
5386 5454
Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la
La
 demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation
 avant d'assigner
.
5387 5455

                                                                                    
5388 5456
La demande peut également être formée soit par 
la remise au greffe d'une
une
 requête conjointe
 remise au greffe
, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit
,
 dans le cas prévu à l'article 
847-1
843
, par une déclaration au greffe.
5389

                                                                                    
5390
Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
   

                    
5394 5460
##### Article 830
5395 5461

                                                                                    
5396 5462
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée 
verbalement ou par lettre simple,
par déclaration faite, remise ou adressée
 au greffe.
5397 5463

                                                                                    
5398 5464
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5465

                                                                                    
5466
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
5467

                                                                                    
5468
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
   

                    
5400
##### Article 832-2
5401

                        
5402
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
5403

                        
5404
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
   

                    
5406
##### Article 832-3
5407

                        
5408
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
   

                    
5410 5480
#
##### Article 832
5411 5481

                                                                                    
5412 5482
La durée initiale
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie
 de la 
mission du
demande est adressée au
 conciliateur
 ne peut excéder un mois. Cette
.
5483

                                                                                    
5412 5484
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa
 mission peut être renouvelée
 une fois, pour une même durée, à la demande du
, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5485

                                                                                    
5412 5486
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le
 conciliateur
 de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec
.
   

                    
5414 5500
#
##### Article 834
5415 5501

                                                                                    
5416 5502
A défaut
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience
 de conciliation 
par le juge, l'affaire
se déroulera.
5503

                                                                                    
5504
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5505

                                                                                    
5416 5506
L'avis et la convocation précisent que chaque partie
 peut 
être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
   

                    
5418
##### Article 832-4
5419

                        
5420
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
5421

                        
5422
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
   

                    
5424
##### Article 832-5
5425

                        
5426
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
5428
##### Article 832-6
5429

                        
5430
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
5431

                        
5432
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
5433

                        
5434
Avis en est donné au conciliateur.
5435

                        
5436
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
   

                    
5438
##### Article 832-7
5439

                        
5440
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
5441

                        
5442
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
5443

                        
5444
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
   

                    
5446 5488
#
##### Article 832-1
5447 5489

                                                                                    
5448 5490
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les
Les avis adressés aux
 parties par 
lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5449

                                                                                    
5450
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5451

                                                                                    
5452 5490
La lettre précise
le greffier précisent
 que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge
 et rappelle
.
5491

                                                                                    
5452 5492
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont
 les dispositions 
de l'article 832.
5453

                                                                                    
5454 5492
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet
sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec
 de la 
demande.
conciliation.
   

                    
5456 5508
#
##### Article 835
5457 5509

                                                                                    
5458 5510
La demande aux fins de tentative préalable
A défaut
 de conciliation
 n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter,
, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé
 selon 
le cas, du jour
les modalités
 de la 
tentative de conciliation menée par le juge,
présentation volontaire.
5511

                                                                                    
5458 5512
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement
 de la 
notification prévue au quatrième alinéa
demande, en application
 de l'article 
832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
836 dont les dispositions sont reproduites.
   

                    
5460
##### Article 832-8
5461

                        
5462
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
5463

                        
5464
L'homologation relève de la matière gracieuse.
   

                    
5466 5494
#
##### Article 833
5467 5495

                                                                                    
5468
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
5469

                                                                                    
5470
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5471

                                                                                    
5472
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
5496
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
   

                    
5474
##### Article 832-9
5475

                        
5476
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
   

                    
5478
##### Article 832-10
5479

                        
5480
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
5484 5516
#
##### Article 836
5485 5517

                                                                                    
5486
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à
5518
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
5519

                                                                                    
5486 5520
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par
 l'article 
56 :
5488
1° Les lieu, jour et heure de
5520
829.
5488 5520
1° Les lieu, jour et heure de
829.
5521

                                                                                    
5488 5522
La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou
 l'audience à 
l'issue de 
laquelle 
la
a été constaté l'échec de la tentative de
 conciliation
 sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
5489

                                                                                    
5490 5522
2° Si
. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer
 le demandeur 
réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5491

                                                                                    
5492 5522
L'acte introductif d'instance
à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne
 mentionne 
en outre les conditions dans lesquelles le défendeur
pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui
 peut 
se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
être prise par simple mention au dossier.
   

                    
5494 5530
##
##### Article 837
5495 5531

                                                                                    
5496 5532
L'assignation 
doit être délivrée quinze jours au moins avant la date
contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
5533

                                                                                    
5496 5534
1° Les lieu, jour et heure
 de l'audience
 à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
5535

                                                                                    
5496 5536
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France
.
5537

                                                                                    
5538
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5539

                                                                                    
5540
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
   

                    
5498 5542
##
##### Article 838
5499 5543

                                                                                    
5500
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
5501

                                                                                    
5502 5544
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins
 avant la date de l'audience
, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie
.
   

                    
5504 5546
##
##### Article 839
5505 5547

                                                                                    
5506 5548
En cas d'urgence, les délais de comparution et de
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la
 remise
 au greffe d'une copie
 de l'assignation
 peuvent être réduits par autorisation
.
5549

                                                                                    
5506 5550
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance
 du juge
, ou, à défaut, à la requête d'une partie
.
   

                    
5508 5552
##
##### Article 840
5509 5553

                                                                                    
5510
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
5511

                                                                                    
5512
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
5554
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
   

                    
5514 5558
##
##### Article 841
5515 5559

                                                                                    
5516 5560
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les
Les
 parties 
qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
   

                    
5518 5562
##
##### Article 842
5519 5563

                                                                                    
5520 5564
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les
 parties 
verbalement ou par lettre simple du greffier.
se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5565

                                                                                    
5566
Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
5567

                                                                                    
5568
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
   

                    
5522 5572
##
##### Article 843
5523 5573

                                                                                    
5524
La procédure est orale.
5525

                                                                                    
5526
Les
5574
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5575

                                                                                    
5526 5576
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses
 prétentions 
des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
   

                    
5528 5578
##
##### Article 844
5529 5579

                                                                                    
5530 5580
Le 
juge peut inviter
greffier convoque
 les parties à 
fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5581

                                                                                    
5582
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
   

                    
5534 5588
##
##### Article 845
5535 5589

                                                                                    
5590
Le juge s'efforce de concilier les parties.
5591

                                                                                    
5536 5592
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. 
Les parties 
peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant
en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que
 le juge 
pour les faire juger.
constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
   

                    
5538 5596
##
##### Article 846
5539 5597

                                                                                    
5540
Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5541

                                                                                    
5542
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
5598
La procédure est orale.
   

                    
5544 5600
##
##### Article 847
5545 5601

                                                                                    
5546
Le juge s'efforce de concilier les parties.
5547

                                                                                    
5548 5602
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative
A défaut
 de conciliation
.
5549

                                                                                    
5550 5602
Si
 constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple
 les parties 
ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
   

                    
5554 5604
##
##### Article 847-1
5555 5605

                                                                                    
5556 5606
Lorsque le montant de
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait
 la demande 
n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5557

                                                                                    
5558
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
5559

                                                                                    
5560 5606
La prescription et
de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans
 les délais 
pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
que le juge impartit.
   

                    
5562 5608
##
##### Article 847-2
5563 5609

                                                                                    
5564 5610
Les
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres
 parties
 sont convoquées
,
 à l'audience
, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier
 par le greffier
, accompagnée des pièces jointes,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Il adresse le même jour copie
5611

                                                                                    
5564 5612
L'auteur
 de cette 
convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5565

                                                                                    
5566
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
5612
demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
   

                    
5568 5614
##
##### Article 847-3
5569 5615

                                                                                    
5570
Le juge s'efforce de concilier les parties.
5571

                                                                                    
5572
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
5573

                                                                                    
5574 5616
Si les
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux
 parties 
ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
par le greffier, par tout moyen.
   

                    
5674 5716
###### Article 855
5675 5717

                                                                                    
5676 5718
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
5677 5719

                                                                                    
5678 5720
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
5679 5721

                                                                                    
5680 5722
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5681 5723

                                                                                    
5682 5724
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter
 ainsi que
, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur
 ainsi que les dispositions de l'article 861-2
.
   

                    
5714 5766
#
##### Article 861
5715 5767

                                                                                    
5716 5768
Si
En l'absence de conciliation, si
 l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
5769

                                                                                    
5770
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
   

                    
5720 5790
###### Article 862
5721 5791

                                                                                    
5722 5792
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
5723 5793

                                                                                    
5724 5794
Il 
peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
   

                    
5726 5796
###### Article 863
5727 5797

                                                                                    
5728 5798
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
5799

                                                                                    
5800
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
   

                    
5734 5806
###### Article 865
5735 5807

                                                                                    
5736 5808
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5737 5809

                                                                                    
5738 5810
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
5739 5811

                                                                                    
5740 5812
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens
 et les demandes formées en application de l'article 700
.
   

                    
5766
###### Article 870
5767

                        
5768
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
   

                    
5770
###### Article 871
5771

                        
5772
La procédure est orale.
5773

                        
5774
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
954
#### Article 129-1
955

                        
956
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
   

                    
958
#### Article 129-2
959

                        
960
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
961

                        
962
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
   

                    
964
#### Article 129-3
965

                        
966
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
967

                        
968
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
   

                    
970
#### Article 129-4
971

                        
972
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
973

                        
974
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
   

                    
976
#### Article 129-5
977

                        
978
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
1212
###### Article 171-1
1213

                        
1214
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   

                    
2954
####### Article 446-1
2955

                        
2956
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
2957

                        
2958
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
   

                    
2960
####### Article 446-2
2961

                        
2962
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
2963

                        
2964
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
2965

                        
2966
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
2967

                        
2968
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
   

                    
2970
####### Article 446-3
2971

                        
2972
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
2973

                        
2974
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
   

                    
2976
####### Article 446-4
2977

                        
2978
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
   

                    
5472
###### Article 831
5473

                        
5474
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5475

                        
5476
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5477

                        
5478
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
   

                    
5758
###### Article 860-1
5759

                        
5760
La procédure est orale.
   

                    
5762
###### Article 860-2
5763

                        
5764
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
   

                    
5772
###### Article 861-1
5773

                        
5774
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
   

                    
5776
###### Article 861-2
5777

                        
5778
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
5779

                        
5780
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
   

                    
5784
###### Article 861-3
5785

                        
5786
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
5787

                        
5788
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
   

                    
6320 6380
#### Article 883
6321 6381

                                                                                    
6322 6382
Les parties
 ont la faculté de se faire assister ou représenter.
6383

                                                                                    
6322 6384
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles
 sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
6323

                                                                                    
6324
Elles peuvent se faire assister.
   

                    
6335 6395
#### Article 885
6336 6396

                                                                                    
6337 6397
La demande est formée et le tribunal saisi par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal
 ou par acte d'huissier de justice adressé 
au
à ce
 greffe
 du tribunal
.
6338 6398

                                                                                    
6339 6399
Lorsqu'elle est formée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
déclaration au greffe
, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
6340 6400

                                                                                    
6341 6401
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
6342 6402

                                                                                    
6343 6403
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
   

                    
6349 6409
#### Article 887
6350 6410

                                                                                    
6351 6411
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
6352 6412

                                                                                    
6353 6413
En cas de non-
Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de 
conciliation
, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix
 à un conciliateur de justice désigné à cette fin
.
6354 6414

                                                                                    
6355 6415
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
   

                    
6357 6417
#### Article 888
6358 6418

                                                                                    
6359 6419
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
6360 6420

                                                                                    
6361 6421
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
6362

                                                                                    
6363
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
   

                    
6373 6431
#### Article 891
6374 6432

                                                                                    
6375 6433
Les décisions du tribunal paritaire sont 
intégralement 
notifiées aux parties 
dans les trois jours
elles-mêmes
 par le 
greffe du tribunal, par
greffier au moyen d'une
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6377 6435
#### Article 892
6378 6436

                                                                                    
6379 6437
Les
Lorsque les
 décisions du tribunal paritaire
 ne sont pas susceptibles d'opposition.
6380

                                                                                    
6381 6437
Lorsqu'elles
 sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
6655 6711
###### Article 939
6656 6712

                                                                                    
6657 6713
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
6714

                                                                                    
6715
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
   

                    
6659 6717
###### Article 940
6660 6718

                                                                                    
6661 6719
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
6662 6720

                                                                                    
6663 6721
Il 
peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
   

                    
6700 6758
###### Article 946
6701 6759

                                                                                    
6702 6760
La procédure est orale.
6703 6761

                                                                                    
6704 6762
Les prétentions des
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les
 parties 
ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
   

                    
7261 7319
##### Article 1026
7262 7320

                                                                                    
7263 7321
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président
, de son délégué
 ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le 
premier président ou le président de la formation compétente
magistrat qui constate le désistement
 statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7264 7322

                                                                                    
7265 7323
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
   

                    
11701 11759
#### Article ANNEXE, art. 36
11702 11760

                                                                                    
11703 11761
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier
, II et III
 et II
 du sous-titre 
I
Ier
 du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
11704 11762

                                                                                    
11705 11763
Dans le second cas, les dispositions 
du second alinéa 
de l'article 
847-1, 2e et 3e alinéa,
843
 et de l'article 
847-2
844
 du code de procédure civile sont applicables.