Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1924 | 1924 |
### Article 338-1 |
1925 | 1925 | |
1926 | 1926 |
Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 338 388 -1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables. |
4408 | 4408 |
##### Article 750 |
4409 | 4409 | |
4410 | 4410 |
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration . |
6939 |
##### Article 1069-1 |
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6940 | ||
6941 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. |
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6943 |
##### Article 1069-2 |
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6944 | ||
6945 |
Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel. |
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6946 | ||
6947 |
Les débats ont lieu en chambre du conseil. |
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6951 |
##### Article 1069-3 |
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6952 | ||
6953 |
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint. |
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6955 |
##### Article 1069-4 |
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6956 | ||
6957 |
La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur. |
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6958 | ||
6959 |
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne. |
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6961 |
##### Article 1069-5 |
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6962 | ||
6963 |
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct. |
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6965 |
##### Article 1069-6 |
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6966 | ||
6967 |
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre. |
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6954 | 6988 |
###### Article 1072 |
6955 | 6989 | |
6956 | 6990 |
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. |
6957 | 6991 | |
6958 | 6992 |
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs. |
6959 | 6993 | |
6960 | 6994 |
Ce tribunal juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce. |
6968 | 7002 |
###### Article 1074 |
6969 | 7003 | |
6970 | 7004 |
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du Code code civil, le juge aux affaires matrimoniales familiales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance. |
6971 | 7005 | |
6972 | 7006 |
Il est juge de la mise en état. |
6973 | 7007 | |
6974 | 7008 |
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés. |
6975 | 7009 | |
6976 | 7010 |
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence. |
7006 | 7040 |
###### Article 1078 |
7007 | 7041 | |
7008 | 7042 |
L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge des aux affaires matrimoniales ou par le tribunal s'ils s'estiment familiales s'il s'estime insuffisamment informés informé par les éléments dont ils disposent. |
7010 | 7044 |
###### Article 1079 |
7011 | 7045 | |
7012 | 7046 |
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. |
7013 | 7047 | |
7014 | 7048 |
Le juge ou le tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête. |
7046 | 7080 |
###### Article 1084 |
7047 | 7081 | |
7048 | 7082 |
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires matrimoniales familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête. |
7049 | 7083 | |
7050 | 7084 |
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil. |
7066 | 7100 |
###### Article 1087 |
7067 | 7101 | |
7068 | 7102 |
Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. |
7069 | 7103 | |
7070 | 7104 |
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
7106 | 7140 |
##### Article 1092 |
7107 | 7141 | |
7108 | 7142 |
Le tribunal juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions. |
7109 | 7143 | |
7110 | 7144 |
Le juge aux affaires matrimoniales Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats. |
7166 | 7200 |
##### Article 1102 |
7167 | 7201 | |
7168 | 7202 |
Les décisions du juge aux affaires matrimoniales familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce. |
7169 | 7203 | |
7170 | 7204 |
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision. |
7212 | 7246 |
####### Article 1109 |
7213 | 7247 | |
7214 | 7248 |
En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation. |
7238 | 7272 |
####### Article 1113 |
7239 | 7273 | |
7240 | 7274 |
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. |
7241 | 7275 | |
7242 | 7276 |
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas suivi le tribunal saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques. |
7254 | 7288 |
####### Article 1116 |
7255 | 7289 | |
7256 | 7290 |
Le juge aux affaires matrimoniales familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. |
7300 | 7334 |
###### Article 1125 |
7301 | 7335 | |
7302 | 7336 |
Le tribunal juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil. |
7314 | 7348 |
###### Article 1128 |
7315 | 7349 | |
7316 | 7350 |
La demande tendant à dispenser le tribunal juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux. |
7317 | 7351 | |
7318 | 7352 |
Le tribunal juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier. |
7322 | 7383 |
# ##### Article 1134 |
7323 | 7384 | |
7324 | 7385 |
Après examen, le juge aux affaires matrimoniales familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats. |
7325 | 7386 | |
7326 | 7387 |
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens. |
7327 | 7388 | |
7328 | 7389 |
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables. |
7330 | 7391 |
# ##### Article 1135 |
7331 | 7392 | |
7332 | 7393 |
A défaut de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil. |
7333 | 7394 | |
7334 | 7395 |
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. |
7336 | 7397 |
# ##### Article 1136 |
7337 | 7398 | |
7338 | 7399 |
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce . |
7339 | 7400 | |
7340 | 7401 |
Le tribunal juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge prévue à l'article 1135 . |
7341 | 7402 | |
7342 | 7403 |
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés. |
7344 | 7405 |
# ##### Article 1137 |
7345 | 7406 | |
7346 | 7407 |
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation devant le tribunal afin de voir prononcer le divorce , sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. |
7469 | 7501 |
##### Article 1152 |
7470 | 7502 | |
7471 | 7503 |
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. |
7472 | 7504 | |
7473 | 7505 |
Le juge des tutelles aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci. |
7474 | 7506 | |
7475 | 7507 |
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. |
7635 | 7667 |
##### Article 1179 |
7636 | 7668 | |
7637 | 7669 |
Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code -1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. |
7670 | ||
7637 | 7671 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables à la tutelle des mineurs. devant le tribunal d'instance. |
7651 | 7685 |
##### Article 1180-1 |
7652 | 7686 | |
7653 | 7687 |
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. |
7654 | 7688 | |
7655 | 7689 |
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. |
7656 | 7690 | |
7657 | 7691 |
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse. |
7659 | 7693 |
##### Article 1180-2 |
7660 | 7694 | |
7661 | 7695 |
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales familiales , des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics. |
7788 | 7822 |
##### Article 1202 |
7789 | 7823 | |
7790 | 7824 |
Les demandes en délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure soit le mineur s'il s'agit de délégation, soit, dans les autres cas, l'ascendant contre lequel l'action est exercée. |
7825 | ||
7826 |
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. |
|
7792 | 7828 |
##### Article 1203 |
7793 | 7829 | |
7794 | 7830 |
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge . |
7800 | 7836 |
##### Article 1205 |
7801 | 7837 | |
7802 | 7838 |
Le tribunal ou le juge , même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants. |
7803 | 7839 | |
7804 | 7840 |
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge . |
7810 | 7846 |
##### Article 1207 |
7811 | 7847 | |
7812 | 7848 |
Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale. |
7814 | 7850 |
##### Article 1208 |
7815 | 7851 | |
7816 | 7852 |
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
7817 | 7853 | |
7818 | 7854 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public. |
7820 | 7856 |
##### Article 1209 |
7821 | 7857 | |
7822 | 7858 |
Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président. le juge aux affaires familiales. |
7824 |
##### Article 1210 |
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7825 | ||
7826 |
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale. |
|
8274 |
##### Article 1282 |
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8275 | ||
8276 |
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint. |
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8278 |
##### Article 1283 |
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8279 | ||
8280 |
La demande est formée par [*modalités - forme*] déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur. |
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8281 | ||
8282 |
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne. |
|
8284 |
##### Article 1284 |
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8285 | ||
8286 |
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. |
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8287 | ||
8288 |
La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct. |
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8290 |
##### Article 1285 |
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8291 | ||
8292 |
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre. |
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8314 | 8324 |
##### Article 1290 |
8315 | 8325 | |
8316 | 8326 |
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête. |