Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 759d45f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1995.

5
### Article 131-1
6

                        
7
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
8

                        
9
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
   

                    
11
### Article 131-2
12

                        
13
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
14

                        
15
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
17
### Article 131-3
18

                        
19
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
   

                    
21
### Article 131-4
22

                        
23
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
24

                        
25
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
   

                    
27
### Article 131-5
28

                        
29
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
30

                        
31
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
32

                        
33
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
34

                        
35
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
36

                        
37
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
38

                        
39
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
   

                    
41
### Article 131-6
42

                        
43
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
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45
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
46

                        
47
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
   

                    
49
### Article 131-7
50

                        
51
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
52

                        
53
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
54

                        
55
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
   

                    
57
### Article 131-8
58

                        
59
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
60

                        
61
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
   

                    
63
### Article 131-9
64

                        
65
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
67
### Article 131-10
68

                        
69
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
70

                        
71
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
72

                        
73
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
74

                        
75
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
   

                    
77
### Article 131-11
78

                        
79
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
80

                        
81
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
   

                    
83
### Article 131-12
84

                        
85
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
86

                        
87
L'homologation relève de la matière gracieuse.
   

                    
89
### Article 131-13
90

                        
91
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
92

                        
93
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
94

                        
95
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
96

                        
97
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
98

                        
99
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
   

                    
101
### Article 131-14
102

                        
103
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
   

                    
105
### Article 131-15
106

                        
107
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4940 5046
##### Article 831
4941 5047

                                                                                    
4942 5048
Le greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la
La
 tentative
 préalable
 de conciliation
 peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet
.
5049

                                                                                    
5050
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
   

                    
5052
##### Article 832-2
5053

                        
5054
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
5055

                        
5056
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
   

                    
5058
##### Article 832-3
5059

                        
5060
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
   

                    
4944 5062
##### Article 832
4945 5063

                                                                                    
4946
Le greffier convoque le défendeur par lettre simple.
4947

                                                                                    
4948 5064
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de
La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à
 la demande
, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
 du conciliateur.
   

                    
5076
##### Article 832-4
5077

                        
5078
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
5079

                        
5080
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
   

                    
5082
##### Article 832-5
5083

                        
5084
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
5086
##### Article 832-6
5087

                        
5088
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
5089

                        
5090
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
5091

                        
5092
Avis en est donné au conciliateur.
5093

                        
5094
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
   

                    
5096
##### Article 832-7
5097

                        
5098
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
5099

                        
5100
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
5101

                        
5102
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
   

                    
5104
##### Article 832-1
5105

                        
5106
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
5107

                        
5108
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
5109

                        
5110
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.
5111

                        
5112
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
   

                    
5118
##### Article 832-8
5119

                        
5120
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
5121

                        
5122
L'homologation relève de la matière gracieuse.
   

                    
4956 5124
##### Article 833
5125

                                                                                    
5126
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
5127

                                                                                    
5128
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
4957 5129

                                                                                    
4958 5130
L'avis et la convocation 
indiquent que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.
précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
   

                    
4960 5066
##### Article 834
4961 5067

                                                                                    
4962 5068
A défaut de conciliation
,
 par
 le juge
 remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que
,
 l'affaire 
ne soit
peut être
 immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce
 dernier
 cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
   

                    
4964 5114
##### Article 835
4965 5115

                                                                                    
4966 5116
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est 
donnée
délivrée
 dans les deux mois à compter
, selon le cas, du jour
 de la tentative de conciliation
 menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7
 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
   

                    
5132
##### Article 832-9
5133

                        
5134
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
   

                    
5136
##### Article 832-10
5137

                        
5138
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.