Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3122 | 3122 |
#### Article 509-1 |
3123 | 3123 | |
3124 | 3124 |
Sous réserve des dispositions particulières confiant cette mission au juge, les Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention. |
3125 | ||
3126 |
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
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3126 | 3128 |
#### Article 509-2 |
3127 | 3129 | |
3128 | 3130 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance. |
3131 | ||
3132 |
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. |
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5332 | 5336 |
##### Article 847-1 |
5333 | 5337 | |
5334 | 5338 |
Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance 4 000 euros , la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. |
5335 | 5339 | |
5336 | 5340 |
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. |
5337 | 5341 | |
5338 | 5342 |
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. |
6040 | 6044 |
#### Article 885 |
6041 | 6045 | |
6042 | 6046 |
La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat greffe du tribunal. |
6043 | 6047 | |
6044 | 6048 |
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. |
6046 | 6050 |
#### Article 886 |
6047 | 6051 | |
6048 | 6052 |
Le secrétaire greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. |
6074 | 6078 |
#### Article 891 |
6075 | 6079 | |
6076 | 6080 |
Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le secrétaire greffe du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6995 | 6999 |
#### Article 1031-1 |
6996 | 7000 | |
6997 | 7001 |
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public , à peine d'irrecevabilité . Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. |
6998 | 7002 | |
6999 | 7003 |
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3. |
7250 |
#### Article 1061-1 |
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7251 | ||
7252 |
En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829. |
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7253 | ||
7254 |
Il statue dans les vingt-quatre heures. |
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7255 | ||
7256 |
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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7257 | ||
7258 |
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. |
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7707 | 7477 |
###### Article 1091 |
7708 | 7478 | |
7709 | 7479 |
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. |
7710 | ||
7711 |
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat. |
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8731 | 8743 |
# ##### Article 1287 |
8732 | 8744 | |
8733 | 8745 |
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle . |
8746 | ||
8733 | 8747 |
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint , les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables . Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. |
8735 | 8749 |
# ##### Article 1288 |
8736 | 8750 | |
8737 | 8751 |
Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse . L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. |
8739 | 8755 |
# ##### Article 1289 |
8740 | 8756 | |
8741 | 8757 |
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil . |
10044 |
#### Article ANNEXE, 46 |
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10045 | ||
10046 |
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer. |
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10047 | ||
10048 |
Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer. |
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10049 | ||
8759 |
###### Article 1289-1 |
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8760 | ||
8761 |
La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical. |
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8762 | ||
8763 |
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction. |
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8764 | ||
8765 |
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition. |
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8767 |
###### Article 1289-2 |
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8768 | ||
8769 |
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes. |
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10072 |
#### Article ANNEXE, art. 46 |
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10073 | ||
10074 |
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever. |
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10075 | ||
10076 |
Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer. |
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10077 |