Code de procédure civile


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version 1161530)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2007.

7308 7308
##### Article 1056-1
7309 7309

                                                                                    
7310 7310
Le procureur de la République territorialement compétent pour 
se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription
s'opposer à la célébration
 d'un 
acte de 
mariage 
célébré
d'un Français
 à l'étranger est 
le procureur
celui
 du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
7311 7311

                                                                                    
7312
Lorsque
7312
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
7313

                                                                                    
7312 7314
Il est également seul compétent, lorsque
 l'acte de mariage
 étranger
 a été transcrit sur les registres consulaires français, 
il est également compétent 
pour poursuivre l'annulation du mariage
 célébré à l'étranger
, même 
lorsqu'il
s'il
 n'a pas été saisi préalablement à la transcription
 dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil
.
   

                    
7513 7515
####### Article 1082
7514 7516

                                                                                    
7515 7517
Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage
,
 ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7516 7518

                                                                                    
7517 7519
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
7520

                                                                                    
7521
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
   

                    
7895
##### Article 1152
7896

                        
7897
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
7898

                        
7899
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
   

                    
8985 8983
###### Article 1300-2
8986 8984

                                                                                    
8987 8985
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil 
une expédition
un extrait
 de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.