Code de procédure civile


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Version consolidée au 17 août 1982 (version a769e99)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1982.

496
###### Article 83
497

                        
498
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
499

                        
500
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
   

                    
502
###### Article 84
503

                        
504
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
505

                        
506
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
516
###### Article 87
517

                        
518
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
519

                        
520
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
   

                    
530
###### Article 91
531

                        
532
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
533

                        
534
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
535

                        
536
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
   

                    
1720
####### Article 306
1721

                        
1722
L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
1723

                        
1724
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
1725

                        
1726
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
1727

                        
1728
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
   

                    
4020
#### Article 716
4021

                        
4022
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
4023

                        
4024
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
4025

                        
4026
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
   

                    
4236
####### Article 758
4237

                        
4238
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
4239

                        
4240
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
   

                    
4544
##### Article 806
4545

                        
4546
Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
   

                    
4632
##### Article 821
4633

                        
4634
La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
   

                    
4636
##### Article 822
4637

                        
4638
La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
4639

                        
4640
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
   

                    
4642
##### Article 823
4643

                        
4644
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
4645

                        
4646
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
   

                    
4648
##### Article 824
4649

                        
4650
Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
4651

                        
4652
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
   

                    
4654
##### Article 825
4655

                        
4656
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
4657

                        
4658
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.
   

                    
4660
##### Article 826
4661

                        
4662
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
4663

                        
4664
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
4665

                        
4666
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
   

                    
4614 4700
##### Article 831
4615 4701

                                                                                    
4616 4702
Le 
secrétaire-
greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation.
   

                    
4618 4704
##### Article 832
4619 4705

                                                                                    
4620 4706
Le 
secrétaire-
greffier convoque le défendeur par lettre simple.
4621 4707

                                                                                    
4622 4708
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
   

                    
4668 4730
##### Article 841
4669 4731

                                                                                    
4670 4732
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le 
secrétaire-
greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
   

                    
4672 4734
##### Article 842
4673 4735

                                                                                    
4674 4736
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du 
secrétaire-
greffier.
   

                    
5122
####### Article 902
5123

                        
5124
La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
5125

                        
5126
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
   

                    
5128
####### Article 903
5129

                        
5130
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
5131

                        
5132
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
   

                    
5148
####### Article 906
5149

                        
5150
Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
   

                    
5152
####### Article 907
5153

                        
5154
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5155

                        
5156
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
   

                    
5306
###### Article 937
5307

                        
5308
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
5309

                        
5310
La convocation vaut citation.
   

                    
5363
###### Article 947
5364

                        
5365
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
   

                    
5367
###### Article 948
5368

                        
5369
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
5370

                        
5371
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
5372

                        
5373
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
5374

                        
5375
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
   

                    
5405
##### Article 955-1
5406

                        
5407
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
   

                    
5483
##### Article 966
5484

                        
5485
La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
   

                    
5487
##### Article 967
5488

                        
5489
La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
5490

                        
5491
La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
   

                    
5493
##### Article 968
5494

                        
5495
Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.
   

                    
5501
##### Article 970
5502

                        
5503
Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
5504

                        
5505
Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.
   

                    
5507
##### Article 971
5508

                        
5509
Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
5510

                        
5511
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
5512

                        
5513
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
   

                    
5515
##### Article 972
5516

                        
5517
Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.
5518

                        
5519
Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.
5520

                        
5521
Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
   

                    
5555
#### Article 976
5556

                        
5557
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
5558

                        
5559
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
   

                    
5561
#### Article 977
5562

                        
5563
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5564

                        
5565
Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
5566

                        
5567
Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
5619
#### Article 990
5620

                        
5621
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5627
#### Article 992
5628

                        
5629
Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.
5630

                        
5631
En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
   

                    
5810
#### Article 1021
5811

                        
5812
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.
   

                    
6017
#### Article 1059
6018

                        
6019
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'un et l'autre exemplaire de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
6020

                        
6021
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
   

                    
6053
##### Article 1065
6054

                        
6055
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
6056

                        
6057
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
   

                    
6164
###### Article 1086
6165

                        
6166
Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
6167

                        
6168
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
6169

                        
6170
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
   

                    
6172
###### Article 1087
6173

                        
6174
Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
6175

                        
6176
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6306
####### Article 1108
6307

                        
6308
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
6309

                        
6310
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
   

                    
6450
##### Article 1131
6451

                        
6452
Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6453

                        
6454
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
   

                    
6703
##### Article 1195
6704

                        
6705
Les convocations et notifications sont faites par le greffier par [*modalités*] lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut [*pouvoirs*] toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
6706

                        
6707
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
   

                    
6745
##### Article 1204
6746

                        
6747
Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
   

                    
6763
##### Article 1210
6764

                        
6765
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
   

                    
6763
##### Article 1210
6764

                        
6765
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
   

                    
6799
##### Article 1217
6800

                        
6801
Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
6802

                        
6803
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
   

                    
6805
##### Article 1218
6806

                        
6807
Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
   

                    
6827
##### Article 1223
6828

                        
6829
La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
6830

                        
6831
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
6832

                        
6833
Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
   

                    
6885
##### Article 1235
6886

                        
6887
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
6888

                        
6889
Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
   

                    
6985
##### Article 1260
6986

                        
6987
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
6988

                        
6989
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
6990

                        
6991
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
   

                    
7001
##### Article 1259
7002

                        
7003
Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
   

                    
7017
##### Article 1244
7018

                        
7019
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
7020

                        
7021
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
7022

                        
7023
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
   

                    
7171
##### Article 1283
7172

                        
7173
La demande est formée par [*modalités - forme*] déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
7174

                        
7175
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
   

                    
7375
##### Article 1418
7376

                        
7377
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7378

                        
7379
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
   

                    
8049
###### Article ANNEXE, art. 25
8050

                        
8051
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
8052

                        
8053
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
   

                    
8059
###### Article ANNEXE, art. 27
8060

                        
8061
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
   

                    
8123
#### Article ANNEXE, 42
8124

                        
8125
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du nouveau code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
8126

                        
8127
L'appelant remet au secrétariat-greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.