Code de procédure civile


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... ...
@@ -5071,7 +5071,7 @@ Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils s
5071 5071
 
5072 5072
 A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
5073 5073
 
5074
-## Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
5074
+## Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
5075 5075
 
5076 5076
 ### Article 827
5077 5077
 
... ...
@@ -5079,29 +5079,23 @@ Les parties se défendent elles-mêmes.
5079 5079
 
5080 5080
 Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
5081 5081
 
5082
-### Article 828
5083
-
5084
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5082
+### Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
5085 5083
 
5086
-- un avocat ;
5087
-- leur conjoint ;
5088
-- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5089
-- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5090
-- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
5084
+#### Article 829
5091 5085
 
5092
-L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5086
+Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
5093 5087
 
5094
-Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
5088
+La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5095 5089
 
5096
-### Sous-titre I : La procédure ordinaire.
5090
+Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
5097 5091
 
5098
-#### Article 829
5092
+#### Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
5099 5093
 
5100
-La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
5094
+##### Article 830
5101 5095
 
5102
-La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
5096
+La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
5103 5097
 
5104
-#### Chapitre I : La tentative préalable de conciliation.
5098
+Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5105 5099
 
5106 5100
 ##### Article 831
5107 5101
 
... ...
@@ -5127,12 +5121,6 @@ La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette
5127 5121
 
5128 5122
 A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
5129 5123
 
5130
-##### Article 830
5131
-
5132
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
5133
-
5134
-Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5135
-
5136 5124
 ##### Article 832-4
5137 5125
 
5138 5126
 Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
... ...
@@ -5167,7 +5155,7 @@ Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties p
5167 5155
 
5168 5156
 Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5169 5157
 
5170
-La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.
5158
+La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
5171 5159
 
5172 5160
 La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5173 5161
 
... ...
@@ -5199,20 +5187,6 @@ La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas
5199 5187
 
5200 5188
 #### Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
5201 5189
 
5202
-##### Article 840
5203
-
5204
-Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
5205
-
5206
-Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
5207
-
5208
-##### Article 841
5209
-
5210
-A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
5211
-
5212
-##### Article 842
5213
-
5214
-La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
5215
-
5216 5190
 ##### Article 836
5217 5191
 
5218 5192
 L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
... ...
@@ -5229,7 +5203,7 @@ L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'aud
5229 5203
 
5230 5204
 ##### Article 838
5231 5205
 
5232
-Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
5206
+Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
5233 5207
 
5234 5208
 Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
5235 5209
 
... ...
@@ -5237,6 +5211,20 @@ Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience
5237 5211
 
5238 5212
 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
5239 5213
 
5214
+##### Article 840
5215
+
5216
+Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
5217
+
5218
+Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
5219
+
5220
+##### Article 841
5221
+
5222
+A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
5223
+
5224
+##### Article 842
5225
+
5226
+La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
5227
+
5240 5228
 ##### Article 843
5241 5229
 
5242 5230
 La procédure est orale.
... ...
@@ -5255,7 +5243,7 @@ Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles pe
5255 5243
 
5256 5244
 ##### Article 846
5257 5245
 
5258
-Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5246
+Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5259 5247
 
5260 5248
 Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
5261 5249
 
... ...
@@ -5271,7 +5259,7 @@ Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différe
5271 5259
 
5272 5260
 ##### Article 847-1
5273 5261
 
5274
-Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5262
+Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5275 5263
 
5276 5264
 La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
5277 5265
 
... ...
@@ -5291,7 +5279,27 @@ Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliat
5291 5279
 
5292 5280
 Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
5293 5281
 
5294
-### Sous-titre II : Les ordonnances de référé.
5282
+#### Chapitre V : Des renvois de compétence.
5283
+
5284
+##### Article 847-4
5285
+
5286
+Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
5287
+
5288
+Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5289
+
5290
+Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
5291
+
5292
+##### Article 847-5
5293
+
5294
+Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5295
+
5296
+Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
5297
+
5298
+Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
5299
+
5300
+Les articles 96 et 97 sont applicables.
5301
+
5302
+### Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
5295 5303
 
5296 5304
 #### Article 849
5297 5305
 
... ...
@@ -5299,15 +5307,15 @@ Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestat
5299 5307
 
5300 5308
 Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5301 5309
 
5302
-#### Article 848
5303
-
5304
-Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5305
-
5306 5310
 #### Article 850
5307 5311
 
5308 5312
 Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
5309 5313
 
5310
-### Sous-titre III : Les ordonnances sur requête.
5314
+#### Article 848
5315
+
5316
+Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5317
+
5318
+### Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
5311 5319
 
5312 5320
 #### Article 851
5313 5321
 
... ...
@@ -5323,7 +5331,7 @@ La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou
5323 5331
 
5324 5332
 #### Article 852-1
5325 5333
 
5326
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5334
+Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du Code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5327 5335
 
5328 5336
 La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5329 5337
 
... ...
@@ -5331,6 +5339,20 @@ Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils s
5331 5339
 
5332 5340
 A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
5333 5341
 
5342
+### Article 828
5343
+
5344
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5345
+
5346
+- un avocat ;
5347
+- leur conjoint ;
5348
+- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5349
+- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5350
+- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
5351
+
5352
+L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5353
+
5354
+Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
5355
+
5334 5356
 ## Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
5335 5357
 
5336 5358
 ### Article 853
... ...
@@ -9047,11 +9069,11 @@ Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injon
9047 9069
 
9048 9070
 ##### Article 1406
9049 9071
 
9050
-La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.
9072
+La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
9051 9073
 
9052 9074
 Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
9053 9075
 
9054
-Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.
9076
+Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable.
9055 9077
 
9056 9078
 ##### Article 1407
9057 9079
 
... ...
@@ -9109,7 +9131,7 @@ Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice
9109 9131
 
9110 9132
 ##### Article 1415
9111 9133
 
9112
-L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
9134
+L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
9113 9135
 
9114 9136
 Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
9115 9137
 
... ...
@@ -9173,9 +9195,11 @@ L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai
9173 9195
 
9174 9196
 L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
9175 9197
 
9198
+Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code.
9199
+
9176 9200
 ##### Article 1425-2
9177 9201
 
9178
-La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.
9202
+La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
9179 9203
 
9180 9204
 ##### Article 1425-3
9181 9205
 
... ...
@@ -9941,13 +9965,17 @@ Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et
9941 9965
 
9942 9966
 Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.
9943 9967
 
9944
-### Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
9968
+### Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
9969
+
9970
+#### Article ANNEXE, art. 36
9971
+
9972
+Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
9945 9973
 
9946
-#### Article ANNEXE, 36
9974
+Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du code de procédure civile sont applicables.
9947 9975
 
9948
-Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
9976
+#### Article ANNEXE, art. 36-1
9949 9977
 
9950
-Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
9978
+L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.
9951 9979
 
9952 9980
 ### Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
9953 9981