Code de procédure civile


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Version consolidée au 16 mai 2008 (version 47a05d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

3984 3984
#### Article 643
3985 3985

                                                                                    
3986 3986
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
3987 3987

                                                                                    
3988 3988
1. Un mois pour les personnes qui demeurent 
dans un département d'outre-mer ou
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française,
 dans 
un territoire d'outre-mer
les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
 ;
3989 3989

                                                                                    
3990 3990
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
   

                    
3992 3992
#### Article 644
3993 3993

                                                                                    
3994 3994
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna
, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision
,
 sont augmentés 
de :
3995

                                                                                    
3996 3994
1. Un
d'un
 mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans 
ce département ainsi que pour celles qui demeurent
la collectivité territoriale
 dans 
les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
3997

                                                                                    
3998 3994
2. Deux
le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux
 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
   

                    
4014 4010
#### Article 647-1
4015 4011

                                                                                    
4016 4012
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
, en Polynésie française,
 dans 
une collectivité d'outre-mer ou
les îles Wallis et Futuna,
 en Nouvelle-Calédonie
 et dans les Terres australes et antarctiques françaises
 ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
   

                    
4114 4110
##### Article 660
4115 4111

                                                                                    
4116 4112
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure 
dans une collectivité d'outre-mer ou
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,
 en Nouvelle-Calédonie
 et dans les Terres australes et antarctiques françaises
, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4117 4113

                                                                                    
4118 4114
L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
   

                    
4188 4184
##### Article 670-2
4189 4185

                                                                                    
4190 4186
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure 
dans une collectivité d'outre-mer ou
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna,
 en Nouvelle-Calédonie
 et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4191 4187

                                                                                    
4192 4188
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
   

                    
7104 7100
##### Article 1023
7105 7101

                                                                                    
7106 7102
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés 
de 
:
7107 7103

                                                                                    
7108 7104
- d'un
1° Un
 mois si le demandeur demeure 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion
, à Mayotte
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
 ou dans 
un territoire d'outre-mer ;
7109
- de deux
7104
les Terres australes et antarctiques françaises ;
7105

                                                                                    
7109 7106
2° Deux
 mois s'il demeure à l'étranger.
7110 7107

                                                                                    
7111 7108
Les délais prévus aux articles 982
,
 et
 991 et 
1010 (
au 
dernier alinéa
)
 de l'article 1010
 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans 
un département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer
l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa
 ou à l'étranger.