Code de procédure civile


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... ...
@@ -292,7 +292,7 @@ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d
292 292
 
293 293
 ### Article 32-1
294 294
 
295
-Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
295
+Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
296 296
 
297 297
 ## Titre III : La compétence.
298 298
 
... ...
@@ -423,7 +423,7 @@ Elle introduit l'instance.
423 423
 
424 424
 ##### Article 54
425 425
 
426
-Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
426
+Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
427 427
 
428 428
 ##### Article 55
429 429
 
... ...
@@ -465,10 +465,26 @@ Elle est datée et signée par les parties.
465 465
 
466 466
 Elle vaut conclusions.
467 467
 
468
-##### Article 58
468
+##### Article 57-1
469 469
 
470 470
 Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
471 471
 
472
+##### Article 58
473
+
474
+La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
475
+
476
+Elle contient à peine de nullité :
477
+
478
+1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
479
+
480
+Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
481
+
482
+2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
483
+
484
+3° L'objet de la demande.
485
+
486
+Elle est datée et signée.
487
+
472 488
 ##### Article 59
473 489
 
474 490
 Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
... ...
@@ -633,7 +649,7 @@ Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation
633 649
 
634 650
 ###### Article 88
635 651
 
636
-Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
652
+Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
637 653
 
638 654
 ###### Article 89
639 655
 
... ...
@@ -975,6 +991,8 @@ Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défa
975 991
 
976 992
 La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
977 993
 
994
+La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
995
+
978 996
 ###### Article 154
979 997
 
980 998
 Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
... ...
@@ -1281,7 +1299,7 @@ Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispens
1281 1299
 
1282 1300
 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
1283 1301
 
1284
-Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 15 à 1 500 euros.
1302
+Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
1285 1303
 
1286 1304
 Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
1287 1305
 
... ...
@@ -1631,7 +1649,7 @@ Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette confér
1631 1649
 
1632 1650
 ####### Article 267
1633 1651
 
1634
-Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
1652
+Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
1635 1653
 
1636 1654
 L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
1637 1655
 
... ...
@@ -1685,7 +1703,11 @@ En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la
1685 1703
 
1686 1704
 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
1687 1705
 
1688
-Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
1706
+Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
1707
+
1708
+Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
1709
+
1710
+L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
1689 1711
 
1690 1712
 ####### Article 277
1691 1713
 
... ...
@@ -1695,6 +1717,10 @@ Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses obser
1695 1717
 
1696 1718
 L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
1697 1719
 
1720
+####### Article 278-1
1721
+
1722
+L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
1723
+
1698 1724
 ####### Article 279
1699 1725
 
1700 1726
 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
... ...
@@ -1703,9 +1729,9 @@ Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit d
1703 1729
 
1704 1730
 ####### Article 280
1705 1731
 
1706
-L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
1732
+L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
1707 1733
 
1708
-Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
1734
+En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
1709 1735
 
1710 1736
 ####### Article 281
1711 1737
 
... ...
@@ -1723,6 +1749,8 @@ Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la jur
1723 1749
 
1724 1750
 Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
1725 1751
 
1752
+Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
1753
+
1726 1754
 ####### Article 283
1727 1755
 
1728 1756
 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
... ...
@@ -1735,7 +1763,7 @@ Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes co
1735 1763
 
1736 1764
 Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
1737 1765
 
1738
-Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
1766
+Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
1739 1767
 
1740 1768
 ####### Article 284-1
1741 1769
 
... ...
@@ -1809,7 +1837,7 @@ Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre
1809 1837
 
1810 1838
 ####### Article 295
1811 1839
 
1812
-S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1840
+S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1813 1841
 
1814 1842
 ###### Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
1815 1843
 
... ...
@@ -1861,7 +1889,7 @@ Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
1861 1889
 
1862 1890
 ##### Article 305
1863 1891
 
1864
-Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1892
+Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
1865 1893
 
1866 1894
 ##### Section I : L'inscription de faux incidente.
1867 1895
 
... ...
@@ -2207,7 +2235,7 @@ Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
2207 2235
 
2208 2236
 #### Article 353
2209 2237
 
2210
-Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
2238
+Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
2211 2239
 
2212 2240
 #### Article 354
2213 2241
 
... ...
@@ -2757,9 +2785,11 @@ La décision est rendue à la majorité des voix.
2757 2785
 
2758 2786
 ###### Article 450
2759 2787
 
2760
-Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
2788
+Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
2789
+
2790
+Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
2761 2791
 
2762
-Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.
2792
+S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
2763 2793
 
2764 2794
 ###### Article 451
2765 2795
 
... ...
@@ -2916,7 +2946,7 @@ Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'a
2916 2946
 
2917 2947
 En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2918 2948
 
2919
-Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
2949
+Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
2920 2950
 
2921 2951
 ###### Article 475
2922 2952
 
... ...
@@ -3193,7 +3223,7 @@ Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de réf
3193 3223
 
3194 3224
 Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
3195 3225
 
3196
-Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
3226
+Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
3197 3227
 
3198 3228
 #### Article 516
3199 3229
 
... ...
@@ -3255,10 +3285,16 @@ Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de v
3255 3285
 
3256 3286
 Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
3257 3287
 
3258
-#### Article 526
3288
+#### Article 525-1
3259 3289
 
3260 3290
 Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
3261 3291
 
3292
+#### Article 526
3293
+
3294
+Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
3295
+
3296
+Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
3297
+
3262 3298
 ## Titre XVI : Les voies de recours.
3263 3299
 
3264 3300
 ### Article 527
... ...
@@ -3345,7 +3381,7 @@ Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le
3345 3381
 
3346 3382
 Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
3347 3383
 
3348
-La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
3384
+La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
3349 3385
 
3350 3386
 Le président se prononce sans recours.
3351 3387
 
... ...
@@ -3449,7 +3485,7 @@ La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette el
3449 3485
 
3450 3486
 ####### Article 559
3451 3487
 
3452
-En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
3488
+En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
3453 3489
 
3454 3490
 Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
3455 3491
 
... ...
@@ -3565,7 +3601,7 @@ Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifi
3565 3601
 
3566 3602
 #### Article 581
3567 3603
 
3568
-En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
3604
+En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
3569 3605
 
3570 3606
 #### Chapitre Ier : La tierce opposition.
3571 3607
 
... ...
@@ -3933,6 +3969,10 @@ Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en c
3933 3969
 
3934 3970
 Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
3935 3971
 
3972
+#### Article 647-1
3973
+
3974
+La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
3975
+
3936 3976
 ### Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
3937 3977
 
3938 3978
 #### Article 648
... ...
@@ -3977,7 +4017,7 @@ Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les acte
3977 4017
 
3978 4018
 ##### Article 653
3979 4019
 
3980
-La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 688-9, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
4020
+La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
3981 4021
 
3982 4022
 ##### Article 654
3983 4023
 
... ...
@@ -3989,33 +4029,31 @@ La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est
3989 4029
 
3990 4030
 Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
3991 4031
 
3992
-La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
4032
+L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
3993 4033
 
3994
-La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
4034
+La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
4035
+
4036
+La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
3995 4037
 
3996 4038
 L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
3997 4039
 
3998 4040
 ##### Article 656
3999 4041
 
4000
-Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
4001
-
4002
-Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
4003
-
4004
-L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
4042
+Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
4005 4043
 
4006
-La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
4044
+La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
4007 4045
 
4008
-Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
4046
+L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
4009 4047
 
4010 4048
 ##### Article 657
4011 4049
 
4012
-Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
4050
+Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
4013 4051
 
4014
-La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
4052
+La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
4015 4053
 
4016 4054
 ##### Article 658
4017 4055
 
4018
-Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
4056
+Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
4019 4057
 
4020 4058
 Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
4021 4059
 
... ...
@@ -4033,17 +4071,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un a
4033 4071
 
4034 4072
 ##### Article 660
4035 4073
 
4036
-Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, la signification est faite au parquet.
4074
+Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4037 4075
 
4038
-Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.
4039
-
4040
-L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte.
4041
-
4042
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.
4076
+L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.
4043 4077
 
4044 4078
 ##### Article 661
4045 4079
 
4046
-En cas de signification au parquet, le procureur informe l'huissier de justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
4080
+L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
4047 4081
 
4048 4082
 ##### Article 662
4049 4083
 
... ...
@@ -4067,6 +4101,18 @@ La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms o
4067 4101
 
4068 4102
 Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
4069 4103
 
4104
+##### Article 665-1
4105
+
4106
+Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
4107
+
4108
+1° Sa date ;
4109
+
4110
+2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4111
+
4112
+3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4113
+
4114
+4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
4115
+
4070 4116
 ##### Article 666
4071 4117
 
4072 4118
 Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
... ...
@@ -4077,7 +4123,7 @@ La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale
4077 4123
 
4078 4124
 ##### Article 668
4079 4125
 
4080
-Sous réserve de l'article 688-10, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
4126
+Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
4081 4127
 
4082 4128
 ##### Article 669
4083 4129
 
... ...
@@ -4091,15 +4137,17 @@ La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec dema
4091 4137
 
4092 4138
 La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
4093 4139
 
4140
+La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
4141
+
4094 4142
 ##### Article 670-1
4095 4143
 
4096
-En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
4144
+En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
4097 4145
 
4098 4146
 ##### Article 670-2
4099 4147
 
4100
-La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.
4148
+Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
4101 4149
 
4102
-Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.
4150
+L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
4103 4151
 
4104 4152
 ##### Article 670-3
4105 4153
 
... ...
@@ -4173,39 +4221,45 @@ La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France p
4173 4221
 
4174 4222
 ###### Article 683
4175 4223
 
4176
-Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
4177
-
4178
-Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
4179
-
4180
-Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
4224
+Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
4181 4225
 
4182 4226
 ###### Article 684
4183 4227
 
4184
-La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
4228
+L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
4229
+
4230
+L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
4185 4231
 
4186
-Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4232
+Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4187 4233
 
4188 4234
 ###### Article 685
4189 4235
 
4190
-L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.
4236
+L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
4191 4237
 
4192
-Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.
4238
+Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
4193 4239
 
4194 4240
 Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
4195 4241
 
4196 4242
 ###### Article 686
4197 4243
 
4198
-L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
4244
+A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
4199 4245
 
4200 4246
 ###### Article 687
4201 4247
 
4202
-S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
4203
-
4204
-Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.
4248
+Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
4205 4249
 
4206 4250
 ###### Article 688
4207 4251
 
4208
-L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
4252
+S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
4253
+
4254
+1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
4255
+
4256
+2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
4257
+
4258
+3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
4259
+
4260
+Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
4261
+
4262
+Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
4209 4263
 
4210 4264
 ##### Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
4211 4265
 
... ...
@@ -4243,20 +4297,6 @@ Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de n
4243 4297
 
4244 4298
 L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.
4245 4299
 
4246
-#### Section V-1 : Règles particulières à la signification et à la notification à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
4247
-
4248
-##### Article 688-9
4249
-
4250
-Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice.
4251
-
4252
-##### Article 688-10
4253
-
4254
-Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte.
4255
-
4256
-##### Article 688-11
4257
-
4258
-Les articles 688-9 et 688-10 ne sont pas applicables aux actes devant faire l'objet d'une transmission au Royaume du Danemark, qui demeurent régis par la section V du présent chapitre.
4259
-
4260 4300
 #### Section VI : Le lieu des notifications.
4261 4301
 
4262 4302
 ##### Article 689
... ...
@@ -4287,7 +4327,7 @@ Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements
4287 4327
 
4288 4328
 ##### Article 693
4289 4329
 
4290
-Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
4330
+Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
4291 4331
 
4292 4332
 Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark.
4293 4333
 
... ...
@@ -4517,6 +4557,10 @@ En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossi
4517 4557
 
4518 4558
 Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
4519 4559
 
4560
+### Article 729-1
4561
+
4562
+Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.
4563
+
4520 4564
 ## Titre XX : Les commissions rogatoires.
4521 4565
 
4522 4566
 ### Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
... ...
@@ -4617,7 +4661,7 @@ Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des dis
4617 4661
 
4618 4662
 Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
4619 4663
 
4620
-## Titre XXI : Disposition finale.
4664
+## Titre XXII : Disposition finale.
4621 4665
 
4622 4666
 ### Article 749
4623 4667
 
... ...
@@ -4733,7 +4777,13 @@ Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires
4733 4777
 
4734 4778
 Il peut accorder des prorogations de délai.
4735 4779
 
4736
-Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
4780
+Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
4781
+
4782
+Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
4783
+
4784
+Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
4785
+
4786
+Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
4737 4787
 
4738 4788
 ####### Article 765
4739 4789
 
... ...
@@ -4755,6 +4805,8 @@ L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dû
4755 4805
 
4756 4806
 Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
4757 4807
 
4808
+Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
4809
+
4758 4810
 ####### Article 768-1
4759 4811
 
4760 4812
 Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
... ...
@@ -4771,7 +4823,7 @@ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communic
4771 4823
 
4772 4824
 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4773 4825
 
4774
-1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
4826
+1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
4775 4827
 
4776 4828
 2. Allouer une provision pour le procès ;
4777 4829
 
... ...
@@ -4783,7 +4835,7 @@ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge
4783 4835
 
4784 4836
 ####### Article 772
4785 4837
 
4786
-Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
4838
+Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
4787 4839
 
4788 4840
 ####### Article 773
4789 4841
 
... ...
@@ -4801,23 +4853,25 @@ En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'aut
4801 4853
 
4802 4854
 ####### Article 775
4803 4855
 
4804
-Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
4856
+Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
4805 4857
 
4806 4858
 ####### Article 776
4807 4859
 
4808 4860
 Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
4809 4861
 
4810
-Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité.
4862
+Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
4811 4863
 
4812
-Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
4864
+Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
4813 4865
 
4814
-Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
4866
+Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
4815 4867
 
4816
-1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
4868
+1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
4817 4869
 
4818
-2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4870
+2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
4819 4871
 
4820
-3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4872
+3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4873
+
4874
+4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4821 4875
 
4822 4876
 ####### Article 777
4823 4877
 
... ...
@@ -4829,17 +4883,21 @@ Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son
4829 4883
 
4830 4884
 ####### Article 779
4831 4885
 
4832
-Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
4886
+Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
4887
+
4888
+S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
4833 4889
 
4834
-Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
4890
+Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
4835 4891
 
4836
-Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
4892
+Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
4837 4893
 
4838 4894
 ####### Article 780
4839 4895
 
4840
-Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
4896
+Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
4897
+
4898
+Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
4841 4899
 
4842
-Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
4900
+Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
4843 4901
 
4844 4902
 ####### Article 781
4845 4903
 
... ...
@@ -4849,6 +4907,10 @@ Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple
4849 4907
 
4850 4908
 ###### Sous-section IV : Dispositions communes.
4851 4909
 
4910
+####### Article 786-1
4911
+
4912
+Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
4913
+
4852 4914
 ####### Article 782
4853 4915
 
4854 4916
 La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
... ...
@@ -4871,11 +4933,9 @@ L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des pa
4871 4933
 
4872 4934
 ####### Article 785
4873 4935
 
4874
-S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.
4875
-
4876
-Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
4936
+Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
4877 4937
 
4878
-Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
4938
+Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
4879 4939
 
4880 4940
 ####### Article 786
4881 4941
 
... ...
@@ -5281,7 +5341,7 @@ L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'aud
5281 5341
 
5282 5342
 Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
5283 5343
 
5284
-Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
5344
+Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5285 5345
 
5286 5346
 ##### Article 839
5287 5347
 
... ...
@@ -5337,7 +5397,7 @@ Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différe
5337 5397
 
5338 5398
 Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5339 5399
 
5340
-La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
5400
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
5341 5401
 
5342 5402
 La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5343 5403
 
... ...
@@ -5345,7 +5405,7 @@ La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement d
5345 5405
 
5346 5406
 Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5347 5407
 
5348
-La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
5408
+La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
5349 5409
 
5350 5410
 ##### Article 847-3
5351 5411
 
... ...
@@ -5471,7 +5531,7 @@ L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'aud
5471 5531
 
5472 5532
 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5473 5533
 
5474
-Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
5534
+Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5475 5535
 
5476 5536
 ###### Article 858
5477 5537
 
... ...
@@ -5569,6 +5629,10 @@ Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contest
5569 5629
 
5570 5630
 Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5571 5631
 
5632
+##### Article 873-1
5633
+
5634
+A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
5635
+
5572 5636
 #### Section II : Les ordonnances sur requête.
5573 5637
 
5574 5638
 ##### Article 874
... ...
@@ -5669,7 +5733,7 @@ Art. R. 516-9
5669 5733
 
5670 5734
 La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
5671 5735
 
5672
-Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5736
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5673 5737
 
5674 5738
 Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5675 5739
 
... ...
@@ -5711,7 +5775,7 @@ Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
5711 5775
 
5712 5776
 Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
5713 5777
 
5714
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."
5778
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
5715 5779
 
5716 5780
 Art. R. 516-18
5717 5781
 
... ...
@@ -5719,7 +5783,7 @@ Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et mêm
5719 5783
 
5720 5784
 La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
5721 5785
 
5722
-Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
5786
+Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
5723 5787
 
5724 5788
 Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
5725 5789
 
... ...
@@ -5875,7 +5939,7 @@ Art. R. 516-40
5875 5939
 
5876 5940
 En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
5877 5941
 
5878
-En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."
5942
+En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
5879 5943
 
5880 5944
 Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
5881 5945
 
... ...
@@ -5895,7 +5959,7 @@ En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
5895 5959
 
5896 5960
 Art. R. 516-42
5897 5961
 
5898
-Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice."
5962
+Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
5899 5963
 
5900 5964
 Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
5901 5965
 
... ...
@@ -5941,7 +6005,7 @@ Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
5941 6005
 
5942 6006
 Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
5943 6007
 
5944
-Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
6008
+Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
5945 6009
 
5946 6010
 Art. R. 517-2
5947 6011
 
... ...
@@ -5961,16 +6025,10 @@ Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
5961 6025
 
5962 6026
 Art. R. 517-4
5963 6027
 
5964
-Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
5965
-
5966
-Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
6028
+Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
5967 6029
 
5968 6030
 Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
5969 6031
 
5970
-Art. R. 517-5
5971
-
5972
-Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
5973
-
5974 6032
 Section 3 : L'opposition.
5975 6033
 
5976 6034
 Art. R. 517-6
... ...
@@ -5989,7 +6047,7 @@ Le délai d'appel est d'un mois.
5989 6047
 
5990 6048
 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour.
5991 6049
 
5992
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
6050
+Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
5993 6051
 
5994 6052
 Art. R. 517-8
5995 6053
 
... ...
@@ -6045,6 +6103,10 @@ Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
6045 6103
 
6046 6104
 La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
6047 6105
 
6106
+Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
6107
+
6108
+Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
6109
+
6048 6110
 Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
6049 6111
 
6050 6112
 #### Article 886
... ...
@@ -6097,12 +6159,16 @@ Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contest
6097 6159
 
6098 6160
 Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6099 6161
 
6100
-#### Article 896
6162
+#### Article 895
6101 6163
 
6102 6164
 Le délai d'appel est de quinze jours.
6103 6165
 
6104 6166
 L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
6105 6167
 
6168
+#### Article 896
6169
+
6170
+A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
6171
+
6106 6172
 ### Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
6107 6173
 
6108 6174
 #### Article 897
... ...
@@ -6139,19 +6205,13 @@ L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
6139 6205
 
6140 6206
 ####### Article 901
6141 6207
 
6142
-La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :
6143
-
6144
-1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
6208
+La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
6145 6209
 
6146
-b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
6210
+1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
6147 6211
 
6148
-2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
6212
+2° L'indication du jugement ;
6149 6213
 
6150
-3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
6151
-
6152
-4° L'indication du jugement.
6153
-
6154
-5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6214
+3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6155 6215
 
6156 6216
 La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
6157 6217
 
... ...
@@ -6195,7 +6255,7 @@ Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notific
6195 6255
 
6196 6256
 L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
6197 6257
 
6198
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6258
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6199 6259
 
6200 6260
 ####### Article 911
6201 6261
 
... ...
@@ -6217,7 +6277,7 @@ Les avocats sont entendus sur leur demande.
6217 6277
 
6218 6278
 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6219 6279
 
6220
-Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
6280
+Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
6221 6281
 
6222 6282
 ####### Article 915
6223 6283
 
... ...
@@ -6339,7 +6399,7 @@ L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
6339 6399
 
6340 6400
 ###### Article 933
6341 6401
 
6342
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6402
+La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6343 6403
 
6344 6404
 ###### Article 934
6345 6405
 
... ...
@@ -6596,21 +6656,15 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cass
6596 6656
 
6597 6657
 #### Article 975
6598 6658
 
6599
-La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
6600
-
6601
-1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
6659
+La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
6602 6660
 
6603
-b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
6661
+1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6604 6662
 
6605
-2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
6663
+2° L'indication de la décision attaquée ;
6606 6664
 
6607
-3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6665
+3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
6608 6666
 
6609
-4° L'indication de la décision attaquée ;
6610
-
6611
-5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6612
-
6613
-La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
6667
+4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
6614 6668
 
6615 6669
 Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6616 6670
 
... ...
@@ -6676,7 +6730,7 @@ Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tou
6676 6730
 
6677 6731
 #### Article 985
6678 6732
 
6679
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6733
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
6680 6734
 
6681 6735
 #### Article 986
6682 6736
 
... ...
@@ -6787,7 +6841,7 @@ Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout m
6787 6841
 
6788 6842
 ##### Article 1000
6789 6843
 
6790
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
6844
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.
6791 6845
 
6792 6846
 ##### Article 1001
6793 6847
 
... ...
@@ -6846,15 +6900,15 @@ A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la
6846 6900
 
6847 6901
 #### Article 1009-1
6848 6902
 
6849
-Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6903
+Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
6850 6904
 
6851 6905
 La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
6852 6906
 
6853
-La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
6907
+La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
6854 6908
 
6855 6909
 #### Article 1009-2
6856 6910
 
6857
-Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
6911
+Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
6858 6912
 
6859 6913
 #### Article 1009-3
6860 6914
 
... ...
@@ -6964,7 +7018,7 @@ Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le d
6964 7018
 
6965 7019
 ##### Article 1027
6966 7020
 
6967
-La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée.
7021
+La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président.
6968 7022
 
6969 7023
 #### Section IV : La demande en faux.
6970 7024
 
... ...
@@ -8100,7 +8154,7 @@ Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article
8100 8154
 
8101 8155
 ##### Article 1195
8102 8156
 
8103
-Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8157
+Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8104 8158
 
8105 8159
 La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8106 8160
 
... ...
@@ -8328,7 +8382,7 @@ Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en hom
8328 8382
 
8329 8383
 ##### Article 1230
8330 8384
 
8331
-Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 7,5 euros au moins et de 75 euros au plus.
8385
+L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
8332 8386
 
8333 8387
 Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
8334 8388
 
... ...
@@ -9096,10 +9150,7 @@ Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clau
9096 9150
 
9097 9151
 La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
9098 9152
 
9099
-La requête contient ;
9100
-
9101
-- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
9102
-- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.
9153
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
9103 9154
 
9104 9155
 Elle est accompagnée des documents justificatifs.
9105 9156
 
... ...
@@ -9173,6 +9224,20 @@ Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec dema
9173 9224
 
9174 9225
 La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
9175 9226
 
9227
+La convocation contient :
9228
+
9229
+1° Sa date ;
9230
+
9231
+2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
9232
+
9233
+3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
9234
+
9235
+4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
9236
+
9237
+5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
9238
+
9239
+Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
9240
+
9176 9241
 ##### Article 1419
9177 9242
 
9178 9243
 Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
... ...
@@ -9223,13 +9288,11 @@ La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu
9223 9288
 
9224 9289
 La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
9225 9290
 
9226
-La requête contient :
9227
-
9228
-1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
9291
+Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
9229 9292
 
9230
-2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
9293
+1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
9231 9294
 
9232
-3° Eventuellement les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
9295
+2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
9233 9296
 
9234 9297
 Elle est accompagnée des documents justificatifs.
9235 9298
 
... ...
@@ -9868,6 +9931,10 @@ Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du t
9868 9931
 
9869 9932
 En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
9870 9933
 
9934
+### Article 1519
9935
+
9936
+Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
9937
+
9871 9938
 # Annexes
9872 9939
 
9873 9940
 ## Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.