Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er février 1994 (version 9055715)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

1924 1924
### Article 338-1
1925 1925

                                                                                    
1926 1926
Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 
338
388
-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
   

                    
4408 4408
##### Article 750
4409 4409

                                                                                    
4410 4410
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête
 ou par déclaration
.
   

                    
6939
##### Article 1069-1
6940

                        
6941
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
   

                    
6943
##### Article 1069-2
6944

                        
6945
Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel.
6946

                        
6947
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
   

                    
6951
##### Article 1069-3
6952

                        
6953
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
   

                    
6955
##### Article 1069-4
6956

                        
6957
La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
6958

                        
6959
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
   

                    
6961
##### Article 1069-5
6962

                        
6963
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
   

                    
6965
##### Article 1069-6
6966

                        
6967
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
   

                    
6954 6988
###### Article 1072
6955 6989

                                                                                    
6956 6990
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
6957 6991

                                                                                    
6958 6992
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
6959 6993

                                                                                    
6960 6994
Ce 
tribunal
juge aux affaires familiales
 peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
   

                    
6968 7002
###### Article 1074
6969 7003

                                                                                    
6970 7004
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du 
Code
code
 civil, le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
6971 7005

                                                                                    
6972 7006
Il est juge de la mise en état.
6973 7007

                                                                                    
6974 7008
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
6975 7009

                                                                                    
6976 7010
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.
   

                    
7006 7040
###### Article 1078
7007 7041

                                                                                    
7008 7042
L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge 
des
aux
 affaires 
matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment
familiales s'il s'estime
 insuffisamment 
informés
informé
 par les éléments dont ils disposent.
   

                    
7010 7044
###### Article 1079
7011 7045

                                                                                    
7012 7046
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
7013 7047

                                                                                    
7014 7048
Le juge 
ou le tribunal 
donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
   

                    
7046 7080
###### Article 1084
7047 7081

                                                                                    
7048 7082
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
7049 7083

                                                                                    
7050 7084
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.
   

                    
7066 7100
###### Article 1087
7067 7101

                                                                                    
7068 7102
Dans tous les cas, le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
7069 7103

                                                                                    
7070 7104
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7106 7140
##### Article 1092
7107 7141

                                                                                    
7108 7142
Le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
7109 7143

                                                                                    
7110 7144
Le juge aux affaires matrimoniales
Il
 convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
   

                    
7166 7200
##### Article 1102
7167 7201

                                                                                    
7168 7202
Les décisions du juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
7169 7203

                                                                                    
7170 7204
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
   

                    
7212 7246
####### Article 1109
7213 7247

                                                                                    
7214 7248
En cas d'urgence, le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
   

                    
7238 7272
####### Article 1113
7239 7273

                                                                                    
7240 7274
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
7241 7275

                                                                                    
7242 7276
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas 
suivi le tribunal
saisi le juge aux affaires familiales
 à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
   

                    
7254 7288
####### Article 1116
7255 7289

                                                                                    
7256 7290
Le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
   

                    
7300 7334
###### Article 1125
7301 7335

                                                                                    
7302 7336
Le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
   

                    
7314 7348
###### Article 1128
7315 7349

                                                                                    
7316 7350
La demande tendant à dispenser le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
7317 7351

                                                                                    
7318 7352
Le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.
   

                    
7322 7383
#
##### Article 1134
7323 7384

                                                                                    
7324 7385
Après examen, le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
7325 7386

                                                                                    
7326 7387
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
7327 7388

                                                                                    
7328 7389
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
   

                    
7330 7391
#
##### Article 1135
7331 7392

                                                                                    
7332 7393
A défaut de conciliation, le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
 rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant 
le tribunal
lui
 pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
7333 7394

                                                                                    
7334 7395
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
   

                    
7336 7397
#
##### Article 1136
7337 7398

                                                                                    
7338 7399
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 par voie d'assignation
 aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce
.
7339 7400

                                                                                    
7340 7401
Le 
tribunal
juge aux affaires famililales
 prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance 
du juge
prévue à l'article 1135
.
7341 7402

                                                                                    
7342 7403
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
   

                    
7344 7405
#
##### Article 1137
7345 7406

                                                                                    
7346 7407
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation 
devant le tribunal
afin de voir prononcer le divorce
, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
   

                    
7469 7501
##### Article 1152
7470 7502

                                                                                    
7471 7503
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge 
des tutelles
aux affaires familiales
 du lieu où demeure l'enfant.
7472 7504

                                                                                    
7473 7505
Le juge 
des tutelles
aux affaires familiales
 en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
7474 7506

                                                                                    
7475 7507
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
   

                    
7635 7667
##### Article 1179
7636 7668

                                                                                    
7637 7669
Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1
 du Code
-1 du code
 civil sont formées, instruites et jugées 
en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.
7670

                                                                                    
7637 7671
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter 
selon les règles applicables 
à la tutelle des mineurs.
devant le tribunal d'instance.
   

                    
7651 7685
##### Article 1180-1
7652 7686

                                                                                    
7653 7687
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge 
des tutelles
aux affaires familiales
 du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
7654 7688

                                                                                    
7655 7689
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
7656 7690

                                                                                    
7657 7691
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
7659 7693
##### Article 1180-2
7660 7694

                                                                                    
7661 7695
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires 
matrimoniales
familiales
, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées 
après avis du ministère public 
selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.
   

                    
7788 7822
##### Article 1202
7789 7823

                                                                                    
7790 7824
Les demandes en
 délégation,
 déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure 
soit le mineur s'il s'agit de délégation, soit, dans les autres cas, 
l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
7825

                                                                                    
7826
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
   

                    
7792 7828
##### Article 1203
7793 7829

                                                                                    
7794 7830
Le tribunal
 ou le juge
 est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal
 ou au juge
.
   

                    
7800 7836
##### Article 1205
7801 7837

                                                                                    
7802 7838
Le tribunal
 ou le juge
, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
7803 7839

                                                                                    
7804 7840
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal
 ou au juge
.
   

                    
7810 7846
##### Article 1207
7811 7847

                                                                                    
7812 7848
Pour le cours de l'instance, le tribunal
 ou le juge
 peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
7814 7850
##### Article 1208
7815 7851

                                                                                    
7816 7852
Le tribunal
 ou le juge
 entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7817 7853

                                                                                    
7818 7854
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
   

                    
7820 7856
##### Article 1209
7821 7857

                                                                                    
7822 7858
Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou 
son président.
le juge aux affaires familiales.
   

                    
7824
##### Article 1210
7825

                        
7826
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
   

                    
8274
##### Article 1282
8275

                        
8276
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
   

                    
8278
##### Article 1283
8279

                        
8280
La demande est formée par [*modalités - forme*] déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
8281

                        
8282
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
   

                    
8284
##### Article 1284
8285

                        
8286
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
8287

                        
8288
La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
   

                    
8290
##### Article 1285
8291

                        
8292
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
   

                    
8314 8324
##### Article 1290
8315 8325

                                                                                    
8316 8326
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le 
président du tribunal de grande instance
juge aux affaires familiales
 statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.