Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2004 (version 6a3ef96)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2003.

9767
## Article 1508
9768

                        
9769
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
9771
## Article 1509
9772

                        
9773
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9774

                        
9775
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
9776

                        
9777
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
9778

                        
9779
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
9780

                        
9781
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
9782

                        
9783
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
9784

                        
9785
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
9786

                        
9787
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
9788

                        
9789
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
   

                    
9791
## Article 1510
9792

                        
9793
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
   

                    
9795
## Article 1511
9796

                        
9797
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.