Code de procédure civile


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Version consolidée au 22 juin 1988 (version 58bd9d6)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1987.

5170
### Article 879
5171

                        
5172
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :
5173

                        
5174
<< Livre 5 : Conflits du travail.
5175

                        
5176
Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
5177

                        
5178
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
5179

                        
5180
Art. R. 516
5181

                        
5182
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
5183

                        
5184
Section 1 : Recevabilité des demandes.
5185

                        
5186
Art. R. 516-1
5187

                        
5188
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
5189

                        
5190
Art. R. 516-2
5191

                        
5192
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
5193

                        
5194
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
5195

                        
5196
Art. R. 516-3
5197

                        
5198
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
5199

                        
5200
Section 2 : Assistance et représentation des parties.
5201

                        
5202
Art. R. 516-4
5203

                        
5204
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
5205

                        
5206
Elles peuvent se faire assister.
5207

                        
5208
Art. R. 516-5
5209

                        
5210
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
5211

                        
5212
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
5213

                        
5214
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
5215

                        
5216
Le conjoint ;
5217

                        
5218
Les avocats.
5219

                        
5220
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
5221

                        
5222
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
5223

                        
5224
Art. R. 516-6
5225

                        
5226
La procédure est orale.
5227

                        
5228
Art. R. 516-7
5229

                        
5230
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
5231

                        
5232
Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
5233

                        
5234
Art. R. 516-8
5235

                        
5236
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
5237

                        
5238
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
5239

                        
5240
Art. R. 516-9
5241

                        
5242
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
5243

                        
5244
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
5245

                        
5246
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5247

                        
5248
Art. R. 516-10
5249

                        
5250
Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
5251

                        
5252
Art. R. 516-11
5253

                        
5254
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
5255

                        
5256
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
5257

                        
5258
Art. R. 516-12
5259

                        
5260
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
5261

                        
5262
Section 4 : Le bureau de conciliation.
5263

                        
5264
Art. R. 516-13
5265

                        
5266
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
5267

                        
5268
Art. R. 516-14
5269

                        
5270
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
5271

                        
5272
Art. R. 516-15
5273

                        
5274
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
5275

                        
5276
Art. R. 516-16
5277

                        
5278
Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
5279

                        
5280
Art. R. 516-17
5281

                        
5282
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
5283

                        
5284
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
5285

                        
5286
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."
5287

                        
5288
Art. R. 516-18
5289

                        
5290
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
5291

                        
5292
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
5293

                        
5294
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
5295

                        
5296
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
5297

                        
5298
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
5299

                        
5300
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
5301

                        
5302
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
5303

                        
5304
Art. R. 516-19
5305

                        
5306
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5307

                        
5308
Art. R. 516-20
5309

                        
5310
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
5311

                        
5312
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
5313

                        
5314
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
5315

                        
5316
Art. R. 516-20-1
5317

                        
5318
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
5319

                        
5320
Section 5 : Le conseiller rapporteur.
5321

                        
5322
Art. R. 516-21
5323

                        
5324
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
5325

                        
5326
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
5327

                        
5328
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
5329

                        
5330
Art. R. 516-22
5331

                        
5332
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
5333

                        
5334
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
5335

                        
5336
Art. R. 516-23
5337

                        
5338
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
5339

                        
5340
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus.
5341

                        
5342
Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
5343

                        
5344
Art. R. 516-24
5345

                        
5346
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
5347

                        
5348
Art. R. 516-25
5349

                        
5350
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
5351

                        
5352
Section 6 : Le jugement.
5353

                        
5354
Art. R. 516-26
5355

                        
5356
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
5357

                        
5358
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
5359

                        
5360
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
5361

                        
5362
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
5363

                        
5364
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
5365

                        
5366
Art. R. 516-26-1
5367

                        
5368
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
5369

                        
5370
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
5371

                        
5372
Art. R. 516-27
5373

                        
5374
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
5375

                        
5376
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
5377

                        
5378
Art. R. 516-28
5379

                        
5380
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
5381

                        
5382
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
5383

                        
5384
Art. R. 516-29
5385

                        
5386
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
5387

                        
5388
Section 7 : Le référé prud'homal.
5389

                        
5390
Art. R. 516-30
5391

                        
5392
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5393

                        
5394
Art. R. 516-31
5395

                        
5396
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5397

                        
5398
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5399

                        
5400
Art. R. 516-32
5401

                        
5402
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
5403

                        
5404
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
5405

                        
5406
Art. R. 516-33
5407

                        
5408
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud"homal.
5409

                        
5410
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
5411

                        
5412
Art. R. 516-34
5413

                        
5414
Le délai d'appel est de quinze jours.
5415

                        
5416
Art. R. 516-35
5417

                        
5418
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
5419

                        
5420
Section 8 : L'exécution des jugements.
5421

                        
5422
Art. R. 516-36
5423

                        
5424
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
5425

                        
5426
Art. R. 516-37
5427

                        
5428
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
5429

                        
5430
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
5431

                        
5432
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
5433

                        
5434
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
5435

                        
5436
Section 9 : Dispositions générales et diverses.
5437

                        
5438
Art. R. 516-38
5439

                        
5440
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
5441

                        
5442
Art. R. 516-39
5443

                        
5444
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
5445

                        
5446
Art. R. 516-40
5447

                        
5448
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
5449

                        
5450
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."
5451

                        
5452
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
5453

                        
5454
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
5455

                        
5456
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
5457

                        
5458
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
5459

                        
5460
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
5461

                        
5462
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
5463

                        
5464
Art. R. 516-41
5465

                        
5466
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
5467

                        
5468
Art. R. 516-42
5469

                        
5470
Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice."
5471

                        
5472
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
5473

                        
5474
Art. R. 516-43
5475

                        
5476
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
5477

                        
5478
Art. R. 516-44
5479

                        
5480
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
5481

                        
5482
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique.
5483

                        
5484
Art. R. 516-45
5485

                        
5486
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
5487

                        
5488
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
5489

                        
5490
Art. R. 516-46
5491

                        
5492
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
5493

                        
5494
Art. R. 516-47
5495

                        
5496
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
5497

                        
5498
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
5499

                        
5500
Art. R. 516-48
5501

                        
5502
Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
5503

                        
5504
Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions.
5505

                        
5506
Section 1 : Compétence.
5507

                        
5508
Art. R. 517-1
5509

                        
5510
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
5511

                        
5512
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
5513

                        
5514
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
5515

                        
5516
Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
5517

                        
5518
Art. R. 517-2
5519

                        
5520
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
5521

                        
5522
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
5523

                        
5524
Section 2 : Ouverture des voies de recours.
5525

                        
5526
Art. R. 517-3
5527

                        
5528
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
5529

                        
5530
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
5531

                        
5532
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
5533

                        
5534
Art. R. 517-4
5535

                        
5536
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
5537

                        
5538
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
5539

                        
5540
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
5541

                        
5542
Art. R. 517-5
5543

                        
5544
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10.000 F [*montant*] sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
5545

                        
5546
Section 3 : L'opposition.
5547

                        
5548
Art. R. 517-6
5549

                        
5550
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
5551

                        
5552
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
5553

                        
5554
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
5555

                        
5556
Section 4 : L'appel.
5557

                        
5558
Art. R. 517-7
5559

                        
5560
Le délai d'appel est d'un mois.
5561

                        
5562
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
5563

                        
5564
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
5565

                        
5566
Art. R. 517-8
5567

                        
5568
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
5569

                        
5570
Art. R. 517-9
5571

                        
5572
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
5573

                        
5574
Section 5 : Le pourvoi en cassation.
5575

                        
5576
Art. R. 517-10
5577

                        
5578
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5579

                        
5580
Chapitre 8 : Récusations.
5581

                        
5582
Art. R. 518-1
5583

                        
5584
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
5585

                        
5586
Art. R. 518-2
5587

                        
5588
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. >>