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@@ -7968,41 +7968,59 @@ Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, |
7968 | 7968 |
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7969 | 7969 |
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. |
7970 | 7970 |
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7971 |
-Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. |
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7971 |
+Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. |
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7972 |
+ |
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7973 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. |
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7972 | 7974 |
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7973 | 7975 |
##### Article 1182 |
7974 | 7976 |
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7975 |
-Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants. |
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7977 |
+Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. |
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7976 | 7978 |
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7977 |
-##### Article 1183 |
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7979 |
+Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. |
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7980 |
+ |
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7981 |
+Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. |
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7978 | 7982 |
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7979 |
-Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas. |
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7983 |
+L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. |
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7980 | 7984 |
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7981 |
-Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle. |
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7985 |
+##### Article 1183 |
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7986 |
+ |
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7987 |
+Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. |
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7982 | 7988 |
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7983 | 7989 |
##### Article 1184 |
7984 | 7990 |
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7985 |
-Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183. |
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7991 |
+Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. |
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7992 |
+ |
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7993 |
+Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. |
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7986 | 7994 |
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7987 |
-Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent. |
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7995 |
+Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. |
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7996 |
+ |
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7997 |
+Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent. |
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7988 | 7998 |
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7989 | 7999 |
##### Article 1185 |
7990 | 8000 |
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7991 | 8001 |
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. |
7992 | 8002 |
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7993 |
-Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée. |
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8003 |
+Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. |
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7994 | 8004 |
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7995 | 8005 |
##### Article 1186 |
7996 | 8006 |
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7997 |
-Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. |
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8007 |
+Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. |
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7998 | 8008 |
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7999 |
-Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert. |
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8009 |
+Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. |
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8000 | 8010 |
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8001 | 8011 |
##### Article 1187 |
8002 | 8012 |
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8003 |
-L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours [*délai*] au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. |
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8013 |
+Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. |
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8014 |
+ |
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8015 |
+Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. |
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8016 |
+ |
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8017 |
+La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. |
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8004 | 8018 |
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8005 |
-Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience. |
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8019 |
+Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. |
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8020 |
+ |
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8021 |
+Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. |
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8022 |
+ |
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8023 |
+L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. |
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8006 | 8024 |
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8007 | 8025 |
##### Article 1188 |
8008 | 8026 |
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... | ... |
@@ -8041,13 +8059,15 @@ Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, |
8041 | 8059 |
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8042 | 8060 |
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. |
8043 | 8061 |
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8062 |
+La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. |
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8063 |
+ |
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8044 | 8064 |
##### Article 1194 |
8045 | 8065 |
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8046 | 8066 |
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190. |
8047 | 8067 |
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8048 | 8068 |
##### Article 1195 |
8049 | 8069 |
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8050 |
-Les convocations et notifications sont faites par le greffier par [*modalités*] lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut [*pouvoirs*] toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. |
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8070 |
+Les convocations et notifications sont faites par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. |
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8051 | 8071 |
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8052 | 8072 |
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification. |
8053 | 8073 |
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