Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 1993 (version 42361b8)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

1924
### Article 338-1
1925

                        
1926
Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
   

                    
1928
### Article 338-2
1929

                        
1930
La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
   

                    
1932
### Article 338-3
1933

                        
1934
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
1935

                        
1936
La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
   

                    
1938
### Article 338-4
1939

                        
1940
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
   

                    
1942
### Article 338-5
1943

                        
1944
Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.
1945

                        
1946
La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
1947

                        
1948
Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
   

                    
1950
### Article 338-6
1951

                        
1952
Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.
   

                    
1954
### Article 338-7
1955

                        
1956
Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
1957

                        
1958
L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
1959

                        
1960
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
   

                    
1962
### Article 338-8
1963

                        
1964
La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
   

                    
1966
### Article 338-9
1967

                        
1968
La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.
   

                    
6735 6785
#
#### Article 1048-1
6736 6786

                                                                                    
6737 6787
La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des 
relations extérieures
affaires étrangères
 est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.
   

                    
6747 6797
#
#### Article 1050
6748 6798

                                                                                    
6749 6799
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui
 du lieu
 où l'acte a été dressé.
6750 6800

                                                                                    
6751 6801
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des 
relations extérieures
affaires étrangères
 est celui du lieu où est établi ce service.
6752 6802

                                                                                    
6753 6803
Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.
6754 6804

                                                                                    
6755 6805
Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
   

                    
6833
##### Article 1055-1
6834

                        
6835
La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
6836

                        
6837
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
   

                    
6839
##### Article 1055-2
6840

                        
6841
La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
6842

                        
6843
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
   

                    
6845
##### Article 1055-3
6846

                        
6847
Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
   

                    
6781 6851
#
#### Article 1056
6782 6852

                                                                                    
6783 6853
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée
,
 doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
6784 6854

                                                                                    
6785 6855
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les 
transcriptions
transcription
 et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
   

                    
7453
##### Article 1149-1
7454

                        
7455
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
   

                    
7481
##### Article 1153-1
7482

                        
7483
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
   

                    
7509
##### Article 1157-1
7510

                        
7511
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
7512

                        
7513
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
7513 7595
##### Article 1171
7514 7596

                                                                                    
7515 7597
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies
 dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168
. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
7516 7598

                                                                                    
7517 7599
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 
L. 
81 du 
Code
code
 de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
7519
##### Article 1172
7520

                        
7521
En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
   

                    
7531 7609
##### Article 1175
7532 7610

                                                                                    
7533 7611
S'il y a lieu, le tribunal se prononce
 [*pouvoirs*]
, en la même forme
 et par le même jugement
, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
   

                    
7639
##### Article 1179-1
7640

                        
7641
Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.
   

                    
7643
##### Article 1179-2
7644

                        
7645
Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
   

                    
7728 7814
##### Article 1208
7729 7815

                                                                                    
7730 7816
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
 Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
7731 7817

                                                                                    
7732 7818
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.