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@@ -5705,409 +5705,479 @@ Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres |
5705 | 5705 |
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5706 | 5706 |
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail : |
5707 | 5707 |
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5708 |
-<< Livre 5 : Conflits du travail. |
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5708 |
+<h2><font size="1">" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL </font></h2>LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES |
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5709 | 5709 |
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5710 |
-Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes. |
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5710 |
+TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES |
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5711 | 5711 |
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5712 |
-Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes. |
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5712 |
+<h1><font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font></h1>Art.R. 1451-1 |
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5713 | 5713 |
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5714 |
-Art. R. 516 |
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5714 |
+Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. |
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5715 | 5715 |
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5716 |
-La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code. |
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5716 |
+Art.R. 1451-2 |
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5717 | 5717 |
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5718 |
-Section 1 : Recevabilité des demandes. |
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5718 |
+Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. |
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5719 | 5719 |
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5720 |
-Art. R. 516-1 |
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5720 |
+Art.R. 1451-3 |
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5721 | 5721 |
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5722 |
-Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. |
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5722 |
+Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. |
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5723 | 5723 |
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5724 |
-Art. R. 516-2 |
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5724 |
+En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale. |
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5725 | 5725 |
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5726 |
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. |
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5726 |
+<h1><font size="1">Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font></h1>Art.R. 1452-1 |
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5727 | 5727 |
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5728 |
-Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel. |
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5728 |
+Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. |
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5729 |
+ |
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5730 |
+La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. |
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5731 |
+ |
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5732 |
+Art.R. 1452-2 |
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5733 |
+ |
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5734 |
+La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. |
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5735 |
+ |
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5736 |
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. |
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5737 |
+ |
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5738 |
+Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. |
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5739 |
+ |
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5740 |
+Art.R. 1452-3 |
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5741 |
+ |
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5742 |
+Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : |
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5743 |
+ |
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5744 |
+1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ; |
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5745 |
+ |
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5746 |
+2° Soit par lettre simple. |
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5747 |
+ |
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5748 |
+Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles. |
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5749 |
+ |
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5750 |
+Art.R. 1452-4 |
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5751 |
+ |
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5752 |
+Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. |
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5753 |
+ |
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5754 |
+La convocation indique : |
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5755 |
+ |
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5756 |
+1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; |
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5757 |
+ |
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5758 |
+2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ; |
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5729 | 5759 |
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5730 |
-Art. R. 516-3 |
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5760 |
+3° Les chefs de la demande ; |
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5731 | 5761 |
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5732 |
-En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. |
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5762 |
+4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire. |
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5733 | 5763 |
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5734 |
-Section 2 : Assistance et représentation des parties. |
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5764 |
+Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. |
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5735 | 5765 |
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5736 |
-Art. R. 516-4 |
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5766 |
+Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. |
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5737 | 5767 |
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5738 |
-Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. |
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5768 |
+Art.R. 1452-5 |
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5769 |
+ |
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5770 |
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. |
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5771 |
+ |
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5772 |
+<h1><font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font></h1>Art.R. 1452-6 |
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5773 |
+ |
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5774 |
+Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. |
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5775 |
+ |
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5776 |
+Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. |
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5777 |
+ |
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5778 |
+Art.R. 1452-7 |
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5779 |
+ |
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5780 |
+Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. |
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5781 |
+ |
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5782 |
+Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. |
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5783 |
+ |
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5784 |
+Art.R. 1452-8 |
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5785 |
+ |
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5786 |
+En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. |
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5787 |
+ |
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5788 |
+<h1><font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font></h1>Art.R. 1453-1 |
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5789 |
+ |
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5790 |
+Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. |
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5739 | 5791 |
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5740 | 5792 |
Elles peuvent se faire assister. |
5741 | 5793 |
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5742 |
-Art. R. 516-5 |
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5794 |
+Art.R. 1453-2 |
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5743 | 5795 |
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5744 |
-Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : |
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5796 |
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : |
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5745 | 5797 |
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5746 |
-Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; |
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5798 |
+1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; |
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5747 | 5799 |
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5748 |
-Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; |
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5800 |
+2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ; |
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5749 | 5801 |
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5750 |
-Le conjoint ; |
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5802 |
+3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; |
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5751 | 5803 |
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5752 |
-Les avocats. |
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5804 |
+4° Les avocats. |
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5753 | 5805 |
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5754 | 5806 |
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. |
5755 | 5807 |
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5756 |
-Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. |
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5808 |
+Art.R. 1453-3 |
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5757 | 5809 |
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5758 |
-Art. R. 516-6 |
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5759 |
- |
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5760 |
-La procédure est orale. |
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5810 |
+La procédure prud'homale est orale. |
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5761 | 5811 |
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5762 |
-Art. R. 516-7 |
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5812 |
+Art.R. 1453-4 |
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5763 | 5813 |
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5764 | 5814 |
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. |
5765 | 5815 |
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5766 |
-Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes. |
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5816 |
+<h1><font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font></h1>Art.R. 1454-1 |
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5767 | 5817 |
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5768 |
-Art. R. 516-8 |
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5818 |
+Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. |
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5769 | 5819 |
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5770 |
-Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. |
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5771 |
- |
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5772 |
-La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. |
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5820 |
+Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation. |
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5773 | 5821 |
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5774 |
-Art. R. 516-9 |
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5822 |
+La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission. |
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5775 | 5823 |
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5776 |
-La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée. |
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5824 |
+Art.R. 1454-2 |
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5777 | 5825 |
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5778 |
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. |
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5826 |
+Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement. |
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5779 | 5827 |
|
5780 |
-Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1. |
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5828 |
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. |
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5781 | 5829 |
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5782 |
-Art. R. 516-10 |
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5830 |
+Art.R. 1454-3 |
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5783 | 5831 |
|
5784 |
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles. |
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5832 |
+Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire |
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5785 | 5833 |
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5786 |
-Art. R. 516-11 |
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5834 |
+dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. |
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5787 | 5835 |
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5788 |
-Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale. |
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5836 |
+En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
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5789 | 5837 |
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5790 |
-La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1. |
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5838 |
+Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. |
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5791 | 5839 |
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5792 |
-Art. R. 516-12 |
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5840 |
+Art.R. 1454-4 |
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5793 | 5841 |
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5794 |
-La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8. |
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5842 |
+Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
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5795 | 5843 |
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5796 |
-Section 4 : Le bureau de conciliation. |
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5844 |
+Art.R. 1454-5 |
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5797 | 5845 |
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5798 |
-Art. R. 516-13 |
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5846 |
+Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu. |
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5799 | 5847 |
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5800 |
-Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal. |
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5848 |
+Art.R. 1454-6 |
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5801 | 5849 |
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5802 |
-Art. R. 516-14 |
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5850 |
+Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. |
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5803 | 5851 |
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5804 |
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. |
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5852 |
+Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. |
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5805 | 5853 |
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5806 |
-Art. R. 516-15 |
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5854 |
+<h1><font size="1">Section 2 : Conciliation </font></h1>Art.R. 1454-7 |
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5807 | 5855 |
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5808 |
-A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. |
|
5856 |
+Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. |
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5809 | 5857 |
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5810 |
-Art. R. 516-16 |
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5858 |
+La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. |
|
5811 | 5859 |
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5812 |
-Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. |
|
5860 |
+Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. |
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5813 | 5861 |
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5814 |
-Art. R. 516-17 |
|
5862 |
+Art.R. 1454-8 |
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5815 | 5863 |
|
5816 |
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18. |
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5864 |
+Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques. |
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5817 | 5865 |
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5818 |
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
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5866 |
+Art.R. 1454-9 |
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5819 | 5867 |
|
5820 |
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau. |
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5868 |
+En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. |
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5821 | 5869 |
|
5822 |
-Art. R. 516-18 |
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5870 |
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. |
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5823 | 5871 |
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5824 |
-Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : |
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5872 |
+Art.R. 1454-10 |
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5825 | 5873 |
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5826 |
-La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; |
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5874 |
+Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. |
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5827 | 5875 |
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5828 |
-Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. |
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5876 |
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. |
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5829 | 5877 |
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5830 |
-Toutes mesures d'instruction, même d'office ; |
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5878 |
+A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. |
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5831 | 5879 |
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5832 |
-Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
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5880 |
+Art.R. 1454-11 |
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5833 | 5881 |
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5834 |
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. |
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5882 |
+En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. |
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5835 | 5883 |
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5836 |
-Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques. |
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5884 |
+Il vaut titre exécutoire. |
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5837 | 5885 |
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5838 |
-Art. R. 516-19 |
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5886 |
+Art.R. 1454-12 |
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5839 | 5887 |
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5840 |
-Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. |
|
5888 |
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. |
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5841 | 5889 |
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5842 |
-Art. R. 516-20 |
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5890 |
+Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque. |
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5843 | 5891 |
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5844 |
-Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier. |
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5892 |
+La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. |
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5845 | 5893 |
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5846 |
-Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement. |
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5894 |
+Art.R. 1454-13 |
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5847 | 5895 |
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5848 |
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier. |
|
5896 |
+Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14. |
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5849 | 5897 |
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5850 |
-Art. R. 516-20-1 |
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5898 |
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
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5851 | 5899 |
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5852 |
-Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. |
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5900 |
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. |
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5853 | 5901 |
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5854 |
-Section 5 : Le conseiller rapporteur. |
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5902 |
+Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau. |
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5855 | 5903 |
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5856 |
-Art. R. 516-21 |
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5904 |
+Art.R. 1454-14 |
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5857 | 5905 |
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5858 |
-Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. |
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5906 |
+Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : |
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5859 | 5907 |
|
5860 |
-Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation. |
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5908 |
+1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; |
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5861 | 5909 |
|
5862 |
-La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission. |
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5910 |
+2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : |
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5863 | 5911 |
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5864 |
-Art. R. 516-22 |
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5912 |
+a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; |
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5865 | 5913 |
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5866 |
-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement. |
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5914 |
+b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; |
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5867 | 5915 |
|
5868 |
-Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. |
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5916 |
+c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; |
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5869 | 5917 |
|
5870 |
-Art. R. 516-23 |
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5918 |
+e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; |
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5871 | 5919 |
|
5872 |
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. |
|
5920 |
+3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; |
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5873 | 5921 |
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5874 |
-Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. |
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5922 |
+4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
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5875 | 5923 |
|
5876 |
-Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction. |
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5924 |
+Art.R. 1454-15 |
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5877 | 5925 |
|
5878 |
-Art. R. 516-24 |
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5926 |
+Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. |
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5879 | 5927 |
|
5880 |
-Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. |
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5928 |
+Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. |
|
5881 | 5929 |
|
5882 |
-Art. R. 516-25 |
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5930 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques. |
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5883 | 5931 |
|
5884 |
-Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise. |
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5932 |
+Art.R. 1454-16 |
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5885 | 5933 |
|
5886 |
-Section 6 : Le jugement. |
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5934 |
+Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. |
|
5887 | 5935 |
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5888 |
-Art. R. 516-26 |
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5936 |
+Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. |
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5889 | 5937 |
|
5890 |
-A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple. |
|
5938 |
+Art.R. 1454-17 |
|
5891 | 5939 |
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5892 |
-La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige. |
|
5940 |
+En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. |
|
5893 | 5941 |
|
5894 |
-Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. |
|
5942 |
+Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier. |
|
5895 | 5943 |
|
5896 |
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. |
|
5944 |
+Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ. |
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5897 | 5945 |
|
5898 |
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur. |
|
5946 |
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier. |
|
5899 | 5947 |
|
5900 |
-Art. R. 516-26-1 |
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5948 |
+Art.R. 1454-18 |
|
5901 | 5949 |
|
5902 |
-Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. |
|
5950 |
+Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. |
|
5903 | 5951 |
|
5904 |
-Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26. |
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5952 |
+<h1><font size="1">Section 3 : Jugement </font></h1>Art.R. 1454-19 |
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5905 | 5953 |
|
5906 |
-Art. R. 516-27 |
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5954 |
+A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple. |
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5907 | 5955 |
|
5908 |
-Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. |
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5956 |
+La convocation indique : |
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5909 | 5957 |
|
5910 |
-S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement. |
|
5958 |
+1° Les nom, profession et domicile des parties ; |
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5911 | 5959 |
|
5912 |
-Art. R. 516-28 |
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5960 |
+2° Les lieu, jour et heure de l'audience ; |
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5913 | 5961 |
|
5914 |
-Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. |
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5962 |
+3° Les points qui demeurent en litige. |
|
5915 | 5963 |
|
5916 |
-Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris. |
|
5964 |
+Art.R. 1454-20 |
|
5917 | 5965 |
|
5918 |
-Art. R. 516-29 |
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5966 |
+Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. |
|
5919 | 5967 |
|
5920 |
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. |
|
5968 |
+Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur. |
|
5921 | 5969 |
|
5922 |
-Section 7 : Le référé prud'homal. |
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5970 |
+Art.R. 1454-21 |
|
5923 | 5971 |
|
5924 |
-Art. R. 516-30 |
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5972 |
+Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois. |
|
5925 | 5973 |
|
5926 |
-Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. |
|
5974 |
+Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. |
|
5927 | 5975 |
|
5928 |
-Art. R. 516-31 |
|
5976 |
+Art.R. 1454-22 |
|
5929 | 5977 |
|
5930 |
-La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. |
|
5978 |
+Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. |
|
5931 | 5979 |
|
5932 |
-Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. |
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5980 |
+S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement. |
|
5933 | 5981 |
|
5934 |
-Art. R. 516-32 |
|
5982 |
+Art.R. 1454-23 |
|
5935 | 5983 |
|
5936 |
-La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables. |
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5984 |
+Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. |
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5937 | 5985 |
|
5938 |
-Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine. |
|
5986 |
+Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris. |
|
5939 | 5987 |
|
5940 |
-Art. R. 516-33 |
|
5988 |
+Art.R. 1454-24 |
|
5941 | 5989 |
|
5942 |
-Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud"homal. |
|
5990 |
+En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. |
|
5943 | 5991 |
|
5944 |
-S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. |
|
5992 |
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. |
|
5945 | 5993 |
|
5946 |
-Art. R. 516-34 |
|
5994 |
+Art.R. 1454-25 |
|
5947 | 5995 |
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5948 |
-Le délai d'appel est de quinze jours. |
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5996 |
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. |
|
5949 | 5997 |
|
5950 |
-Art. R. 516-35 |
|
5998 |
+Art.R. 1454-26 |
|
5951 | 5999 |
|
5952 |
-L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9. |
|
6000 |
+Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. |
|
5953 | 6001 |
|
5954 |
-Section 8 : L'exécution des jugements. |
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6002 |
+Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. |
|
5955 | 6003 |
|
5956 |
-Art. R. 516-36 |
|
6004 |
+Art.R. 1454-27 |
|
5957 | 6005 |
|
5958 | 6006 |
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. |
5959 | 6007 |
|
5960 |
-Art. R. 516-37 |
|
6008 |
+Art.R. 1454-28 |
|
5961 | 6009 |
|
5962 | 6010 |
Sont de droit exécutoires à titre provisoire : |
5963 | 6011 |
|
5964 |
-Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; |
|
6012 |
+1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; |
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5965 | 6013 |
|
5966 |
-Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; |
|
6014 |
+2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; |
|
5967 | 6015 |
|
5968 |
-Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. |
|
6016 |
+3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. |
|
5969 | 6017 |
|
5970 |
-Section 9 : Dispositions générales et diverses. |
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6018 |
+<h1><font size="1">Section 4 : Départage </font></h1>Art.R. 1454-29 |
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5971 | 6019 |
|
5972 |
-Art. R. 516-38 |
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6020 |
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. |
|
5973 | 6021 |
|
5974 |
-Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement. |
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6022 |
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. |
|
5975 | 6023 |
|
5976 |
-Art. R. 516-39 |
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6024 |
+Art.R. 1454-30 |
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5977 | 6025 |
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5978 |
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
|
6026 |
+Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. |
|
6027 |
+ |
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6028 |
+Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. |
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6029 |
+ |
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6030 |
+Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. |
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5979 | 6031 |
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5980 |
-Art. R. 516-40 |
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6032 |
+Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée. |
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5981 | 6033 |
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5982 |
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi. |
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6034 |
+Art.R. 1454-31 |
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5983 | 6035 |
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5984 |
-En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. |
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6036 |
+Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. |
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5985 | 6037 |
|
5986 |
-Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. |
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6038 |
+Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. |
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5987 | 6039 |
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5988 |
-Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. |
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6040 |
+Art.R. 1454-32 |
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5989 | 6041 |
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5990 |
-Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le greffe. |
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6042 |
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé. |
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5991 | 6043 |
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5992 |
-Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément. |
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6044 |
+Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur. |
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5993 | 6045 |
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5994 |
-Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents. |
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6046 |
+<h1><font size="1">Chapitre V : Référé </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-1 |
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5995 | 6047 |
|
5996 |
-Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur. |
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6048 |
+Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. |
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5997 | 6049 |
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5998 |
-Art. R. 516-41 |
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6050 |
+Art.R. 1455-2 |
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5999 | 6051 |
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6000 |
-En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. |
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6052 |
+L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. |
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6001 | 6053 |
|
6002 |
-Art. R. 516-42 |
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6054 |
+Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé. |
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6003 | 6055 |
|
6004 |
-Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. |
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6056 |
+En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif. |
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6005 | 6057 |
|
6006 |
-Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple. |
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6058 |
+Art.R. 1455-3 |
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6007 | 6059 |
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6008 |
-Art. R. 516-43 |
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6060 |
+La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
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6009 | 6061 |
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6010 |
-Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale. |
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6062 |
+Art.R. 1455-4 |
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6011 | 6063 |
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6012 |
-Art. R. 516-44 |
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6064 |
+Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine. |
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6013 | 6065 |
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6014 |
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur. |
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6066 |
+Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine. |
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6015 | 6067 |
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6016 |
-Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique. |
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6068 |
+<h1><font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font></h1>Art.R. 1455-5 |
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6017 | 6069 |
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6018 |
-Art. R. 516-45 |
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6070 |
+Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. |
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6019 | 6071 |
|
6020 |
-En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. |
|
6072 |
+Art.R. 1455-6 |
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6021 | 6073 |
|
6022 |
-Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. |
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6074 |
+La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. |
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6023 | 6075 |
|
6024 |
-Art. R. 516-46 |
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6076 |
+Art.R. 1455-7 |
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6025 | 6077 |
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6026 |
-La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes. |
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6078 |
+Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. |
|
6027 | 6079 |
|
6028 |
-Art. R. 516-47 |
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6080 |
+Art.R. 1455-8 |
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6029 | 6081 |
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6030 |
-Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis. |
|
6082 |
+S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : |
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6031 | 6083 |
|
6032 |
-Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée. |
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6084 |
+1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ; |
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6033 | 6085 |
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6034 |
-Art. R. 516-48 |
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6086 |
+2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. |
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6035 | 6087 |
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6036 |
-Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction. |
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6088 |
+La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. |
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6037 | 6089 |
|
6038 |
-Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions. |
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6090 |
+<h1><font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font></h1>Art.R. 1455-9 |
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6039 | 6091 |
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6040 |
-Section 1 : Compétence. |
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6092 |
+La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1. |
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6041 | 6093 |
|
6042 |
-Art. R. 517-1 |
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6094 |
+Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience. |
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6043 | 6095 |
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6044 |
-Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail. |
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6096 |
+Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. |
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6045 | 6097 |
|
6046 |
-Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. |
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6098 |
+Art.R. 1455-10 |
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6047 | 6099 |
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6048 |
-Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. |
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6100 |
+Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. |
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6049 | 6101 |
|
6050 |
-Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. |
|
6102 |
+Art.R. 1455-11 |
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6051 | 6103 |
|
6052 |
-Art. R. 517-2 |
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6104 |
+Le délai d'appel est de quinze jours. |
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6053 | 6105 |
|
6054 |
-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections. |
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6106 |
+L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. |
|
6055 | 6107 |
|
6056 |
-En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours. |
|
6108 |
+<h1><font size="1">Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique </font></h1>Art.R. 1456-1 |
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6057 | 6109 |
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6058 |
-Section 2 : Ouverture des voies de recours. |
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6110 |
+En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. |
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6059 | 6111 |
|
6060 |
-Art. R. 517-3 |
|
6112 |
+Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. |
|
6061 | 6113 |
|
6062 |
-Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : |
|
6114 |
+Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. |
|
6063 | 6115 |
|
6064 |
-1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret. |
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6116 |
+Art.R. 1456-2 |
|
6065 | 6117 |
|
6066 |
-2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. |
|
6118 |
+La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes. |
|
6067 | 6119 |
|
6068 |
-Art. R. 517-4 |
|
6120 |
+Art.R. 1456-3 |
|
6069 | 6121 |
|
6070 |
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. |
|
6122 |
+Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties. |
|
6071 | 6123 |
|
6072 |
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. |
|
6124 |
+Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. |
|
6073 | 6125 |
|
6074 |
-Section 3 : L'opposition. |
|
6126 |
+Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis. |
|
6075 | 6127 |
|
6076 |
-Art. R. 517-6 |
|
6128 |
+Art.R. 1456-4 |
|
6077 | 6129 |
|
6078 |
-L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. |
|
6130 |
+Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée. |
|
6079 | 6131 |
|
6080 |
-Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables. |
|
6132 |
+Art.R. 1456-5 |
|
6081 | 6133 |
|
6082 |
-L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. |
|
6134 |
+Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction. |
|
6083 | 6135 |
|
6084 |
-Section 4 : L'appel. |
|
6136 |
+<h1><font size="1">Chapitre VII : Récusation </font></h1>Art.R. 1457-1 |
|
6085 | 6137 |
|
6086 |
-Art. R. 517-7 |
|
6138 |
+La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile. |
|
6139 |
+ |
|
6140 |
+Art.R. 1457-2 |
|
6141 |
+ |
|
6142 |
+Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. |
|
6143 |
+ |
|
6144 |
+<h1><font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font></h1><h1><font size="1">Chapitre Ier : Appel </font></h1>Art.R. 1461-1 |
|
6087 | 6145 |
|
6088 | 6146 |
Le délai d'appel est d'un mois. |
6089 | 6147 |
|
6090 |
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour. |
|
6148 |
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour. |
|
6091 | 6149 |
|
6092 |
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. |
|
6150 |
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. |
|
6093 | 6151 |
|
6094 |
-Art. R. 517-8 |
|
6152 |
+Art.R. 1461-2 |
|
6095 | 6153 |
|
6096 |
-L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. |
|
6154 |
+L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. |
|
6097 | 6155 |
|
6098 |
-Art. R. 517-9 |
|
6156 |
+Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
|
6099 | 6157 |
|
6100 |
-L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
|
6158 |
+<h1><font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font></h1>Art.R. 1462-1 |
|
6101 | 6159 |
|
6102 |
-Chapitre 8 : Récusations. |
|
6160 |
+Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : |
|
6103 | 6161 |
|
6104 |
-Art. R. 518-1 |
|
6162 |
+1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; |
|
6105 | 6163 |
|
6106 |
-La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile. |
|
6164 |
+2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. |
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6165 |
+ |
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6166 |
+Art.R. 1462-2 |
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6167 |
+ |
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6168 |
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. |
|
6169 |
+ |
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6170 |
+Art.D. 1462-3 |
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6171 |
+ |
|
6172 |
+Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros. |
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6173 |
+ |
|
6174 |
+<h1><font size="1">Chapitre III : Opposition </font></h1>Art.R. 1463-1 |
|
6175 |
+ |
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6176 |
+L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. |
|
6107 | 6177 |
|
6108 |
-Art. R. 518-2 |
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6178 |
+Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. |
|
6109 | 6179 |
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6110 |
-Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. >> |
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6180 |
+L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. " |
|
6111 | 6181 |
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## Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux. |
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