Code de procédure civile


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 961f464)
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... ...
@@ -3193,7 +3193,7 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3193 3193
 
3194 3194
 #### Article 509-1
3195 3195
 
3196
-Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3196
+Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3197 3197
 
3198 3198
 Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3199 3199
 
... ...
@@ -3209,6 +3209,8 @@ Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certifica
3209 3209
 
3210 3210
 Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3211 3211
 
3212
+Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
3213
+
3212 3214
 #### Article 509-4
3213 3215
 
3214 3216
 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
... ...
@@ -3809,7 +3811,7 @@ En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation
3809 3811
 
3810 3812
 ###### Article 611-1
3811 3813
 
3812
-Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.
3814
+Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
3813 3815
 
3814 3816
 ###### Article 612
3815 3817
 
... ...
@@ -5520,9 +5522,9 @@ A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le pré
5520 5522
 ### Article 828
5521 5523
 
5522 5524
 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5523
-
5524 5525
 - un avocat ;
5525 5526
 - leur conjoint ;
5527
+- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
5526 5528
 - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5527 5529
 - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5528 5530
 - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
... ...
@@ -6205,7 +6207,8 @@ Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
6205 6207
 - un avocat ;
6206 6208
 - un huissier de justice ;
6207 6209
 - un membre de leur famille ;
6208
-- un membre d'une organisation professionnelle agricole.
6210
+- comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
6211
+- comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
6209 6212
 
6210 6213
 #### Article 885
6211 6214
 
... ...
@@ -6764,17 +6767,21 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cass
6764 6767
 
6765 6768
 #### Article 975
6766 6769
 
6767
-La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
6770
+La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
6771
+
6772
+1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
6773
+
6774
+Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
6768 6775
 
6769
-1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6776
+2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
6770 6777
 
6771
-2° L'indication de la décision attaquée ;
6778
+3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6772 6779
 
6773
-3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
6780
+4° L'indication de la décision attaquée.
6774 6781
 
6775
-4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
6782
+La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
6776 6783
 
6777
-Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6784
+Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6778 6785
 
6779 6786
 #### Article 976
6780 6787
 
... ...
@@ -6786,13 +6793,11 @@ La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur ch
6786 6793
 
6787 6794
 Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6788 6795
 
6789
-Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
6790
-
6791
-Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6796
+En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6792 6797
 
6793 6798
 #### Article 978
6794 6799
 
6795
-A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
6800
+A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
6796 6801
 
6797 6802
 A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
6798 6803
 
... ...
@@ -6803,12 +6808,12 @@ A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen
6803 6808
 #### Article 979
6804 6809
 
6805 6810
 A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
6806
-
6807 6811
 - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
6808
-- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
6809
-- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
6812
+- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
6813
+
6814
+#### Article 979-1
6810 6815
 
6811
-Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6816
+Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
6812 6817
 
6813 6818
 #### Article 980
6814 6819
 
... ...
@@ -6818,11 +6823,11 @@ L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre
6818 6823
 
6819 6824
 #### Article 981
6820 6825
 
6821
-A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
6826
+Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
6822 6827
 
6823 6828
 #### Article 982
6824 6829
 
6825
-Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6830
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6826 6831
 
6827 6832
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
6828 6833
 
... ...
@@ -6838,7 +6843,17 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tou
6838 6843
 
6839 6844
 #### Article 985
6840 6845
 
6841
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6846
+La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
6847
+
6848
+1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
6849
+
6850
+Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
6851
+
6852
+2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
6853
+
6854
+3° L'indication de la décision attaquée.
6855
+
6856
+Elle est datée et signée.
6842 6857
 
6843 6858
 #### Article 986
6844 6859
 
... ...
@@ -6855,10 +6870,8 @@ Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juri
6855 6870
 #### Article 988
6856 6871
 
6857 6872
 Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
6858
-
6859 6873
 - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
6860 6874
 - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
6861
-- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
6862 6875
 - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
6863 6876
 
6864 6877
 Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
... ...
@@ -7018,6 +7031,8 @@ La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au deman
7018 7031
 
7019 7032
 Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
7020 7033
 
7034
+Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
7035
+
7021 7036
 #### Article 1009-3
7022 7037
 
7023 7038
 Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
... ...
@@ -7051,7 +7066,7 @@ La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée
7051 7066
 
7052 7067
 #### Article 1015
7053 7068
 
7054
-Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
7069
+Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
7055 7070
 
7056 7071
 #### Article 1015-1
7057 7072
 
... ...
@@ -7079,7 +7094,7 @@ La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
7079 7094
 
7080 7095
 #### Article 1020
7081 7096
 
7082
-L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
7097
+L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
7083 7098
 
7084 7099
 #### Article 1021
7085 7100