Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 40ed5a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

8789 8789
##### Article 1286
8790 8790

                                                                                    
8791 8791
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217
,
 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 
2139, 2140 et 2163
2405, 2406 et 2446
 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
8792 8792

                                                                                    
8793 8793
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.