Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 1997 (version 02b032e)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1996.

7244 7244
###### Article 1082
7245 7245

                                                                                    
7246 7246
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
7247 7247

                                                                                    
7248 7248
Si le mariage a été célébré à l'étranger
, le
 et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du
 dispositif de la décision est 
transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné
portée
 en marge de l'acte de naissance de chacun des époux
, si cet acte est conservé sur un registre français
.
 A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.