Code de procédure civile


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Version consolidée au 5 juin 2008 (version ca711f7)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

... ...
@@ -401,7 +401,7 @@ Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se d
401 401
 
402 402
 Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
403 403
 
404
-Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
404
+Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
405 405
 
406 406
 #### Article 52
407 407
 
... ...
@@ -5177,20 +5177,6 @@ La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est
5177 5177
 
5178 5178
 #### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
5179 5179
 
5180
-##### Article 817
5181
-
5182
-La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
5183
-
5184
-Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
5185
-
5186
-##### Article 818
5187
-
5188
-Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
5189
-
5190
-##### Article 819
5191
-
5192
-Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
5193
-
5194 5180
 ##### Article 820
5195 5181
 
5196 5182
 Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
... ...
@@ -5697,6 +5683,10 @@ Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugem
5697 5683
 
5698 5684
 Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
5699 5685
 
5686
+#### Article 878-1
5687
+
5688
+Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
5689
+
5700 5690
 ## Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
5701 5691
 
5702 5692
 ### Article 879
... ...
@@ -7064,6 +7054,10 @@ Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
7064 7054
 
7065 7055
 La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
7066 7056
 
7057
+#### Article 1014
7058
+
7059
+Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
7060
+
7067 7061
 #### Article 1015
7068 7062
 
7069 7063
 Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
... ...
@@ -7180,6 +7174,8 @@ Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en applica
7180 7174
 
7181 7175
 Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
7182 7176
 
7177
+La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
7178
+
7183 7179
 #### Article 1031-2
7184 7180
 
7185 7181
 La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.