Code de procédure civile


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... ...
@@ -5705,409 +5705,479 @@ Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres
5705 5705
 
5706 5706
 Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :
5707 5707
 
5708
-<< Livre 5 : Conflits du travail.
5708
+<h2><font size="1">" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL </font></h2>LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
5709 5709
 
5710
-Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
5710
+TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
5711 5711
 
5712
-Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
5712
+<h1><font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font></h1>Art.R. 1451-1
5713 5713
 
5714
-Art. R. 516
5714
+Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
5715 5715
 
5716
-La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
5716
+Art.R. 1451-2
5717 5717
 
5718
-Section 1 : Recevabilité des demandes.
5718
+Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
5719 5719
 
5720
-Art. R. 516-1
5720
+Art.R. 1451-3
5721 5721
 
5722
-Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
5722
+Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
5723 5723
 
5724
-Art. R. 516-2
5724
+En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
5725 5725
 
5726
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
5726
+<h1><font size="1">Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font></h1>Art.R. 1452-1
5727 5727
 
5728
-Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
5728
+Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
5729
+
5730
+La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
5731
+
5732
+Art.R. 1452-2
5733
+
5734
+La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
5735
+
5736
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
5737
+
5738
+Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
5739
+
5740
+Art.R. 1452-3
5741
+
5742
+Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
5743
+
5744
+1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
5745
+
5746
+2° Soit par lettre simple.
5747
+
5748
+Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
5749
+
5750
+Art.R. 1452-4
5751
+
5752
+Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
5753
+
5754
+La convocation indique :
5755
+
5756
+1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
5757
+
5758
+2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;
5729 5759
 
5730
-Art. R. 516-3
5760
+3° Les chefs de la demande ;
5731 5761
 
5732
-En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
5762
+4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
5733 5763
 
5734
-Section 2 : Assistance et représentation des parties.
5764
+Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
5735 5765
 
5736
-Art. R. 516-4
5766
+Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
5737 5767
 
5738
-Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
5768
+Art.R. 1452-5
5769
+
5770
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
5771
+
5772
+<h1><font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font></h1>Art.R. 1452-6
5773
+
5774
+Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
5775
+
5776
+Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
5777
+
5778
+Art.R. 1452-7
5779
+
5780
+Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
5781
+
5782
+Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
5783
+
5784
+Art.R. 1452-8
5785
+
5786
+En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
5787
+
5788
+<h1><font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font></h1>Art.R. 1453-1
5789
+
5790
+Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
5739 5791
 
5740 5792
 Elles peuvent se faire assister.
5741 5793
 
5742
-Art. R. 516-5
5794
+Art.R. 1453-2
5743 5795
 
5744
-Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
5796
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
5745 5797
 
5746
-Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
5798
+1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
5747 5799
 
5748
-Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
5800
+2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
5749 5801
 
5750
-Le conjoint ;
5802
+3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
5751 5803
 
5752
-Les avocats.
5804
+4° Les avocats.
5753 5805
 
5754 5806
 L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
5755 5807
 
5756
-Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
5808
+Art.R. 1453-3
5757 5809
 
5758
-Art. R. 516-6
5759
-
5760
-La procédure est orale.
5810
+La procédure prud'homale est orale.
5761 5811
 
5762
-Art. R. 516-7
5812
+Art.R. 1453-4
5763 5813
 
5764 5814
 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
5765 5815
 
5766
-Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
5816
+<h1><font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font></h1>Art.R. 1454-1
5767 5817
 
5768
-Art. R. 516-8
5818
+Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
5769 5819
 
5770
-Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
5771
-
5772
-La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
5820
+Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
5773 5821
 
5774
-Art. R. 516-9
5822
+La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
5775 5823
 
5776
-La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
5824
+Art.R. 1454-2
5777 5825
 
5778
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5826
+Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
5779 5827
 
5780
-Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5828
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
5781 5829
 
5782
-Art. R. 516-10
5830
+Art.R. 1454-3
5783 5831
 
5784
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
5832
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire
5785 5833
 
5786
-Art. R. 516-11
5834
+dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
5787 5835
 
5788
-Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
5836
+En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
5789 5837
 
5790
-La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5838
+Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
5791 5839
 
5792
-Art. R. 516-12
5840
+Art.R. 1454-4
5793 5841
 
5794
-La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
5842
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
5795 5843
 
5796
-Section 4 : Le bureau de conciliation.
5844
+Art.R. 1454-5
5797 5845
 
5798
-Art. R. 516-13
5846
+Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
5799 5847
 
5800
-Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
5848
+Art.R. 1454-6
5801 5849
 
5802
-Art. R. 516-14
5850
+Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
5803 5851
 
5804
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
5852
+Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5805 5853
 
5806
-Art. R. 516-15
5854
+<h1><font size="1">Section 2 : Conciliation </font></h1>Art.R. 1454-7
5807 5855
 
5808
-A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
5856
+Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
5809 5857
 
5810
-Art. R. 516-16
5858
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
5811 5859
 
5812
-Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
5860
+Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
5813 5861
 
5814
-Art. R. 516-17
5862
+Art.R. 1454-8
5815 5863
 
5816
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
5864
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
5817 5865
 
5818
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
5866
+Art.R. 1454-9
5819 5867
 
5820
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
5868
+En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
5821 5869
 
5822
-Art. R. 516-18
5870
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
5823 5871
 
5824
-Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
5872
+Art.R. 1454-10
5825 5873
 
5826
-La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
5874
+Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
5827 5875
 
5828
-Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
5876
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
5829 5877
 
5830
-Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
5878
+A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
5831 5879
 
5832
-Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
5880
+Art.R. 1454-11
5833 5881
 
5834
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
5882
+En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
5835 5883
 
5836
-Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
5884
+Il vaut titre exécutoire.
5837 5885
 
5838
-Art. R. 516-19
5886
+Art.R. 1454-12
5839 5887
 
5840
-Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5888
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
5841 5889
 
5842
-Art. R. 516-20
5890
+Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
5843 5891
 
5844
-Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
5892
+La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
5845 5893
 
5846
-Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
5894
+Art.R. 1454-13
5847 5895
 
5848
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
5896
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
5849 5897
 
5850
-Art. R. 516-20-1
5898
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
5851 5899
 
5852
-Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
5900
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
5853 5901
 
5854
-Section 5 : Le conseiller rapporteur.
5902
+Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
5855 5903
 
5856
-Art. R. 516-21
5904
+Art.R. 1454-14
5857 5905
 
5858
-Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
5906
+Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
5859 5907
 
5860
-Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
5908
+1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
5861 5909
 
5862
-La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
5910
+2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
5863 5911
 
5864
-Art. R. 516-22
5912
+a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
5865 5913
 
5866
-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
5914
+b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
5867 5915
 
5868
-Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
5916
+c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
5869 5917
 
5870
-Art. R. 516-23
5918
+e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
5871 5919
 
5872
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
5920
+3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
5873 5921
 
5874
-Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus.
5922
+4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
5875 5923
 
5876
-Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
5924
+Art.R. 1454-15
5877 5925
 
5878
-Art. R. 516-24
5926
+Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
5879 5927
 
5880
-Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
5928
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
5881 5929
 
5882
-Art. R. 516-25
5930
+Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
5883 5931
 
5884
-Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5932
+Art.R. 1454-16
5885 5933
 
5886
-Section 6 : Le jugement.
5934
+Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
5887 5935
 
5888
-Art. R. 516-26
5936
+Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5889 5937
 
5890
-A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
5938
+Art.R. 1454-17
5891 5939
 
5892
-La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
5940
+En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
5893 5941
 
5894
-Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
5942
+Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
5895 5943
 
5896
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
5944
+Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
5897 5945
 
5898
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
5946
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
5899 5947
 
5900
-Art. R. 516-26-1
5948
+Art.R. 1454-18
5901 5949
 
5902
-Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
5950
+Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
5903 5951
 
5904
-Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
5952
+<h1><font size="1">Section 3 : Jugement </font></h1>Art.R. 1454-19
5905 5953
 
5906
-Art. R. 516-27
5954
+A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
5907 5955
 
5908
-Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
5956
+La convocation indique :
5909 5957
 
5910
-S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
5958
+1° Les nom, profession et domicile des parties ;
5911 5959
 
5912
-Art. R. 516-28
5960
+2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
5913 5961
 
5914
-Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
5962
+3° Les points qui demeurent en litige.
5915 5963
 
5916
-Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
5964
+Art.R. 1454-20
5917 5965
 
5918
-Art. R. 516-29
5966
+Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
5919 5967
 
5920
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
5968
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
5921 5969
 
5922
-Section 7 : Le référé prud'homal.
5970
+Art.R. 1454-21
5923 5971
 
5924
-Art. R. 516-30
5972
+Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
5925 5973
 
5926
-Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5974
+Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
5927 5975
 
5928
-Art. R. 516-31
5976
+Art.R. 1454-22
5929 5977
 
5930
-La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5978
+Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
5931 5979
 
5932
-Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5980
+S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
5933 5981
 
5934
-Art. R. 516-32
5982
+Art.R. 1454-23
5935 5983
 
5936
-La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
5984
+Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
5937 5985
 
5938
-Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
5986
+Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
5939 5987
 
5940
-Art. R. 516-33
5988
+Art.R. 1454-24
5941 5989
 
5942
-Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud"homal.
5990
+En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
5943 5991
 
5944
-S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
5992
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
5945 5993
 
5946
-Art. R. 516-34
5994
+Art.R. 1454-25
5947 5995
 
5948
-Le délai d'appel est de quinze jours.
5996
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
5949 5997
 
5950
-Art. R. 516-35
5998
+Art.R. 1454-26
5951 5999
 
5952
-L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
6000
+Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
5953 6001
 
5954
-Section 8 : L'exécution des jugements.
6002
+Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
5955 6003
 
5956
-Art. R. 516-36
6004
+Art.R. 1454-27
5957 6005
 
5958 6006
 Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
5959 6007
 
5960
-Art. R. 516-37
6008
+Art.R. 1454-28
5961 6009
 
5962 6010
 Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
5963 6011
 
5964
-Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
6012
+1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
5965 6013
 
5966
-Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
6014
+2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
5967 6015
 
5968
-Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
6016
+3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
5969 6017
 
5970
-Section 9 : Dispositions générales et diverses.
6018
+<h1><font size="1">Section 4 : Départage </font></h1>Art.R. 1454-29
5971 6019
 
5972
-Art. R. 516-38
6020
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
5973 6021
 
5974
-Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
6022
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
5975 6023
 
5976
-Art. R. 516-39
6024
+Art.R. 1454-30
5977 6025
 
5978
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
6026
+Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
6027
+
6028
+Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
6029
+
6030
+Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
5979 6031
 
5980
-Art. R. 516-40
6032
+Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
5981 6033
 
5982
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
6034
+Art.R. 1454-31
5983 6035
 
5984
-En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
6036
+Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
5985 6037
 
5986
-Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
6038
+Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
5987 6039
 
5988
-Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
6040
+Art.R. 1454-32
5989 6041
 
5990
-Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le greffe.
6042
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
5991 6043
 
5992
-Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
6044
+Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
5993 6045
 
5994
-Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
6046
+<h1><font size="1">Chapitre V : Référé </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-1
5995 6047
 
5996
-Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
6048
+Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
5997 6049
 
5998
-Art. R. 516-41
6050
+Art.R. 1455-2
5999 6051
 
6000
-En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
6052
+L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
6001 6053
 
6002
-Art. R. 516-42
6054
+Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
6003 6055
 
6004
-Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
6056
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
6005 6057
 
6006
-Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
6058
+Art.R. 1455-3
6007 6059
 
6008
-Art. R. 516-43
6060
+La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
6009 6061
 
6010
-Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
6062
+Art.R. 1455-4
6011 6063
 
6012
-Art. R. 516-44
6064
+Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
6013 6065
 
6014
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
6066
+Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
6015 6067
 
6016
-Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique.
6068
+<h1><font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-5
6017 6069
 
6018
-Art. R. 516-45
6070
+Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
6019 6071
 
6020
-En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
6072
+Art.R. 1455-6
6021 6073
 
6022
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
6074
+La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6023 6075
 
6024
-Art. R. 516-46
6076
+Art.R. 1455-7
6025 6077
 
6026
-La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
6078
+Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6027 6079
 
6028
-Art. R. 516-47
6080
+Art.R. 1455-8
6029 6081
 
6030
-Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
6082
+S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
6031 6083
 
6032
-Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
6084
+1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
6033 6085
 
6034
-Art. R. 516-48
6086
+2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
6035 6087
 
6036
-Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
6088
+La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
6037 6089
 
6038
-Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions.
6090
+<h1><font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font></h1>Art.R. 1455-9
6039 6091
 
6040
-Section 1 : Compétence.
6092
+La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
6041 6093
 
6042
-Art. R. 517-1
6094
+Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
6043 6095
 
6044
-Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
6096
+Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
6045 6097
 
6046
-Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
6098
+Art.R. 1455-10
6047 6099
 
6048
-Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
6100
+Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
6049 6101
 
6050
-Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
6102
+Art.R. 1455-11
6051 6103
 
6052
-Art. R. 517-2
6104
+Le délai d'appel est de quinze jours.
6053 6105
 
6054
-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
6106
+L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
6055 6107
 
6056
-En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
6108
+<h1><font size="1">Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique </font></h1>Art.R. 1456-1
6057 6109
 
6058
-Section 2 : Ouverture des voies de recours.
6110
+En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
6059 6111
 
6060
-Art. R. 517-3
6112
+Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
6061 6113
 
6062
-Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
6114
+Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
6063 6115
 
6064
-1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
6116
+Art.R. 1456-2
6065 6117
 
6066
-2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
6118
+La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
6067 6119
 
6068
-Art. R. 517-4
6120
+Art.R. 1456-3
6069 6121
 
6070
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
6122
+Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
6071 6123
 
6072
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
6124
+Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
6073 6125
 
6074
-Section 3 : L'opposition.
6126
+Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
6075 6127
 
6076
-Art. R. 517-6
6128
+Art.R. 1456-4
6077 6129
 
6078
-L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
6130
+Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
6079 6131
 
6080
-Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
6132
+Art.R. 1456-5
6081 6133
 
6082
-L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
6134
+Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
6083 6135
 
6084
-Section 4 : L'appel.
6136
+<h1><font size="1">Chapitre VII : Récusation </font></h1>Art.R. 1457-1
6085 6137
 
6086
-Art. R. 517-7
6138
+La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
6139
+
6140
+Art.R. 1457-2
6141
+
6142
+Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
6143
+
6144
+<h1><font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font></h1><h1><font size="1">Chapitre Ier : Appel </font></h1>Art.R. 1461-1
6087 6145
 
6088 6146
 Le délai d'appel est d'un mois.
6089 6147
 
6090
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour.
6148
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
6091 6149
 
6092
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
6150
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
6093 6151
 
6094
-Art. R. 517-8
6152
+Art.R. 1461-2
6095 6153
 
6096
-L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
6154
+L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
6097 6155
 
6098
-Art. R. 517-9
6156
+Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6099 6157
 
6100
-L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6158
+<h1><font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font></h1>Art.R. 1462-1
6101 6159
 
6102
-Chapitre 8 : Récusations.
6160
+Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
6103 6161
 
6104
-Art. R. 518-1
6162
+1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
6105 6163
 
6106
-La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
6164
+2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
6165
+
6166
+Art.R. 1462-2
6167
+
6168
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
6169
+
6170
+Art.D. 1462-3
6171
+
6172
+Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
6173
+
6174
+<h1><font size="1">Chapitre III : Opposition </font></h1>Art.R. 1463-1
6175
+
6176
+L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
6107 6177
 
6108
-Art. R. 518-2
6178
+Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
6109 6179
 
6110
-Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. &gt;&gt;
6180
+L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. "
6111 6181
 
6112 6182
 ## Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
6113 6183