Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2008 (version 8bf229b)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

8735
#### Article 1263-1
8736

                        
8737
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
8738

                        
8739
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
8740

                        
8741
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
8742

                        
8743
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
8744

                        
8745
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.