Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 1996 (version 72b55b0)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

8495
#### Article 1281-1
8496

                        
8497
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
8498

                        
8499
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
   

                    
8501
#### Article 1281-2
8502

                        
8503
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
   

                    
8505
#### Article 1281-3
8506

                        
8507
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
8508

                        
8509
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
8510

                        
8511
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
   

                    
8513
#### Article 1281-4
8514

                        
8515
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
8516

                        
8517
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8518

                        
8519
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
8520

                        
8521
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
8522

                        
8523
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
8524

                        
8525
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
   

                    
8527
#### Article 1281-5
8528

                        
8529
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
8530

                        
8531
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
8532

                        
8533
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
   

                    
8535
#### Article 1281-6
8536

                        
8537
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
8538

                        
8539
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
   

                    
8541
#### Article 1281-7
8542

                        
8543
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
8544

                        
8545
La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
   

                    
8547
#### Article 1281-8
8548

                        
8549
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
8550

                        
8551
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
8552

                        
8553
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
   

                    
8555
#### Article 1281-9
8556

                        
8557
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
   

                    
8559
#### Article 1281-10
8560

                        
8561
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
   

                    
8563
#### Article 1281-11
8564

                        
8565
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
8566

                        
8567
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
   

                    
8569
#### Article 1281-12
8570

                        
8571
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.