Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1995 (version 111e943)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1994.

7549
##### Article 1157-2
7550

                        
7551
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
7552

                        
7553
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
7554

                        
7555
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
   

                    
7557
##### Article 1157-3
7558

                        
7559
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
7560

                        
7561
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
7562
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
7563
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
7564
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
7565

                        
7566
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.