Code de procédure civile


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... ...
@@ -429,13 +429,13 @@ L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour
429 429
 
430 430
 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
431 431
 
432
-2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens ;
432
+2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
433 433
 
434
-3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître , il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
434
+3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
435 435
 
436 436
 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
437 437
 
438
-Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
438
+Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
439 439
 
440 440
 Elle vaut conclusions.
441 441
 
... ...
@@ -979,7 +979,13 @@ Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou d
979 979
 
980 980
 La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
981 981
 
982
-Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction ; à défaut, il l'est par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.
982
+Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
983
+
984
+Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
985
+
986
+###### Article 155-1
987
+
988
+Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.
983 989
 
984 990
 ###### Article 156
985 991
 
... ...
@@ -1643,7 +1649,7 @@ Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compéten
1643 1649
 
1644 1650
 ####### Article 273
1645 1651
 
1646
-L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
1652
+L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
1647 1653
 
1648 1654
 ####### Article 274
1649 1655
 
... ...
@@ -1653,7 +1659,7 @@ Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un p
1653 1659
 
1654 1660
 Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
1655 1661
 
1656
-En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
1662
+En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
1657 1663
 
1658 1664
 ####### Article 276
1659 1665
 
... ...
@@ -1703,7 +1709,11 @@ Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il pe
1703 1709
 
1704 1710
 ####### Article 284
1705 1711
 
1706
-Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
1712
+Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
1713
+
1714
+Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
1715
+
1716
+Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
1707 1717
 
1708 1718
 Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
1709 1719
 
... ...
@@ -2309,7 +2319,7 @@ Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessai
2309 2319
 
2310 2320
 #### Article 377
2311 2321
 
2312
-En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
2322
+En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
2313 2323
 
2314 2324
 #### Section I : Le sursis à statuer.
2315 2325
 
... ...
@@ -2335,21 +2345,25 @@ S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire
2335 2345
 
2336 2346
 La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
2337 2347
 
2338
-#### Section II : La radiation.
2348
+#### Section II : La radiation et le retrait du rôle.
2339 2349
 
2340 2350
 ##### Article 381
2341 2351
 
2342
-La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
2352
+La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
2353
+
2354
+Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
2355
+
2356
+Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
2343 2357
 
2344 2358
 ##### Article 382
2345 2359
 
2346
-La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
2360
+Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
2347 2361
 
2348 2362
 ##### Article 383
2349 2363
 
2350
-La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption.
2364
+La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
2351 2365
 
2352
-L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
2366
+A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
2353 2367
 
2354 2368
 ### Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
2355 2369
 
... ...
@@ -2746,9 +2760,9 @@ Il contient l'indication :
2746 2760
 
2747 2761
 ###### Article 455
2748 2762
 
2749
-Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
2763
+Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
2750 2764
 
2751
-Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
2765
+Il énonce la décision sous forme de dispositif.
2752 2766
 
2753 2767
 ###### Article 456
2754 2768
 
... ...
@@ -2964,6 +2978,12 @@ L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
2964 2978
 
2965 2979
 Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
2966 2980
 
2981
+###### Article 490-1
2982
+
2983
+Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
2984
+
2985
+L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
2986
+
2967 2987
 ###### Article 491
2968 2988
 
2969 2989
 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
... ...
@@ -3639,6 +3659,10 @@ En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
3639 3659
 
3640 3660
 En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
3641 3661
 
3662
+###### Article 611-1
3663
+
3664
+Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.
3665
+
3642 3666
 ###### Article 612
3643 3667
 
3644 3668
 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
... ...
@@ -4529,6 +4553,10 @@ Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine d
4529 4553
 
4530 4554
 ##### Article 753
4531 4555
 
4556
+Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
4557
+
4558
+Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
4559
+
4532 4560
 Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
4533 4561
 
4534 4562
 Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
... ...
@@ -4579,7 +4607,7 @@ Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de
4579 4607
 
4580 4608
 ####### Article 761
4581 4609
 
4582
-Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
4610
+Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
4583 4611
 
4584 4612
 Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
4585 4613
 
... ...
@@ -4609,9 +4637,7 @@ Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de f
4609 4637
 
4610 4638
 ####### Article 765
4611 4639
 
4612
-Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
4613
-
4614
-Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
4640
+Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.
4615 4641
 
4616 4642
 Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
4617 4643
 
... ...
@@ -4645,7 +4671,7 @@ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communic
4645 4671
 
4646 4672
 Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4647 4673
 
4648
-1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ;
4674
+1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
4649 4675
 
4650 4676
 2. Allouer une provision pour le procès ;
4651 4677
 
... ...
@@ -4679,7 +4705,7 @@ Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité
4679 4705
 
4680 4706
 ####### Article 776
4681 4707
 
4682
-Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
4708
+Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.
4683 4709
 
4684 4710
 Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
4685 4711
 
... ...
@@ -4689,11 +4715,13 @@ Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en
4689 4715
 
4690 4716
 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4691 4717
 
4692
-3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4718
+3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
4719
+
4720
+4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
4693 4721
 
4694 4722
 ####### Article 777
4695 4723
 
4696
-Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.
4724
+Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
4697 4725
 
4698 4726
 ####### Article 778
4699 4727
 
... ...
@@ -4711,6 +4739,8 @@ Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
4711 4739
 
4712 4740
 Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
4713 4741
 
4742
+Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
4743
+
4714 4744
 ####### Article 781
4715 4745
 
4716 4746
 Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
... ...
@@ -4771,8 +4801,6 @@ La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du de
4771 4801
 
4772 4802
 Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
4773 4803
 
4774
-L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le président du tribunal saisi d'une procédure de référé.
4775
-
4776 4804
 ###### Article 789
4777 4805
 
4778 4806
 L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
... ...
@@ -4903,6 +4931,10 @@ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable
4903 4931
 
4904 4932
 Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
4905 4933
 
4934
+##### Article 811
4935
+
4936
+A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
4937
+
4906 4938
 #### Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
4907 4939
 
4908 4940
 ##### Article 812
... ...
@@ -5107,7 +5139,7 @@ En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec dema
5107 5139
 
5108 5140
 ##### Article 832-1
5109 5141
 
5110
-Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5142
+Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5111 5143
 
5112 5144
 Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5113 5145
 
... ...
@@ -5143,6 +5175,12 @@ La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas
5143 5175
 
5144 5176
 #### Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
5145 5177
 
5178
+##### Article 840
5179
+
5180
+Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
5181
+
5182
+Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
5183
+
5146 5184
 ##### Article 841
5147 5185
 
5148 5186
 A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
... ...
@@ -5175,12 +5213,6 @@ Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience
5175 5213
 
5176 5214
 En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
5177 5215
 
5178
-##### Article 840
5179
-
5180
-Le juge s'efforce de concilier les parties.
5181
-
5182
-La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.
5183
-
5184 5216
 ##### Article 843
5185 5217
 
5186 5218
 La procédure est orale.
... ...
@@ -5205,7 +5237,11 @@ Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l
5205 5237
 
5206 5238
 ##### Article 847
5207 5239
 
5208
-Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.
5240
+Le juge s'efforce de concilier les parties.
5241
+
5242
+Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
5243
+
5244
+Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
5209 5245
 
5210 5246
 #### Chapitre IV : La déclaration au greffe.
5211 5247
 
... ...
@@ -5223,6 +5259,14 @@ Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommand
5223 5259
 
5224 5260
 La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
5225 5261
 
5262
+##### Article 847-3
5263
+
5264
+Le juge s'efforce de concilier les parties.
5265
+
5266
+Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
5267
+
5268
+Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
5269
+
5226 5270
 ### Sous-titre II : Les ordonnances de référé.
5227 5271
 
5228 5272
 #### Article 849
... ...
@@ -6045,7 +6089,7 @@ Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de
6045 6089
 
6046 6090
 L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
6047 6091
 
6048
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6092
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6049 6093
 
6050 6094
 ####### Article 911
6051 6095
 
... ...
@@ -6067,7 +6111,7 @@ Les avocats sont entendus sur leur demande.
6067 6111
 
6068 6112
 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6069 6113
 
6070
-Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
6114
+Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
6071 6115
 
6072 6116
 ####### Article 915
6073 6117
 
... ...
@@ -6300,9 +6344,9 @@ L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieus
6300 6344
 
6301 6345
 ##### Article 954
6302 6346
 
6303
-Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
6347
+Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
6304 6348
 
6305
-L'avoué ou les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
6349
+Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6306 6350
 
6307 6351
 La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
6308 6352
 
... ...
@@ -6490,7 +6534,11 @@ A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen
6490 6534
 
6491 6535
 #### Article 979
6492 6536
 
6493
-A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.
6537
+A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
6538
+
6539
+- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
6540
+- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
6541
+- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
6494 6542
 
6495 6543
 Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6496 6544
 
... ...
@@ -6518,7 +6566,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les
6518 6566
 
6519 6567
 #### Article 984
6520 6568
 
6521
-Le pourvoi en cassation est formé par [*modalités*] déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6569
+Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.
6522 6570
 
6523 6571
 #### Article 985
6524 6572
 
... ...
@@ -6526,27 +6574,30 @@ La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur a
6526 6574
 
6527 6575
 #### Article 986
6528 6576
 
6529
-Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
6577
+Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
6530 6578
 
6531 6579
 #### Article 987
6532 6580
 
6533
-Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6581
+Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6534 6582
 
6535 6583
 Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
6536 6584
 
6585
+Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6586
+
6537 6587
 #### Article 988
6538 6588
 
6539
-Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
6540
-- une copie de la déclaration ;
6541
-- une copie du récépissé de la déclaration ;
6542
-- une copie de la décision attaquée ;
6543
-- une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel.
6589
+Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
6544 6590
 
6545
-Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6591
+- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
6592
+- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
6593
+- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
6594
+- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
6595
+
6596
+Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6546 6597
 
6547 6598
 #### Article 989
6548 6599
 
6549
-Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6600
+Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6550 6601
 
6551 6602
 Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
6552 6603
 
... ...
@@ -6690,11 +6741,25 @@ Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d
6690 6741
 
6691 6742
 Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
6692 6743
 
6744
+A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
6745
+
6693 6746
 #### Article 1009-1
6694 6747
 
6695
-Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6748
+Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6749
+
6750
+La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
6751
+
6752
+La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
6753
+
6754
+#### Article 1009-2
6755
+
6756
+Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
6757
+
6758
+#### Article 1009-3
6696 6759
 
6697
-Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
6760
+Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
6761
+
6762
+Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
6698 6763
 
6699 6764
 #### Article 1010
6700 6765
 
... ...
@@ -6725,6 +6790,12 @@ La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée
6725 6790
 
6726 6791
 Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
6727 6792
 
6793
+#### Article 1015-1
6794
+
6795
+La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
6796
+
6797
+Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
6798
+
6728 6799
 #### Article 1016
6729 6800
 
6730 6801
 Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
... ...
@@ -6784,7 +6855,7 @@ Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement
6784 6855
 
6785 6856
 ##### Article 1026
6786 6857
 
6787
-Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
6858
+Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6788 6859
 
6789 6860
 Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
6790 6861
 
... ...
@@ -9192,6 +9263,12 @@ L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxi
9192 9263
 
9193 9264
 La décision du président de la juridiction saisie ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification.
9194 9265
 
9266
+### Chapitre VI : La transaction
9267
+
9268
+#### Article 1441-4
9269
+
9270
+Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
9271
+
9195 9272
 # Livre IV : L'arbitrage.
9196 9273
 
9197 9274
 ## Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.