Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
942 | 944 |
# ### Article 128 |
943 | 945 | |
944 | 946 |
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe . |
950 | 982 |
# ### Article 130 |
951 | 983 | |
952 | 984 |
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge et ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice . |
954 | 986 |
# ### Article 131 |
955 | 987 | |
956 | 988 |
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation dressé par le juge peuvent être délivrés ; ils . Ils valent titre exécutoire. |
989 | ||
990 |
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse. |
|
2854 | 2894 |
# ###### Article 437 |
2855 | 2895 | |
2856 | 2896 |
S'il apparaît ou s'il est prétendu , soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. |
2857 | 2897 | |
2858 | 2898 |
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office. |
2906 | 2946 |
# ###### Article 446 |
2907 | 2947 | |
2908 | 2948 |
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. |
2909 | 2949 | |
2910 | 2950 |
Toutefois , aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office. |
3001 | 3069 |
###### Article 462 |
3002 | 3070 | |
3003 | 3071 |
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. |
3004 | 3072 | |
3005 | 3073 |
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. |
3006 | 3074 | |
3007 | 3075 |
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. |
3008 | 3076 | |
3009 | 3077 |
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. |
3010 | 3078 | |
3011 | 3079 |
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. |
3294 | 3362 |
#### Article 509-1 |
3295 | 3363 | |
3296 | 3364 |
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et , de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. |
3297 | 3365 | |
3298 | 3366 |
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, susmentionné sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
3300 | 3368 |
#### Article 509-2 |
3301 | 3369 | |
3302 | 3370 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 , sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance. |
3303 | 3371 | |
3304 | 3372 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
3306 | 3374 |
#### Article 509-3 |
3307 | 3375 | |
3308 | 3376 |
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 et de la convention précitée du 30 octobre 2007 , sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre. |
3309 | 3377 | |
3310 | 3378 |
Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires. |
3311 | 3379 | |
3312 | 3380 |
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu. |
5384 | 5452 |
#### Article 829 |
5385 | 5453 | |
5386 | 5454 |
Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner . |
5387 | 5455 | |
5388 | 5456 |
La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une une requête conjointe remise au greffe , soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit , dans le cas prévu à l'article 847-1 843 , par une déclaration au greffe. |
5389 | ||
5390 |
Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. |
|
5394 | 5460 |
##### Article 830 |
5395 | 5461 | |
5396 | 5462 |
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. |
5397 | 5463 | |
5398 | 5464 |
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. |
5465 | ||
5466 |
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration. |
|
5467 | ||
5468 |
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande. |
|
5400 |
##### Article 832-2 |
|
5401 | ||
5402 |
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission. |
|
5403 | ||
5404 |
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. |
|
5406 |
##### Article 832-3 |
|
5407 | ||
5408 |
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation. |
|
5410 | 5480 |
# ##### Article 832 |
5411 | 5481 | |
5412 | 5482 |
La durée initiale A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la mission du demande est adressée au conciliateur ne peut excéder un mois. Cette . |
5483 | ||
5412 | 5484 |
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du , sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. |
5485 | ||
5412 | 5486 |
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec . |
5414 | 5500 |
# ##### Article 834 |
5415 | 5501 | |
5416 | 5502 |
A défaut Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation par le juge, l'affaire se déroulera. |
5503 | ||
5504 |
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. |
|
5505 | ||
5416 | 5506 |
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828. |
5418 |
##### Article 832-4 |
|
5419 | ||
5420 |
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux. |
|
5421 | ||
5422 |
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes. |
|
5424 |
##### Article 832-5 |
|
5425 | ||
5426 |
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. |
|
5428 |
##### Article 832-6 |
|
5429 | ||
5430 |
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. |
|
5431 | ||
5432 |
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. |
|
5433 | ||
5434 |
Avis en est donné au conciliateur. |
|
5435 | ||
5436 |
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement. |
|
5438 |
##### Article 832-7 |
|
5439 | ||
5440 |
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation. |
|
5441 | ||
5442 |
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties. |
|
5443 | ||
5444 |
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement. |
|
5446 | 5488 |
# ##### Article 832-1 |
5447 | 5489 | |
5448 | 5490 |
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les Les avis adressés aux parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours. |
5449 | ||
5450 |
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834. |
|
5451 | ||
5452 | 5490 |
La lettre précise le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle . |
5491 | ||
5452 | 5492 |
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions de l'article 832. |
5453 | ||
5454 | 5492 |
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la demande. conciliation. |
5456 | 5508 |
# ##### Article 835 |
5457 | 5509 | |
5458 | 5510 |
La demande aux fins de tentative préalable A défaut de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, , l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon le cas, du jour les modalités de la tentative de conciliation menée par le juge, présentation volontaire. |
5511 | ||
5458 | 5512 |
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la notification prévue au quatrième alinéa demande, en application de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation. 836 dont les dispositions sont reproduites. |
5460 |
##### Article 832-8 |
|
5461 | ||
5462 |
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe. |
|
5463 | ||
5464 |
L'homologation relève de la matière gracieuse. |
|
5466 | 5494 |
# ##### Article 833 |
5467 | 5495 | |
5468 |
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera. |
|
5469 | ||
5470 |
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. |
|
5471 | ||
5472 |
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828. |
|
5496 |
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe. |
|
5474 |
##### Article 832-9 |
|
5475 | ||
5476 |
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. |
|
5478 |
##### Article 832-10 |
|
5479 | ||
5480 |
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. |
|
5484 | 5516 |
# ##### Article 836 |
5485 | 5517 | |
5486 |
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à |
|
5518 |
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. |
|
5519 | ||
5486 | 5520 |
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 56 : |
5488 |
1° Les lieu, jour et heure de |
|
5520 |
829. |
|
5488 | 5520 |
1° Les lieu, jour et heure de 829. |
5521 | ||
5488 | 5522 |
La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle la a été constaté l'échec de la tentative de conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ; |
5489 | ||
5490 | 5522 |
2° Si . Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. |
5491 | ||
5492 | 5522 |
L'acte introductif d'instance à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. être prise par simple mention au dossier. |
5494 | 5530 |
## ##### Article 837 |
5495 | 5531 | |
5496 | 5532 |
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : |
5533 | ||
5496 | 5534 |
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; |
5535 | ||
5496 | 5536 |
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France . |
5537 | ||
5538 |
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. |
|
5539 | ||
5540 |
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. |
|
5498 | 5542 |
## ##### Article 838 |
5499 | 5543 | |
5500 |
Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation. |
|
5501 | ||
5502 | 5544 |
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience , sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie . |
5504 | 5546 |
## ##### Article 839 |
5505 | 5547 | |
5506 | 5548 |
En cas d'urgence, les délais de comparution et de Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation peuvent être réduits par autorisation . |
5549 | ||
5506 | 5550 |
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge , ou, à défaut, à la requête d'une partie . |
5508 | 5552 |
## ##### Article 840 |
5509 | 5553 | |
5510 |
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet. |
|
5511 | ||
5512 |
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. |
|
5554 |
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. |
|
5514 | 5558 |
## ##### Article 841 |
5515 | 5559 | |
5516 | 5560 |
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les Les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience. peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger. |
5518 | 5562 |
## ##### Article 842 |
5519 | 5563 | |
5520 | 5564 |
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties verbalement ou par lettre simple du greffier. se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. |
5565 | ||
5566 |
Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57. |
|
5567 | ||
5568 |
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. |
|
5522 | 5572 |
## ##### Article 843 |
5523 | 5573 | |
5524 |
La procédure est orale. |
|
5525 | ||
5526 |
Les |
|
5574 |
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. |
|
5575 | ||
5526 | 5576 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. |
5528 | 5578 |
## ##### Article 844 |
5529 | 5579 | |
5530 | 5580 |
Le juge peut inviter greffier convoque les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. |
5581 | ||
5582 |
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. |
|
5534 | 5588 |
## ##### Article 845 |
5535 | 5589 | |
5590 |
Le juge s'efforce de concilier les parties. |
|
5591 | ||
5536 | 5592 |
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge pour les faire juger. constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience. |
5538 | 5596 |
## ##### Article 846 |
5539 | 5597 | |
5540 |
Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. |
|
5541 | ||
5542 |
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57. |
|
5598 |
La procédure est orale. |
|
5544 | 5600 |
## ##### Article 847 |
5545 | 5601 | |
5546 |
Le juge s'efforce de concilier les parties. |
|
5547 | ||
5548 | 5602 |
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative A défaut de conciliation . |
5549 | ||
5550 | 5602 |
Si constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. |
5554 | 5604 |
## ##### Article 847-1 |
5555 | 5605 | |
5556 | 5606 |
Lorsque le montant de Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
5557 | ||
5558 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. |
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5559 | ||
5560 | 5606 |
La prescription et de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. que le juge impartit. |
5562 | 5608 |
## ##### Article 847-2 |
5563 | 5609 | |
5564 | 5610 |
Les Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties sont convoquées , à l'audience , par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier , accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie |
5611 | ||
5564 | 5612 |
L'auteur de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. |
5565 | ||
5566 |
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. |
|
5612 |
demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
|
5568 | 5614 |
## ##### Article 847-3 |
5569 | 5615 | |
5570 |
Le juge s'efforce de concilier les parties. |
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5571 | ||
5572 |
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation. |
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5573 | ||
5574 | 5616 |
Si les La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. par le greffier, par tout moyen. |
5674 | 5716 |
###### Article 855 |
5675 | 5717 | |
5676 | 5718 |
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : |
5677 | 5719 | |
5678 | 5720 |
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; |
5679 | 5721 | |
5680 | 5722 |
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. |
5681 | 5723 | |
5682 | 5724 |
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que , s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2 . |
5714 | 5766 |
# ##### Article 861 |
5715 | 5767 | |
5716 | 5768 |
Si En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. |
5769 | ||
5770 |
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. |
|
5720 | 5790 |
###### Article 862 |
5721 | 5791 | |
5722 | 5792 |
Le juge rapporteur peut entendre les parties. |
5723 | 5793 | |
5724 | 5794 |
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. |
5726 | 5796 |
###### Article 863 |
5727 | 5797 | |
5728 | 5798 |
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. |
5799 | ||
5800 |
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2. |
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5734 | 5806 |
###### Article 865 |
5735 | 5807 | |
5736 | 5808 |
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. |
5737 | 5809 | |
5738 | 5810 |
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. |
5739 | 5811 | |
5740 | 5812 |
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 . |
5766 |
###### Article 870 |
|
5767 | ||
5768 |
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. |
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5770 |
###### Article 871 |
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5771 | ||
5772 |
La procédure est orale. |
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5773 | ||
5774 |
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. |
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954 |
#### Article 129-1 |
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955 | ||
956 |
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée. |
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958 |
#### Article 129-2 |
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959 | ||
960 |
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. |
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961 | ||
962 |
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation. |
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964 |
#### Article 129-3 |
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965 | ||
966 |
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. |
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967 | ||
968 |
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. |
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970 |
#### Article 129-4 |
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971 | ||
972 |
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. |
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973 | ||
974 |
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties. |
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976 |
#### Article 129-5 |
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977 | ||
978 |
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire. |
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1212 |
###### Article 171-1 |
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1213 | ||
1214 |
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. |
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2954 |
####### Article 446-1 |
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2955 | ||
2956 |
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. |
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2957 | ||
2958 |
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. |
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2960 |
####### Article 446-2 |
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2961 | ||
2962 |
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. |
|
2963 | ||
2964 |
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. |
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2965 | ||
2966 |
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. |
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2967 | ||
2968 |
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. |
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2970 |
####### Article 446-3 |
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2971 | ||
2972 |
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
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2973 | ||
2974 |
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. |
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2976 |
####### Article 446-4 |
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2977 | ||
2978 |
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. |
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5472 |
###### Article 831 |
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5473 | ||
5474 |
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. |
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5475 | ||
5476 |
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. |
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5477 | ||
5478 |
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation. |
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5758 |
###### Article 860-1 |
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5759 | ||
5760 |
La procédure est orale. |
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5762 |
###### Article 860-2 |
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5763 | ||
5764 |
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. |
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5772 |
###### Article 861-1 |
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5773 | ||
5774 |
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit. |
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5776 |
###### Article 861-2 |
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5777 | ||
5778 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. |
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5779 | ||
5780 |
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
|
5784 |
###### Article 861-3 |
|
5785 | ||
5786 |
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. |
|
5787 | ||
5788 |
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1. |
|
6320 | 6380 |
#### Article 883 |
6321 | 6381 | |
6322 | 6382 |
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. |
6383 | ||
6322 | 6384 |
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. |
6323 | ||
6324 |
Elles peuvent se faire assister. |
|
6335 | 6395 |
#### Article 885 |
6336 | 6396 | |
6337 | 6397 |
La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé au à ce greffe du tribunal . |
6338 | 6398 | |
6339 | 6399 |
Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déclaration au greffe , la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. |
6340 | 6400 | |
6341 | 6401 |
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. |
6342 | 6402 | |
6343 | 6403 |
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. |
6349 | 6409 |
#### Article 887 |
6350 | 6410 | |
6351 | 6411 |
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. |
6352 | 6412 | |
6353 | 6413 |
En cas de non- Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation , le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix à un conciliateur de justice désigné à cette fin . |
6354 | 6414 | |
6355 | 6415 |
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal. |
6357 | 6417 |
#### Article 888 |
6358 | 6418 | |
6359 | 6419 |
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes. |
6360 | 6420 | |
6361 | 6421 |
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. |
6362 | ||
6363 |
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844. |
|
6373 | 6431 |
#### Article 891 |
6374 | 6432 | |
6375 | 6433 |
Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours elles-mêmes par le greffe du tribunal, par greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6377 | 6435 |
#### Article 892 |
6378 | 6436 | |
6379 | 6437 |
Les Lorsque les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition. |
6380 | ||
6381 | 6437 |
Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
6655 | 6711 |
###### Article 939 |
6656 | 6712 | |
6657 | 6713 |
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. |
6714 | ||
6715 |
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. |
|
6659 | 6717 |
###### Article 940 |
6660 | 6718 | |
6661 | 6719 |
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. |
6662 | 6720 | |
6663 | 6721 |
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. |
6700 | 6758 |
###### Article 946 |
6701 | 6759 | |
6702 | 6760 |
La procédure est orale. |
6703 | 6761 | |
6704 | 6762 |
Les prétentions des La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. |
7261 | 7319 |
##### Article 1026 |
7262 | 7320 | |
7263 | 7321 |
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président , de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. |
7264 | 7322 | |
7265 | 7323 |
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630. |
11701 | 11759 |
#### Article ANNEXE, art. 36 |
11702 | 11760 | |
11703 | 11761 |
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier , II et III et II du sous-titre I Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
11704 | 11762 | |
11705 | 11763 |
Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, 843 et de l'article 847-2 844 du code de procédure civile sont applicables. |