Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1989 (version 4b711ed)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1989.

1374 1374
###### Article 245
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
1379

                                                                                    
1380
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
   

                    
1498 1500
####### Article 267
1499 1501

                                                                                    
1500 1502
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
1501 1503

                                                                                    
1502 1504
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit 
aussitôt 
commencer les opérations d'expertise
 dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations
.
   

                    
1510 1512
####### Article 269
1511 1513

                                                                                    
1512 1514
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert
 aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible
. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au 
secrétariat
greffe
 de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; 
il
si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il
 aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
   

                    
1514 1516
####### Article 270
1515 1517

                                                                                    
1516 1518
Le 
secrétaire de la juridiction
greffier
 invite les parties qui en ont la charge
, en leur rappelant les dispositions de l'article 271,
 à consigner la provision au 
secrétariat
greffe
 dans le délai 
imparti
et selon les modalités impartis
.
1517 1519

                                                                                    
1518 1520
Il informe l'expert de la consignation.
   

                    
1520 1522
####### Article 271
1521 1523

                                                                                    
1522 1524
A défaut de consignation dans le délai 
prescrit,
et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que
 le juge
 invite les
, à la demande d'une des
 parties 
à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance,
se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie
 sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
   

                    
1570 1572
####### Article 280
1571 1573

                                                                                    
1572 1574
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
1573 1575

                                                                                    
1574 1576
Le juge peut ordonner
Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne
 la consignation d'une provision complémentaire
 si la provision initiale devient insuffisante.
. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
   

                    
1596 1598
####### Article 284
1597 1599

                                                                                    
1598 1600
Sur justification de l'accomplissement de la mission
Dès le dépôt du rapport
, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
1599

                                                                                    
1600 1600
 
Il ordonne, s'il y a lieu,
 la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou
 le versement de sommes complémentaires 
dues 
à l'expert
. Il peut lui délivrer
 en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
1601

                                                                                    
1600 1602
Le juge délivre à l'expert, sur sa demande,
 un titre exécutoire.
   

                    
1604
####### Article 284-1
1605

                        
1606
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
   

                    
2633 2639
###### Article 463
2634 2640

                                                                                    
2635 2641
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
2636 2642

                                                                                    
2637 2643
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée
 ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité
.
2638 2644

                                                                                    
2639 2645
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
2640 2646

                                                                                    
2641 2647
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
   

                    
2707 2713
###### Article 474
2708 2714

                                                                                    
2709 2715
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2710 2716

                                                                                    
2711 2717
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le 
juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le 
jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
   

                    
2823 2829
###### Article 494
2824 2830

                                                                                    
2825 2831
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée
. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées
.
2826 2832

                                                                                    
2827 2833
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
2828 2834

                                                                                    
2829 2835
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
   

                    
2831 2837
###### Article 495
2832 2838

                                                                                    
2833 2839
L'ordonnance sur requête est motivée.
2834 2840

                                                                                    
2835 2841
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
2842

                                                                                    
2843
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
   

                    
3030
#### Article 528-1
3031

                        
3032
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
3033

                        
3034
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
   

                    
3712 3726
##### Article 653
3713 3727

                                                                                    
3714 3728
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne
,
 à domicile, à résidence
 ou
,
 au parquet
 ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal
.
   

                    
3758 3772
##### Article 659
3759 3773

                                                                                    
3760 3774
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
 Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.
3761 3775

                                                                                    
3762 3776
Le même jour
,
 ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant
, à peine de nullité
, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal
. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
3763

                                                                                    
3764 3776
La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre
, à laquelle est jointe une
 copie de l'acte
, pendant un délai de trois mois, à l'étude de
 objet de la signification.
3777

                                                                                    
3764 3778
Le jour même,
 l'huissier de justice 
ou mandater à
avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de
 cette 
fin toute personne de son choix ; elle reproduit les
formalité.
3779

                                                                                    
3764 3780
Les
 dispositions du présent article
 et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540.
3765

                                                                                    
3766
L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.
3767

                                                                                    
3768 3780
Les dispositions qui précèdent
 sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
   

                    
4132 4144
#### Article 715
4133 4145

                                                                                    
4134 4146
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat
 
-
greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
4135 4147

                                                                                    
4136 4148
Copie
A peine d'irrecevabilité du recours, copie
 de cette note est simultanément envoyée à 
la partie adverse.
toutes les parties au litige principal.
   

                    
4510 4522
####### Article 776
4511 4523

                                                                                    
4512 4524
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
4513 4525

                                                                                    
4514 4526
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
4515 4527

                                                                                    
4516 4528
Toutefois
,
 elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise
,
 ou de sursis à statuer
 ; elles
. Elles
 le sont également
,
 dans les quinze jours à compter de leur signification 
lorsqu'elles
:
4529

                                                                                    
4516 4530
1° Lorsqu'elles
 ont pour effet de mettre fin à l'instance
,
 ou
 lorsqu'elles constatent son extinction 
ou lorsqu'elles
;
4531

                                                                                    
4516 4532
2° Lorsqu'elles
 ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps 
ou
;
4533

                                                                                    
4516 4534
3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait
 aux provisions qui peuvent être accordées au créancier 
lorsque
au cas où
 l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
   

                    
4590 4608
###### Article 788
4591 4609

                                                                                    
4592 4610
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. 
Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
4611

                                                                                    
4592 4612
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
4593 4613

                                                                                    
4594 4614
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
4615

                                                                                    
4616
L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le président du tribunal saisi d'une procédure de référé.
   

                    
4970 4992
##### Article 847-1
4971 4993

                                                                                    
4972 4994
Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4973 4995

                                                                                    
4974 4996
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège
 social et préciser
. Elle contient
 l'objet de la demande
 et un exposé sommaire de ses motifs
.
4975 4997

                                                                                    
4976 4998
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
5856
####### Article 915
5857

                        
5858
L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
5859

                        
5860
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
5861

                        
5862
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
5863

                        
5864
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.
   

                    
5836 5868
####### Article 917
5837 5869

                                                                                    
5838 5870
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5871

                                                                                    
5872
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
   

                    
6197 6231
#### Article 975
6198 6232

                                                                                    
6199 6233
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant
 [*mentions obligatoires*]
 :
6200 6234

                                                                                    
6201 6235
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
6202 6236

                                                                                    
6203 6237
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
6204 6238

                                                                                    
6205 6239
2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
6206 6240

                                                                                    
6207 6241
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
6208 6242

                                                                                    
6209 6243
4° L'indication de la décision attaquée
 ;
6244

                                                                                    
6209 6245
5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi
.
6210 6246

                                                                                    
6211 6247
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
6212 6248

                                                                                    
6213 6249
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
6255 6291
#### Article 982
6256 6292

                                                                                    
6257 6293
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
6294

                                                                                    
6295
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
   

                    
6269 6307
#### Article 985
6270 6308

                                                                                    
6271 6309
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
 Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
   

                    
6293 6331
#### Article 989
6294 6332

                                                                                    
6295 6333
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine 
d'irrecevabilité prononcée d'office
de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué
, faire parvenir au 
secrétariat-
greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6296 6334

                                                                                    
6297 6335
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
   

                    
6435 6473
#### Article 1009
6436 6474

                                                                                    
6437 6475
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties
 ou d'office
, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
   

                    
6477
#### Article 1009-1
6478

                        
6479
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6480

                        
6481
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.