Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7549 |
##### Article 1157-2 |
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7550 | ||
7551 |
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire. |
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7552 | ||
7553 |
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. |
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7554 | ||
7555 |
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli. |
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7557 |
##### Article 1157-3 |
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7558 | ||
7559 |
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer : |
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7560 | ||
7561 |
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; |
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7562 |
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; |
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7563 |
- des cas où le consentement est privé d'effet ; |
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7564 |
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef. |
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7565 | ||
7566 |
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée. |