Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2009 (version d9adf20)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2009.

10046 10046
##### Article 1355
10047 10047

                                                                                    
10048 10048
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire 
par voie électronique 
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
.
10049 10049

                                                                                    
10050 10050
S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
10051 10051

                                                                                    
10052 10052
Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
   

                    
10659 10659
#### Article 1441-1
10660 10660

                                                                                    
10661 10661
Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés
Les demandes présentées
 en vertu 
du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33
des articles 2 à 20
 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005
2009-515 du 7 mai 2009
 relative aux 
marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
10662

                                                                                    
10663
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
10664

                                                                                    
10665
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
10666

                                                                                    
10667
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
   

                    
10663 10669
#### Article 1441-2
10664 10670

                                                                                    
10665
L'article 1441-1 est applicable au ministère public
10671
I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
10672

                                                                                    
10673
II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
10674

                                                                                    
10675
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
10676

                                                                                    
10665 10677
III. - Le procureur de la République agit d'office
 dans le cas prévu 
au deuxième alinéa du 1° de
par
 l'article 
24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33
9
 de l'ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
précitée.
   

                    
10667 10679
#### Article 1441-3
10668 10680

                                                                                    
10669
La décision du président de
10681
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.
10682

                                                                                    
10669 10683
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède,
 la juridiction 
peut être 
saisie 
ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification.
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
10684

                                                                                    
10685
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.