Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7244 | 7244 |
###### Article 1082 |
7245 | 7245 | |
7246 | 7246 |
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. |
7247 | 7247 | |
7248 | 7248 |
Si le mariage a été célébré à l'étranger , le et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux , si cet acte est conservé sur un registre français . A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. |