Code de procédure civile


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... ...
@@ -236,6 +236,12 @@ Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient l
236 236
 
237 237
 Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
238 238
 
239
+##### Article 23-1
240
+
241
+Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
242
+
243
+Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
244
+
239 245
 #### Section X : L'obligation de réserve.
240 246
 
241 247
 ##### Article 24
... ...
@@ -483,7 +489,7 @@ Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction
483 489
 
484 490
 ##### Article 62
485 491
 
486
-Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction.
492
+Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au greffe de la juridiction.
487 493
 
488 494
 ### Chapitre II : Les demandes incidentes.
489 495
 
... ...
@@ -823,7 +829,7 @@ Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoqu
823 829
 
824 830
 Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
825 831
 
826
-Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
832
+Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
827 833
 
828 834
 #### Article 126
829 835
 
... ...
@@ -1105,6 +1111,20 @@ Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-cham
1105 1111
 
1106 1112
 L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
1107 1113
 
1114
+##### Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
1115
+
1116
+###### Article 178-1
1117
+
1118
+Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
1119
+
1120
+Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
1121
+
1122
+###### Article 178-2
1123
+
1124
+Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.
1125
+
1126
+Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
1127
+
1108 1128
 #### Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
1109 1129
 
1110 1130
 ##### Article 179
... ...
@@ -1849,7 +1869,7 @@ Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 15 à 1
1849 1869
 
1850 1870
 ####### Article 306
1851 1871
 
1852
-L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
1872
+L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
1853 1873
 
1854 1874
 L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
1855 1875
 
... ...
@@ -1877,9 +1897,9 @@ Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il rel
1877 1897
 
1878 1898
 Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
1879 1899
 
1880
-Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
1900
+Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
1881 1901
 
1882
-Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
1902
+Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
1883 1903
 
1884 1904
 ####### Article 311
1885 1905
 
... ...
@@ -1895,7 +1915,7 @@ Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du fau
1895 1915
 
1896 1916
 Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
1897 1917
 
1898
-Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
1918
+Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
1899 1919
 
1900 1920
 ##### Section II : L'inscription de faux principale.
1901 1921
 
... ...
@@ -2069,7 +2089,7 @@ Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recomm
2069 2089
 
2070 2090
 La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
2071 2091
 
2072
-Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
2092
+Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
2073 2093
 
2074 2094
 ### Article 338-6
2075 2095
 
... ...
@@ -2085,7 +2105,7 @@ Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-
2085 2105
 
2086 2106
 ### Article 338-8
2087 2107
 
2088
-La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
2108
+La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
2089 2109
 
2090 2110
 ### Article 338-9
2091 2111
 
... ...
@@ -2141,7 +2161,9 @@ En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture
2141 2161
 
2142 2162
 #### Article 343
2143 2163
 
2144
-La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
2164
+A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
2165
+
2166
+Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
2145 2167
 
2146 2168
 #### Article 350
2147 2169
 
... ...
@@ -2735,21 +2757,25 @@ La décision est rendue à la majorité des voix.
2735 2757
 
2736 2758
 ###### Article 450
2737 2759
 
2738
-Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
2760
+Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
2761
+
2762
+Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.
2739 2763
 
2740 2764
 ###### Article 451
2741 2765
 
2742
-Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
2766
+Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
2767
+
2768
+La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
2743 2769
 
2744 2770
 ###### Article 452
2745 2771
 
2746
-Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.
2772
+Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.
2747 2773
 
2748 2774
 Le prononcé peut se limiter au dispositif.
2749 2775
 
2750 2776
 ###### Article 453
2751 2777
 
2752
-La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
2778
+La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
2753 2779
 
2754 2780
 ###### Article 454
2755 2781
 
... ...
@@ -2986,12 +3012,6 @@ L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
2986 3012
 
2987 3013
 Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
2988 3014
 
2989
-###### Article 490-1
2990
-
2991
-Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
2992
-
2993
-L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
2994
-
2995 3015
 ###### Article 491
2996 3016
 
2997 3017
 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
... ...
@@ -3093,11 +3113,45 @@ La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour to
3093 3113
 
3094 3114
 Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
3095 3115
 
3116
+### Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
3117
+
3096 3118
 #### Article 509
3097 3119
 
3098 3120
 Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
3099 3121
 
3100
-### Chapitre II : Le délai de grâce.
3122
+#### Article 509-1
3123
+
3124
+Sous réserve des dispositions particulières confiant cette mission au juge, les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3125
+
3126
+#### Article 509-2
3127
+
3128
+Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3129
+
3130
+#### Article 509-3
3131
+
3132
+Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3133
+
3134
+Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3135
+
3136
+#### Article 509-4
3137
+
3138
+La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
3139
+
3140
+#### Article 509-5
3141
+
3142
+La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.
3143
+
3144
+#### Article 509-6
3145
+
3146
+Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3147
+
3148
+Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
3149
+
3150
+#### Article 509-7
3151
+
3152
+S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
3153
+
3154
+### Chapitre III : Le délai de grâce.
3101 3155
 
3102 3156
 #### Article 510
3103 3157
 
... ...
@@ -3123,7 +3177,7 @@ Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il
3123 3177
 
3124 3178
 Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
3125 3179
 
3126
-### Chapitre III : L'exécution provisoire.
3180
+### Chapitre IV : L'exécution provisoire.
3127 3181
 
3128 3182
 #### Article 514
3129 3183
 
... ...
@@ -3191,6 +3245,8 @@ Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décisi
3191 3245
 
3192 3246
 Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
3193 3247
 
3248
+Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3249
+
3194 3250
 #### Article 525
3195 3251
 
3196 3252
 Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
... ...
@@ -3263,6 +3319,8 @@ La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notifica
3263 3319
 
3264 3320
 La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
3265 3321
 
3322
+Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
3323
+
3266 3324
 #### Article 537
3267 3325
 
3268 3326
 Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
... ...
@@ -3469,7 +3527,7 @@ L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devan
3469 3527
 
3470 3528
 Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
3471 3529
 
3472
-Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
3530
+Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
3473 3531
 
3474 3532
 ##### Article 574
3475 3533
 
... ...
@@ -3477,7 +3535,7 @@ L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
3477 3535
 
3478 3536
 ##### Article 575
3479 3537
 
3480
-Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3538
+Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
3481 3539
 
3482 3540
 ##### Article 576
3483 3541
 
... ...
@@ -3769,7 +3827,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire :
3769 3827
 
3770 3828
 ###### Article 628
3771 3829
 
3772
-Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
3830
+Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
3773 3831
 
3774 3832
 ###### Article 629
3775 3833
 
... ...
@@ -4039,6 +4097,14 @@ La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui d
4039 4097
 
4040 4098
 Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.
4041 4099
 
4100
+##### Article 670-3
4101
+
4102
+Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
4103
+
4104
+La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
4105
+
4106
+Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.
4107
+
4042 4108
 #### Section III : Les notifications entre avocats.
4043 4109
 
4044 4110
 ##### Article 671
... ...
@@ -4105,7 +4171,7 @@ La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France p
4105 4171
 
4106 4172
 Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
4107 4173
 
4108
-Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
4174
+Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
4109 4175
 
4110 4176
 Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
4111 4177
 
... ...
@@ -4233,19 +4299,23 @@ La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la
4233 4299
 
4234 4300
 Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4235 4301
 
4236
-1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4302
+1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4237 4303
 
4238
-2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international ;
4304
+2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4239 4305
 
4240
-3. Les indemnités des témoins ;
4306
+3° Les indemnités des témoins ;
4241 4307
 
4242
-4. La rémunération des techniciens ;
4308
+4° La rémunération des techniciens ;
4243 4309
 
4244
-5. Les débours tarifés ;
4310
+5° Les débours tarifés ;
4245 4311
 
4246
-6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4312
+6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4247 4313
 
4248
-7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
4314
+7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4315
+
4316
+8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4317
+
4318
+9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.
4249 4319
 
4250 4320
 #### Article 696
4251 4321
 
... ...
@@ -4349,7 +4419,7 @@ Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'e
4349 4419
 
4350 4420
 #### Article 715
4351 4421
 
4352
-Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
4422
+Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
4353 4423
 
4354 4424
 A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
4355 4425
 
... ...
@@ -4565,7 +4635,7 @@ La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
4565 4635
 
4566 4636
 ##### Article 750
4567 4637
 
4568
-La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
4638
+La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
4569 4639
 
4570 4640
 ##### Article 752
4571 4641
 
... ...
@@ -4595,13 +4665,13 @@ Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à c
4595 4665
 
4596 4666
 ####### Article 756
4597 4667
 
4598
-Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
4668
+Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
4599 4669
 
4600 4670
 ####### Article 757
4601 4671
 
4602
-Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
4672
+Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
4603 4673
 
4604
-Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
4674
+Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
4605 4675
 
4606 4676
 La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
4607 4677
 
... ...
@@ -4651,6 +4721,8 @@ Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialem
4651 4721
 
4652 4722
 Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
4653 4723
 
4724
+Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
4725
+
4654 4726
 ####### Article 764
4655 4727
 
4656 4728
 Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
... ...
@@ -4695,7 +4767,7 @@ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communic
4695 4767
 
4696 4768
 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4697 4769
 
4698
-1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
4770
+1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
4699 4771
 
4700 4772
 2. Allouer une provision pour le procès ;
4701 4773
 
... ...
@@ -4729,7 +4801,9 @@ Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité
4729 4801
 
4730 4802
 ####### Article 776
4731 4803
 
4732
-Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.
4804
+Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
4805
+
4806
+Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité.
4733 4807
 
4734 4808
 Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
4735 4809
 
... ...
@@ -4739,9 +4813,7 @@ Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en
4739 4813
 
4740 4814
 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4741 4815
 
4742
-3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
4743
-
4744
-4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
4816
+3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4745 4817
 
4746 4818
 ####### Article 777
4747 4819
 
... ...
@@ -4837,7 +4909,7 @@ Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
4837 4909
 
4838 4910
 ###### Article 791
4839 4911
 
4840
-Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
4912
+Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
4841 4913
 
4842 4914
 Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
4843 4915
 
... ...
@@ -4867,13 +4939,13 @@ Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit
4867 4939
 
4868 4940
 ###### Article 795
4869 4941
 
4870
-Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe.
4942
+Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.
4871 4943
 
4872 4944
 ###### Article 796
4873 4945
 
4874 4946
 Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
4875 4947
 
4876
-Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.
4948
+Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
4877 4949
 
4878 4950
 Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
4879 4951
 
... ...
@@ -4997,7 +5069,7 @@ La communication des pièces produites est valablement attestée par la signatur
4997 5069
 
4998 5070
 ##### Article 816
4999 5071
 
5000
-La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
5072
+La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
5001 5073
 
5002 5074
 #### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
5003 5075
 
... ...
@@ -5021,15 +5093,15 @@ Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs
5021 5093
 
5022 5094
 Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
5023 5095
 
5024
-#### Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
5096
+#### Chapitre III : Le greffe.
5025 5097
 
5026 5098
 ##### Article 821
5027 5099
 
5028
-La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
5100
+La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
5029 5101
 
5030 5102
 ##### Article 822
5031 5103
 
5032
-La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
5104
+La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
5033 5105
 
5034 5106
 La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
5035 5107
 
... ...
@@ -5043,13 +5115,13 @@ Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'af
5043 5115
 
5044 5116
 Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
5045 5117
 
5046
-Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
5118
+Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
5047 5119
 
5048 5120
 ##### Article 825
5049 5121
 
5050 5122
 Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
5051 5123
 
5052
-Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.
5124
+Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
5053 5125
 
5054 5126
 ##### Article 826
5055 5127
 
... ...
@@ -5063,11 +5135,11 @@ Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
5063 5135
 
5064 5136
 #### Article 826-1
5065 5137
 
5066
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5138
+Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5067 5139
 
5068 5140
 La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5069 5141
 
5070
-Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5142
+Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5071 5143
 
5072 5144
 A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
5073 5145
 
... ...
@@ -5085,7 +5157,7 @@ Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
5085 5157
 
5086 5158
 Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
5087 5159
 
5088
-La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5160
+La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5089 5161
 
5090 5162
 Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
5091 5163
 
... ...
@@ -5093,7 +5165,7 @@ Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le j
5093 5165
 
5094 5166
 ##### Article 830
5095 5167
 
5096
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
5168
+La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
5097 5169
 
5098 5170
 Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5099 5171
 
... ...
@@ -5203,7 +5275,7 @@ L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'aud
5203 5275
 
5204 5276
 ##### Article 838
5205 5277
 
5206
-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
5278
+Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.
5207 5279
 
5208 5280
 Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
5209 5281
 
... ...
@@ -5307,6 +5379,10 @@ Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestat
5307 5379
 
5308 5380
 Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5309 5381
 
5382
+#### Article 849-1
5383
+
5384
+A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
5385
+
5310 5386
 #### Article 850
5311 5387
 
5312 5388
 Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
... ...
@@ -5325,17 +5401,17 @@ Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, to
5325 5401
 
5326 5402
 #### Article 852
5327 5403
 
5328
-La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
5404
+La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
5329 5405
 
5330 5406
 ### Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
5331 5407
 
5332 5408
 #### Article 852-1
5333 5409
 
5334
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du Code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5410
+Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5335 5411
 
5336 5412
 La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5337 5413
 
5338
-Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5414
+Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5339 5415
 
5340 5416
 A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
5341 5417
 
... ...
@@ -5589,17 +5665,17 @@ Art. R. 516-9
5589 5665
 
5590 5666
 La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
5591 5667
 
5592
-Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5668
+Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5593 5669
 
5594 5670
 Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5595 5671
 
5596 5672
 Art. R. 516-10
5597 5673
 
5598
-Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
5674
+Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
5599 5675
 
5600 5676
 Art. R. 516-11
5601 5677
 
5602
-Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
5678
+Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
5603 5679
 
5604 5680
 La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5605 5681
 
... ...
@@ -5631,7 +5707,7 @@ Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
5631 5707
 
5632 5708
 Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
5633 5709
 
5634
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."
5710
+S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."
5635 5711
 
5636 5712
 Art. R. 516-18
5637 5713
 
... ...
@@ -5701,7 +5777,7 @@ Section 6 : Le jugement.
5701 5777
 
5702 5778
 Art. R. 516-26
5703 5779
 
5704
-A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
5780
+A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
5705 5781
 
5706 5782
 La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
5707 5783
 
... ...
@@ -5747,7 +5823,7 @@ Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
5747 5823
 
5748 5824
 Art. R. 516-32
5749 5825
 
5750
-La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
5826
+La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
5751 5827
 
5752 5828
 Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
5753 5829
 
... ...
@@ -5801,7 +5877,7 @@ Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de dépar
5801 5877
 
5802 5878
 Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
5803 5879
 
5804
-Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
5880
+Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le greffe.
5805 5881
 
5806 5882
 Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
5807 5883
 
... ...
@@ -5815,7 +5891,7 @@ En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
5815 5891
 
5816 5892
 Art. R. 516-42
5817 5893
 
5818
-Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice."
5894
+Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice."
5819 5895
 
5820 5896
 Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
5821 5897
 
... ...
@@ -5889,7 +5965,7 @@ Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
5889 5965
 
5890 5966
 Art. R. 517-5
5891 5967
 
5892
-Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros [*montant*] sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
5968
+Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
5893 5969
 
5894 5970
 Section 3 : L'opposition.
5895 5971
 
... ...
@@ -5907,9 +5983,9 @@ Art. R. 517-7
5907 5983
 
5908 5984
 Le délai d'appel est d'un mois.
5909 5985
 
5910
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
5986
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour.
5911 5987
 
5912
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
5988
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
5913 5989
 
5914 5990
 Art. R. 517-8
5915 5991
 
... ...
@@ -5919,12 +5995,6 @@ Art. R. 517-9
5919 5995
 
5920 5996
 L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
5921 5997
 
5922
-Section 5 : Le pourvoi en cassation.
5923
-
5924
-Art. R. 517-10
5925
-
5926
-En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5927
-
5928 5998
 Chapitre 8 : Récusations.
5929 5999
 
5930 6000
 Art. R. 518-1
... ...
@@ -6081,11 +6151,11 @@ b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son sièg
6081 6151
 
6082 6152
 La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
6083 6153
 
6084
-Elle est signée par l'avoué.
6154
+Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.
6085 6155
 
6086 6156
 ####### Article 902
6087 6157
 
6088
-La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
6158
+La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
6089 6159
 
6090 6160
 La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
6091 6161
 
... ...
@@ -6097,31 +6167,17 @@ Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, l
6097 6167
 
6098 6168
 ####### Article 904
6099 6169
 
6100
-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
6101
-
6102
-####### Article 905
6103
-
6104
-La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
6105
-
6106
-Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
6107
-
6108
-La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
6109
-
6110
-A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
6111
-
6112
-####### Article 906
6113
-
6114
-Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
6170
+Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
6115 6171
 
6116 6172
 ####### Article 907
6117 6173
 
6118 6174
 Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
6119 6175
 
6120
-Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
6176
+Avis en est donné par le greffe aux avoués constitués.
6121 6177
 
6122 6178
 ####### Article 908
6123 6179
 
6124
-Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
6180
+Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
6125 6181
 
6126 6182
 L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
6127 6183
 
... ...
@@ -6129,13 +6185,13 @@ L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de con
6129 6185
 
6130 6186
 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6131 6187
 
6132
-Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.
6188
+Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6133 6189
 
6134 6190
 ####### Article 910
6135 6191
 
6136 6192
 L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
6137 6193
 
6138
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6194
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6139 6195
 
6140 6196
 ####### Article 911
6141 6197
 
... ...
@@ -6199,7 +6255,7 @@ Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire d
6199 6255
 
6200 6256
 L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
6201 6257
 
6202
-L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
6258
+L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
6203 6259
 
6204 6260
 ####### Article 921
6205 6261
 
... ...
@@ -6207,9 +6263,9 @@ L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de qu
6207 6263
 
6208 6264
 ####### Article 922
6209 6265
 
6210
-La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
6266
+La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
6211 6267
 
6212
-Cette remise doit être faite avant [*délai*] la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
6268
+Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
6213 6269
 
6214 6270
 La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
6215 6271
 
... ...
@@ -6223,7 +6279,7 @@ Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contr
6223 6279
 
6224 6280
 ####### Article 924
6225 6281
 
6226
-La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.
6282
+La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.
6227 6283
 
6228 6284
 ####### Article 925
6229 6285
 
... ...
@@ -6251,7 +6307,7 @@ Elle est signée par les avoués constitués.
6251 6307
 
6252 6308
 ####### Article 928
6253 6309
 
6254
-La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
6310
+La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
6255 6311
 
6256 6312
 ####### Article 929
6257 6313
 
... ...
@@ -6275,11 +6331,11 @@ Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spéc
6275 6331
 
6276 6332
 ###### Article 932
6277 6333
 
6278
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
6334
+L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
6279 6335
 
6280 6336
 ###### Article 933
6281 6337
 
6282
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
6338
+La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6283 6339
 
6284 6340
 ###### Article 934
6285 6341
 
... ...
@@ -6287,7 +6343,7 @@ Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre
6287 6343
 
6288 6344
 ###### Article 936
6289 6345
 
6290
-Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
6346
+Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6291 6347
 
6292 6348
 ###### Article 937
6293 6349
 
... ...
@@ -6378,7 +6434,7 @@ L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou
6378 6434
 
6379 6435
 Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
6380 6436
 
6381
-Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
6437
+Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
6382 6438
 
6383 6439
 Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
6384 6440
 
... ...
@@ -6456,7 +6512,7 @@ La communication des pièces produites est valablement attestée par la signatur
6456 6512
 
6457 6513
 ##### Article 962
6458 6514
 
6459
-La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
6515
+La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
6460 6516
 
6461 6517
 #### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
6462 6518
 
... ...
@@ -6478,15 +6534,15 @@ Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour t
6478 6534
 
6479 6535
 Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
6480 6536
 
6481
-#### Chapitre III : Le secrétariat-greffe.
6537
+#### Chapitre III : Le greffe.
6482 6538
 
6483 6539
 ##### Article 966
6484 6540
 
6485
-La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
6541
+La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
6486 6542
 
6487 6543
 ##### Article 967
6488 6544
 
6489
-La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
6545
+La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
6490 6546
 
6491 6547
 La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
6492 6548
 
... ...
@@ -6502,7 +6558,7 @@ Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont o
6502 6558
 
6503 6559
 Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
6504 6560
 
6505
-Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.
6561
+Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
6506 6562
 
6507 6563
 ##### Article 971
6508 6564
 
... ...
@@ -6532,7 +6588,7 @@ Cette constitution emporte élection de domicile.
6532 6588
 
6533 6589
 #### Article 974
6534 6590
 
6535
-Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
6591
+Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
6536 6592
 
6537 6593
 #### Article 975
6538 6594
 
... ...
@@ -6556,7 +6612,7 @@ Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6556 6612
 
6557 6613
 #### Article 976
6558 6614
 
6559
-La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
6615
+La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
6560 6616
 
6561 6617
 La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6562 6618
 
... ...
@@ -6570,7 +6626,7 @@ Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administrat
6570 6626
 
6571 6627
 #### Article 978
6572 6628
 
6573
-A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
6629
+A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
6574 6630
 
6575 6631
 A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
6576 6632
 
... ...
@@ -6592,7 +6648,7 @@ Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvo
6592 6648
 
6593 6649
 Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
6594 6650
 
6595
-L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
6651
+L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
6596 6652
 
6597 6653
 #### Article 981
6598 6654
 
... ...
@@ -6600,7 +6656,7 @@ A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'a
6600 6656
 
6601 6657
 #### Article 982
6602 6658
 
6603
-Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6659
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6604 6660
 
6605 6661
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
6606 6662
 
... ...
@@ -6653,7 +6709,7 @@ Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassa
6653 6709
 
6654 6710
 #### Article 991
6655 6711
 
6656
-Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
6712
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
6657 6713
 
6658 6714
 #### Article 992
6659 6715
 
... ...
@@ -6663,9 +6719,9 @@ En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à
6663 6719
 
6664 6720
 #### Article 993
6665 6721
 
6666
-Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
6722
+Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
6667 6723
 
6668
-La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
6724
+La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6669 6725
 
6670 6726
 #### Article 994
6671 6727
 
... ...
@@ -6685,43 +6741,37 @@ Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d
6685 6741
 
6686 6742
 ##### Article 996
6687 6743
 
6688
-Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du Code électoral :
6744
+Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
6689 6745
 
6690
-<< Art. R. 15-1
6746
+Art. R. 15-1
6691 6747
 
6692 6748
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
6693 6749
 
6694 6750
 Art. R. 15-2
6695 6751
 
6696
-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6752
+Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6697 6753
 
6698 6754
 A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
6699 6755
 
6700 6756
 Art. R. 15-3
6701 6757
 
6702
-Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
6703
-
6704
-S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
6758
+Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
6705 6759
 
6706 6760
 Art. R. 15-4
6707 6761
 
6708
-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6762
+Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6709 6763
 
6710
-Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
6764
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
6711 6765
 
6712 6766
 Art. R. 15-5
6713 6767
 
6714
-Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
6768
+Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
6715 6769
 
6716 6770
 Art. R. 15-6
6717 6771
 
6718
-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
6772
+Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
6719 6773
 
6720
-Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
6721
-
6722
-Art. R. 15-7
6723
-
6724
-Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. >>
6774
+Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6725 6775
 
6726 6776
 #### Section II : Les élections professionnelles.
6727 6777
 
... ...
@@ -6747,15 +6797,16 @@ Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
6747 6797
 
6748 6798
 ##### Article 1003
6749 6799
 
6750
-Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
6800
+Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
6801
+
6751 6802
 - une copie de la déclaration ;
6752 6803
 - une copie de la décision attaquée.
6753 6804
 
6754
-Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6805
+Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6755 6806
 
6756 6807
 ##### Article 1004
6757 6808
 
6758
-Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
6809
+Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
6759 6810
 
6760 6811
 Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
6761 6812
 
... ...
@@ -6765,15 +6816,15 @@ Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrec
6765 6816
 
6766 6817
 ##### Article 1006
6767 6818
 
6768
-Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
6819
+Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
6769 6820
 
6770 6821
 Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
6771 6822
 
6772 6823
 ##### Article 1007
6773 6824
 
6774
-Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
6825
+Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
6775 6826
 
6776
-La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
6827
+La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6777 6828
 
6778 6829
 ##### Article 1008
6779 6830
 
... ...
@@ -6813,7 +6864,7 @@ Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcé
6813 6864
 
6814 6865
 Le mémoire doit, sous la même sanction :
6815 6866
 
6816
-- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
6867
+- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
6817 6868
 - être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
6818 6869
 
6819 6870
 Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
... ...
@@ -6874,7 +6925,7 @@ Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision a
6874 6925
 
6875 6926
 #### Article 1022-1
6876 6927
 
6877
-Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le secrétariat-greffe de la Cour de cassation par [*modalités*] lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
6928
+Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
6878 6929
 
6879 6930
 ### Chapitre V : Dispositions diverses
6880 6931
 
... ...
@@ -6917,7 +6968,7 @@ La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée p
6917 6968
 
6918 6969
 La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
6919 6970
 
6920
-Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
6971
+Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
6921 6972
 
6922 6973
 ##### Article 1029
6923 6974
 
... ...
@@ -7005,7 +7056,7 @@ En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même ma
7005 7056
 
7006 7057
 ### Article 1037
7007 7058
 
7008
-Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.
7059
+Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.
7009 7060
 
7010 7061
 # Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
7011 7062
 
... ...
@@ -7061,65 +7112,72 @@ Le tiers requérant est mis en cause.
7061 7112
 
7062 7113
 ### Chapitre II : Les actes de l'état civil
7063 7114
 
7064
-#### Section I : De la rectification des actes de l'état civil.
7115
+#### Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
7065 7116
 
7066
-##### Article 1046
7117
+##### Sous-section I : La rectification administrative
7067 7118
 
7068
-La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
7119
+###### Article 1046
7069 7120
 
7070
-##### Article 1047
7121
+Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
7071 7122
 
7072
-La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.
7123
+- le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
7124
+- le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7125
+- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
7073 7126
 
7074
-##### Article 1048
7127
+Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
7075 7128
 
7076
-Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.
7129
+##### Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
7077 7130
 
7078
-##### Article 1048-1
7131
+###### Article 1047
7079 7132
 
7080
-La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
7133
+Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
7081 7134
 
7082
-##### Article 1048-2
7135
+Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
7083 7136
 
7084
-La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.
7137
+###### Article 1048
7085 7138
 
7086
-##### Article 1049
7139
+La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
7087 7140
 
7088
-Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
7141
+Sont toutefois seuls compétents :
7089 7142
 
7090
-##### Article 1050
7143
+- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7144
+- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
7091 7145
 
7092
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé.
7146
+###### Article 1049
7093 7147
 
7094
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est celui du lieu où est établi ce service.
7148
+L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
7095 7149
 
7096
-Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
7150
+###### Article 1050
7097 7151
 
7098
-Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
7152
+La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
7099 7153
 
7100
-##### Article 1051
7154
+###### Article 1051
7101 7155
 
7102
-La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
7156
+Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
7103 7157
 
7104
-##### Article 1052
7158
+Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
7105 7159
 
7106
-Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.
7160
+###### Article 1052
7107 7161
 
7108
-La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
7162
+L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
7109 7163
 
7110
-##### Article 1053
7164
+Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
7111 7165
 
7112
-Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.
7166
+###### Article 1053
7113 7167
 
7114
-##### Article 1054
7168
+Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
7115 7169
 
7116
-L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
7170
+###### Article 1054
7117 7171
 
7118
-Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
7172
+S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
7173
+
7174
+L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
7175
+
7176
+###### Article 1055
7119 7177
 
7120
-##### Article 1055
7178
+L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
7121 7179
 
7122
-Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
7180
+Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
7123 7181
 
7124 7182
 #### Section II : Du changement de prénom
7125 7183
 
... ...
@@ -7157,13 +7215,13 @@ Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numériqu
7157 7215
 
7158 7216
 #### Article 1058
7159 7217
 
7160
-Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7218
+Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7161 7219
 
7162 7220
 #### Article 1059
7163 7221
 
7164 7222
 La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7165 7223
 
7166
-La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
7224
+La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
7167 7225
 
7168 7226
 #### Article 1060
7169 7227
 
... ...
@@ -7193,7 +7251,7 @@ La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la
7193 7251
 
7194 7252
 ##### Article 1064
7195 7253
 
7196
-Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7254
+Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7197 7255
 
7198 7256
 ##### Article 1065
7199 7257
 
... ...
@@ -7225,196 +7283,164 @@ Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugemen
7225 7283
 
7226 7284
 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
7227 7285
 
7228
-### Chapitre IV bis : L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariage
7229
-
7230
-#### Section I : Dispositions générales.
7231
-
7232
-##### Article 1069-1
7233
-
7234
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
7235
-
7236
-##### Article 1069-2
7286
+### Chapitre V : La procédure en matière familiale
7237 7287
 
7238
-Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel.
7239
-
7240
-Les débats ont lieu en chambre du conseil.
7241
-
7242
-#### Section II : Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage.
7243
-
7244
-##### Article 1069-3
7245
-
7246
-Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
7288
+#### Section I : Dispositions générales
7247 7289
 
7248
-##### Article 1069-4
7290
+##### Article 1070
7249 7291
 
7250
-La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
7292
+Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
7293
+- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
7294
+- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
7295
+- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
7251 7296
 
7252
-Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
7297
+En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
7253 7298
 
7254
-##### Article 1069-5
7299
+Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
7255 7300
 
7256
-Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
7301
+La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
7257 7302
 
7258
-##### Article 1069-6
7303
+##### Article 1071
7259 7304
 
7260
-La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
7305
+Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
7261 7306
 
7262
-### Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps
7307
+Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
7263 7308
 
7264
-#### Section I : Dispositions générales
7309
+La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
7265 7310
 
7266
-##### Sous-section I : La compétence.
7311
+##### Article 1072
7267 7312
 
7268
-###### Article 1070
7313
+Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
7269 7314
 
7270
-Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :
7271
-- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
7272
-- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
7273
-- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
7315
+L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
7274 7316
 
7275
-En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
7317
+Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
7276 7318
 
7277
-###### Article 1071
7319
+Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
7278 7320
 
7279
-La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
7321
+##### Article 1073
7280 7322
 
7281
-###### Article 1072
7323
+Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
7282 7324
 
7283
-Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
7325
+Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
7284 7326
 
7285
-Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
7327
+##### Article 1074
7286 7328
 
7287
-Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
7329
+Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
7288 7330
 
7289
-###### Article 1073
7331
+Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
7290 7332
 
7291
-Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
7333
+##### Article 1074-1
7292 7334
 
7293
-##### Sous-section II : Le juge aux affaires familiales.
7335
+Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
7294 7336
 
7295
-###### Article 1074
7337
+#### Section II : Le divorce et la séparation de corps
7296 7338
 
7297
-Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du code civil, le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
7339
+##### Sous-section I : Dispositions générales
7298 7340
 
7299
-Il est juge de la mise en état.
7341
+###### Paragraphe 1 : Les demandes
7300 7342
 
7301
-Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
7343
+####### Article 1075
7302 7344
 
7303
-Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.
7345
+Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
7304 7346
 
7305
-##### Sous-section III : Les demandes.
7347
+####### Article 1075-1
7306 7348
 
7307
-###### Article 1075
7349
+Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil.
7308 7350
 
7309
-Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
7351
+####### Article 1075-2
7310 7352
 
7311
-###### Article 1075-1
7353
+Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
7312 7354
 
7313
-Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil.
7355
+Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
7314 7356
 
7315
-###### Article 1076
7357
+####### Article 1076
7316 7358
 
7317 7359
 L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
7318 7360
 
7319 7361
 La substitution inverse est interdite.
7320 7362
 
7321
-###### Article 1076-1
7363
+####### Article 1076-1
7322 7364
 
7323 7365
 Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
7324 7366
 
7325
-###### Article 1077
7326
-
7327
-En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
7328
-
7329
-Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
7330
-
7331
-##### Article 1075-2
7332
-
7333
-Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
7334
-
7335
-Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
7336
-
7337
-##### Sous-section IV : L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
7367
+####### Article 1077
7338 7368
 
7339
-###### Article 1078
7369
+La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
7340 7370
 
7341
-L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent.
7371
+Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
7342 7372
 
7343
-###### Article 1079
7373
+###### Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
7344 7374
 
7345
-L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
7375
+####### Article 1079
7346 7376
 
7347
-Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
7377
+La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
7348 7378
 
7349
-###### Article 1080
7379
+Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
7350 7380
 
7351
-Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
7381
+Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
7352 7382
 
7353
-L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
7383
+####### Article 1080
7354 7384
 
7355
-##### Sous-section V : La prestation compensatoire.
7385
+Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
7356 7386
 
7357
-###### Article 1080-1
7387
+Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
7358 7388
 
7359
-La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
7389
+###### Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
7360 7390
 
7361
-##### Sous-section VI : La publicité des jugements de divorce.
7391
+####### Article 1081
7362 7392
 
7363
-###### Article 1081
7393
+Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation.
7364 7394
 
7365
-Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
7395
+####### Article 1082
7366 7396
 
7367
-###### Article 1082
7368
-
7369
-Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7397
+Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7370 7398
 
7371 7399
 Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
7372 7400
 
7373
-##### Sous-section VII : La modification des mesures accessoires.
7374
-
7375
-###### Article 1083
7401
+####### Article 1082-1
7376 7402
 
7377
-Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
7403
+Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7378 7404
 
7379
-###### Article 1084
7405
+###### Paragraphe 4  : La modification des mesures accessoires
7380 7406
 
7381
-Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
7407
+####### Article 1083
7382 7408
 
7383
-Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
7409
+Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
7384 7410
 
7385
-###### Article 1085
7411
+####### Article 1084
7386 7412
 
7387
-Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
7413
+Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
7388 7414
 
7389
-Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.
7415
+Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
7390 7416
 
7391
-###### Article 1086
7417
+####### Article 1085
7392 7418
 
7393
-Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
7419
+Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
7394 7420
 
7395
-Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
7421
+###### Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
7396 7422
 
7397
-Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
7423
+####### Article 1086
7398 7424
 
7399
-###### Article 1087
7425
+Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
7400 7426
 
7401
-Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
7427
+####### Article 1087
7402 7428
 
7403
-Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7429
+L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
7404 7430
 
7405
-#### Section II : Le divorce sur demande conjointe des époux.
7431
+##### Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
7406 7432
 
7407
-##### Article 1088
7433
+###### Article 1088
7408 7434
 
7409
-Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
7435
+Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.
7410 7436
 
7411
-##### Article 1089
7437
+###### Article 1089
7412 7438
 
7413
-La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
7439
+La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.
7414 7440
 
7415
-##### Article 1090
7441
+###### Article 1090
7416 7442
 
7417
-La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
7443
+La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
7418 7444
 
7419 7445
 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
7420 7446
 
... ...
@@ -7426,103 +7452,65 @@ La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'
7426 7452
 
7427 7453
 Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
7428 7454
 
7429
-##### Article 1091
7455
+###### Article 1092
7430 7456
 
7431
-A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
7432
-
7433
-1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
7434
-
7435
-2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
7436
-
7437
-Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
7438
-
7439
-##### Article 1092
7440
-
7441
-Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
7457
+Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
7442 7458
 
7443 7459
 Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
7444 7460
 
7445
-##### Article 1093
7446
-
7447
-Au jour fixé, le juge entend [*pouvoirs*] les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.
7461
+###### Article 1099
7448 7462
 
7449
-En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.
7463
+Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
7450 7464
 
7451
-##### Article 1094
7465
+Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
7452 7466
 
7453
-Le juge [*pouvoirs*] examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.
7467
+Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
7454 7468
 
7455
-Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
7469
+###### Article 1100
7456 7470
 
7457
-Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.
7471
+Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
7458 7472
 
7459
-##### Article 1095
7473
+Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
7460 7474
 
7461
-Au terme de l'examen, le juge [*pouvoirs*] indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.
7475
+L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
7462 7476
 
7463
-##### Article 1096
7477
+Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
7464 7478
 
7465
-Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.
7479
+###### Article 1101
7466 7480
 
7467
-##### Article 1097
7481
+Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
7468 7482
 
7469
-A peine d'irrecevabilité , la requête comprend en annexe :
7470
-
7471
-1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire ;
7472
-
7473
-2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
7474
-
7475
-Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.
7476
-
7477
-##### Article 1098
7478
-
7479
-Le juge [*pouvoirs*] procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
7480
-
7481
-##### Article 1099
7482
-
7483
-Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
7484
-
7485
-Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
7486
-
7487
-##### Article 1100
7488
-
7489
-Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
7490
-
7491
-L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
7483
+A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
7492 7484
 
7493
-##### Article 1101
7485
+Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.
7494 7486
 
7495
-Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.
7487
+###### Article 1102
7496 7488
 
7497
-Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.
7498
-
7499
-##### Article 1102
7500
-
7501
-Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
7489
+Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.
7502 7490
 
7503 7491
 Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
7504 7492
 
7505
-##### Article 1103
7493
+###### Article 1103
7506 7494
 
7507
-Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
7495
+Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
7508 7496
 
7509
-##### Article 1104
7497
+###### Article 1104
7510 7498
 
7511
-Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.
7499
+Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.
7512 7500
 
7513
-##### Article 1105
7501
+###### Article 1105
7514 7502
 
7515 7503
 Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.
7516 7504
 
7517
-#### Section III : Le divorce demandé par un époux
7518
-
7519
-##### Sous-section I : Règles communes
7505
+##### Sous-section III : Les autres procédures de divorce
7520 7506
 
7521
-###### Paragraphe 1 : La requête initiale.
7507
+###### Paragraphe 1 : La requête initiale
7522 7508
 
7523 7509
 ####### Article 1106
7524 7510
 
7525
-L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
7511
+L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
7512
+
7513
+L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
7526 7514
 
7527 7515
 En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
7528 7516
 
... ...
@@ -7534,13 +7522,15 @@ Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du c
7534 7522
 
7535 7523
 L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
7536 7524
 
7537
-###### Paragraphe 2 : La tentative de conciliation.
7525
+###### Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
7538 7526
 
7539 7527
 ####### Article 1108
7540 7528
 
7541
-L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
7529
+L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
7530
+
7531
+La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
7542 7532
 
7543
-A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
7533
+A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.
7544 7534
 
7545 7535
 ####### Article 1109
7546 7536
 
... ...
@@ -7550,19 +7540,17 @@ En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux
7550 7540
 
7551 7541
 Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
7552 7542
 
7553
-Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
7543
+Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
7554 7544
 
7555 7545
 Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
7556 7546
 
7557 7547
 ####### Article 1111
7558 7548
 
7559
-La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
7560
-
7561
-A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
7549
+Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
7562 7550
 
7563 7551
 Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
7564 7552
 
7565
-Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
7553
+Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.
7566 7554
 
7567 7555
 ####### Article 1112
7568 7556
 
... ...
@@ -7570,25 +7558,25 @@ L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'a
7570 7558
 
7571 7559
 ####### Article 1113
7572 7560
 
7573
-Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
7561
+Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
7574 7562
 
7575
-Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
7563
+En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
7576 7564
 
7577
-###### Paragraphe 3 : L'instance.
7565
+###### Paragraphe 3 : L'instance
7578 7566
 
7579 7567
 ####### Article 1114
7580 7568
 
7581
-Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
7569
+Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
7582 7570
 
7583 7571
 ####### Article 1115
7584 7572
 
7585
-La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
7573
+La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
7586 7574
 
7587
-####### Article 1116
7575
+Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
7588 7576
 
7589
-Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
7577
+L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
7590 7578
 
7591
-###### Paragraphe 4 : Les mesures provisoires.
7579
+###### Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
7592 7580
 
7593 7581
 ####### Article 1117
7594 7582
 
... ...
@@ -7598,178 +7586,161 @@ Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considératio
7598 7586
 
7599 7587
 En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
7600 7588
 
7589
+Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
7590
+
7601 7591
 ####### Article 1119
7602 7592
 
7603 7593
 La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
7604 7594
 
7605 7595
 En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
7606 7596
 
7607
-###### Paragraphe 5 : Les voies de recours.
7597
+###### Paragraphe 5 : Les voies de recours
7608 7598
 
7609 7599
 ####### Article 1120
7610 7600
 
7611
-Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
7612
-
7613
-Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
7614
-
7615
-####### Article 1121
7616
-
7617
-Le délai de pourvoi en cassation suspend [*effet*] l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
7618
-
7619
-####### Article 1122
7620
-
7621
-L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
7601
+Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
7622 7602
 
7623
-##### Sous-section II : Le divorce pour rupture de la vie commune.
7603
+###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
7624 7604
 
7625
-###### Article 1123
7605
+####### Article 1123
7626 7606
 
7627
-Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
7607
+A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
7628 7608
 
7629
-###### Article 1124
7609
+A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
7630 7610
 
7631
-Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.
7611
+A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
7632 7612
 
7633
-###### Article 1125
7613
+Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
7634 7614
 
7635
-Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
7615
+En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
7636 7616
 
7637
-###### Article 1126
7617
+A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
7638 7618
 
7639
-Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
7619
+####### Article 1124
7640 7620
 
7641
-###### Article 1127
7621
+Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
7642 7622
 
7643
-Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
7623
+####### Article 1125
7644 7624
 
7645
-##### Sous-section III : Le divorce pour faute.
7646
-
7647
-###### Article 1128
7648
-
7649
-La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
7650
-
7651
-Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.
7652
-
7653
-#### Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
7625
+Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
7654 7626
 
7655
-##### Article 1129
7627
+###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
7656 7628
 
7657
-Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
7629
+####### Article 1126
7658 7630
 
7659
-##### Article 1130
7631
+Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
7660 7632
 
7661
-Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
7633
+####### Article 1127
7662 7634
 
7663
-##### Article 1131
7635
+Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
7664 7636
 
7665
-Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7637
+###### Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
7666 7638
 
7667
-Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
7639
+####### Article 1128
7668 7640
 
7669
-##### Article 1132
7641
+La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
7670 7642
 
7671
-Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
7643
+Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
7672 7644
 
7673
-- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
7674
-- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
7645
+##### Sous-section IV : La séparation de corps
7675 7646
 
7676
-##### Article 1133
7647
+###### Article 1129
7677 7648
 
7678
-La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
7649
+La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
7679 7650
 
7680
-L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
7651
+###### Article 1130
7681 7652
 
7682
-##### Article 1134
7653
+La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
7683 7654
 
7684
-Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
7655
+Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
7685 7656
 
7686
-L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
7657
+##### Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
7687 7658
 
7688
-Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
7659
+###### Article 1131
7689 7660
 
7690
-##### Article 1135
7661
+Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
7691 7662
 
7692
-A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
7663
+Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
7693 7664
 
7694
-L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
7665
+###### Article 1132
7695 7666
 
7696
-##### Article 1136
7667
+En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
7697 7668
 
7698
-L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
7669
+Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
7699 7670
 
7700
-Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.
7671
+###### Article 1133
7701 7672
 
7702
-Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
7673
+Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
7703 7674
 
7704
-##### Article 1137
7675
+En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
7705 7676
 
7706
-Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
7677
+Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
7707 7678
 
7708
-##### Article 1138
7679
+L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
7709 7680
 
7710
-Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
7681
+###### Article 1134
7711 7682
 
7712
-#### Section V : La séparation de corps.
7683
+L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
7713 7684
 
7714
-##### Article 1139
7685
+L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
7715 7686
 
7716
-La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
7687
+###### Article 1135
7717 7688
 
7718
-##### Article 1140
7689
+L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
7719 7690
 
7720
-La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
7691
+###### Article 1136
7721 7692
 
7722
-Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
7693
+Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
7723 7694
 
7724
-#### Section VI : Le divorce sur conversion de la séparation de corps.
7695
+Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
7725 7696
 
7726
-##### Article 1141
7697
+#### Section II : Le divorce et la séparation de corps
7727 7698
 
7728
-La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.
7699
+##### Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.
7729 7700
 
7730
-##### Article 1142
7701
+###### Article 1091
7731 7702
 
7732
-Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
7703
+A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
7733 7704
 
7734
-Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
7705
+Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat.
7735 7706
 
7736
-##### Article 1143
7707
+#### Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
7737 7708
 
7738
-En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.
7709
+##### Article 1137
7739 7710
 
7740
-Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.
7711
+Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.
7741 7712
 
7742
-##### Article 1144
7713
+Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
7743 7714
 
7744
-Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
7715
+##### Article 1138
7745 7716
 
7746
-En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
7717
+Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.
7747 7718
 
7748
-Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
7719
+Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
7749 7720
 
7750
-L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
7721
+Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.
7751 7722
 
7752
-##### Article 1145
7723
+L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
7753 7724
 
7754
-L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
7725
+##### Article 1139
7755 7726
 
7756
-L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
7727
+Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
7757 7728
 
7758
-##### Article 1146
7729
+##### Article 1140
7759 7730
 
7760
-L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
7731
+La procédure est orale.
7761 7732
 
7762
-##### Article 1147
7733
+##### Article 1141
7763 7734
 
7764
-Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
7735
+Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7765 7736
 
7766
-Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
7737
+La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
7767 7738
 
7768
-#### Section VII : Dispositions diverses.
7739
+Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
7769 7740
 
7770
-##### Article 1148
7741
+##### Article 1142
7771 7742
 
7772
-Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7743
+Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7773 7744
 
7774 7745
 ### Chapitre VI : La filiation et les subsides
7775 7746
 
... ...
@@ -7799,7 +7770,7 @@ La légitimation relève de la matière gracieuse.
7799 7770
 
7800 7771
 ##### Article 1152
7801 7772
 
7802
-Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
7773
+Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
7803 7774
 
7804 7775
 Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
7805 7776
 
... ...
@@ -7821,7 +7792,7 @@ Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article
7821 7792
 
7822 7793
 Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.
7823 7794
 
7824
-S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
7795
+S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
7825 7796
 
7826 7797
 ##### Article 1156
7827 7798
 
... ...
@@ -7874,7 +7845,7 @@ L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
7874 7845
 
7875 7846
 #### Article 1160
7876 7847
 
7877
-La demande est formée par [*modalités*] requête remise au secrétariat-greffe.
7848
+La demande est formée par requête remise au greffe.
7878 7849
 
7879 7850
 Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
7880 7851
 
... ...
@@ -7984,9 +7955,7 @@ L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selo
7984 7955
 
7985 7956
 ##### Article 1179
7986 7957
 
7987
-Les demandes relatives à l'application de des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
7988
-
7989
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
7958
+Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
7990 7959
 
7991 7960
 ##### Article 1179-1
7992 7961
 
... ...
@@ -7994,7 +7963,7 @@ Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil,
7994 7963
 
7995 7964
 ##### Article 1180
7996 7965
 
7997
-Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7966
+Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
7998 7967
 
7999 7968
 ##### Article 1180-1
8000 7969
 
... ...
@@ -8006,10 +7975,6 @@ L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe
8006 7975
 
8007 7976
 L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
8008 7977
 
8009
-##### Article 1180-3
8010
-
8011
-La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10, troisième alinéa du code civil, n'est pas susceptible de recours.
8012
-
8013 7978
 #### Section II : L'assistance éducative
8014 7979
 
8015 7980
 ##### Article 1181
... ...
@@ -8058,7 +8023,7 @@ Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
8058 8023
 
8059 8024
 ##### Article 1187
8060 8025
 
8061
-Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
8026
+Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
8062 8027
 
8063 8028
 Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
8064 8029
 
... ...
@@ -8105,7 +8070,7 @@ Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
8105 8070
 
8106 8071
 L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
8107 8072
 
8108
-Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
8073
+Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
8109 8074
 
8110 8075
 ##### Article 1193
8111 8076
 
... ...
@@ -8119,14 +8084,12 @@ Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article
8119 8084
 
8120 8085
 ##### Article 1195
8121 8086
 
8122
-Les convocations et notifications sont faites par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8087
+Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8123 8088
 
8124 8089
 La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8125 8090
 
8126 8091
 ##### Article 1196
8127 8092
 
8128
-En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
8129
-
8130 8093
 Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
8131 8094
 
8132 8095
 ##### Article 1197
... ...
@@ -8225,7 +8188,7 @@ Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure l
8225 8188
 
8226 8189
 ##### Article 1212
8227 8190
 
8228
-Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.
8191
+Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction.
8229 8192
 
8230 8193
 ##### Article 1213
8231 8194
 
... ...
@@ -8245,7 +8208,7 @@ A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours
8245 8208
 
8246 8209
 ##### Article 1216
8247 8210
 
8248
-Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
8211
+Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance.
8249 8212
 
8250 8213
 Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
8251 8214
 
... ...
@@ -8297,11 +8260,11 @@ Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du re
8297 8260
 
8298 8261
 Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8299 8262
 
8300
-La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8263
+La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8301 8264
 
8302 8265
 ##### Article 1225
8303 8266
 
8304
-Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
8267
+Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
8305 8268
 
8306 8269
 ##### Article 1226
8307 8270
 
... ...
@@ -8323,7 +8286,7 @@ La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
8323 8286
 
8324 8287
 ##### Article 1231
8325 8288
 
8326
-Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
8289
+Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
8327 8290
 
8328 8291
 Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
8329 8292
 
... ...
@@ -8439,9 +8402,9 @@ L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun r
8439 8402
 
8440 8403
 ##### Article 1250
8441 8404
 
8442
-Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
8405
+Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
8443 8406
 
8444
-Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.
8407
+Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience.
8445 8408
 
8446 8409
 ##### Article 1251
8447 8410
 
... ...
@@ -8467,7 +8430,7 @@ Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au
8467 8430
 
8468 8431
 ##### Article 1256
8469 8432
 
8470
-Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
8433
+Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.
8471 8434
 
8472 8435
 Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.
8473 8436
 
... ...
@@ -8477,7 +8440,7 @@ Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les qu
8477 8440
 
8478 8441
 ##### Article 1260
8479 8442
 
8480
-Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
8443
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
8481 8444
 
8482 8445
 Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8483 8446
 
... ...
@@ -8609,7 +8572,7 @@ Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la
8609 8572
 
8610 8573
 #### Article 1275
8611 8574
 
8612
-Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au secrétariat-greffe du tribunal.
8575
+Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
8613 8576
 
8614 8577
 Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
8615 8578
 
... ...
@@ -8625,11 +8588,11 @@ Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à
8625 8588
 
8626 8589
 #### Article 1278
8627 8590
 
8628
-Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.
8591
+Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.
8629 8592
 
8630 8593
 Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
8631 8594
 
8632
-Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.
8595
+Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
8633 8596
 
8634 8597
 #### Article 1279
8635 8598
 
... ...
@@ -8641,9 +8604,9 @@ Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surench
8641 8604
 
8642 8605
 #### Article 1280
8643 8606
 
8644
-La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
8607
+La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
8645 8608
 
8646
-Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de procédure civile.
8609
+Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
8647 8610
 
8648 8611
 Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
8649 8612
 
... ...
@@ -8739,7 +8702,9 @@ En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instan
8739 8702
 
8740 8703
 ##### Article 1286
8741 8704
 
8742
-Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
8705
+Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
8706
+
8707
+Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
8743 8708
 
8744 8709
 ##### Article 1287
8745 8710
 
... ...
@@ -8757,7 +8722,9 @@ L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieus
8757 8722
 
8758 8723
 ##### Article 1290
8759 8724
 
8760
-Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
8725
+Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
8726
+
8727
+Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe.
8761 8728
 
8762 8729
 #### Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
8763 8730
 
... ...
@@ -8771,7 +8738,7 @@ Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429
8771 8738
 
8772 8739
 La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
8773 8740
 
8774
-Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
8741
+Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
8775 8742
 
8776 8743
 Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.
8777 8744
 
... ...
@@ -9073,13 +9040,13 @@ La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridict
9073 9040
 
9074 9041
 Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
9075 9042
 
9076
-Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable.
9043
+Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
9077 9044
 
9078 9045
 ##### Article 1407
9079 9046
 
9080
-La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
9047
+La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
9081 9048
 
9082
-La requête contient :
9049
+La requête contient ;
9083 9050
 
9084 9051
 - les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
9085 9052
 - l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.
... ...
@@ -9100,7 +9067,7 @@ Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également s
9100 9067
 
9101 9068
 ##### Article 1410
9102 9069
 
9103
-L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
9070
+L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
9104 9071
 
9105 9072
 En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
9106 9073
 
... ...
@@ -9117,13 +9084,14 @@ Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
9117 9084
 ##### Article 1413
9118 9085
 
9119 9086
 A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
9087
+
9120 9088
 - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
9121 9089
 - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
9122 9090
 
9123 9091
 Sous la même sanction, l'acte de signification :
9124 9092
 
9125 9093
 - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
9126
-- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
9094
+- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
9127 9095
 
9128 9096
 ##### Article 1414
9129 9097
 
... ...
@@ -9133,7 +9101,7 @@ Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice
9133 9101
 
9134 9102
 L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
9135 9103
 
9136
-Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
9104
+Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
9137 9105
 
9138 9106
 ##### Article 1416
9139 9107
 
... ...
@@ -9175,13 +9143,13 @@ L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pa
9175 9143
 
9176 9144
 ##### Article 1423
9177 9145
 
9178
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
9146
+La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
9179 9147
 
9180 9148
 L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
9181 9149
 
9182 9150
 ##### Article 1424
9183 9151
 
9184
-Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
9152
+Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
9185 9153
 
9186 9154
 ##### Article 1425
9187 9155
 
... ...
@@ -9195,7 +9163,7 @@ L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai
9195 9163
 
9196 9164
 L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
9197 9165
 
9198
-Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code.
9166
+Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.
9199 9167
 
9200 9168
 ##### Article 1425-2
9201 9169
 
... ...
@@ -9211,6 +9179,8 @@ La requête contient :
9211 9179
 
9212 9180
 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
9213 9181
 
9182
+3° Eventuellement les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
9183
+
9214 9184
 Elle est accompagnée des documents justificatifs.
9215 9185
 
9216 9186
 La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
... ...
@@ -9644,8 +9614,6 @@ Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale
9644 9614
 
9645 9615
 L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.
9646 9616
 
9647
-La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.
9648
-
9649 9617
 ### Article 1488
9650 9618
 
9651 9619
 L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
... ...
@@ -9973,9 +9941,9 @@ L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
9973 9941
 
9974 9942
 ### Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
9975 9943
 
9976
-#### Article ANNEXE, 31
9944
+#### Article ANNEXE, art. 31
9977 9945
 
9978
-Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile, soit par la remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du nouveau Code de procédure civile.
9946
+Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.
9979 9947
 
9980 9948
 Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
9981 9949
 
... ...
@@ -10027,11 +9995,11 @@ Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conf
10027 9995
 
10028 9996
 ### Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
10029 9997
 
10030
-#### Article ANNEXE, 42
9998
+#### Article ANNEXE, art. 42
10031 9999
 
10032
-La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du nouveau code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
10000
+La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
10033 10001
 
10034
-L'appelant remet au secrétariat-greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
10002
+L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
10035 10003
 
10036 10004
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
10037 10005