Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 854c056)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1981.

5719
#### Article 1042
5720

                        
5721
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
5722

                        
5723
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
   

                    
5725
#### Article 1045
5726

                        
5727
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
5729
#### Article 1038
5730

                        
5731
Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
5732

                        
5733
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
   

                    
5735
#### Article 1039
5736

                        
5737
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
5739
#### Article 1040
5740

                        
5741
Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance ou de contester, conformément à l'article 107 du Code de la nationalité, la validité d'une déclaration enregistrée.
   

                    
5743
#### Article 1041
5744

                        
5745
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
5746

                        
5747
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
   

                    
5749
#### Article 1043
5750

                        
5751
Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5752

                        
5753
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
5754

                        
5755
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
5756

                        
5757
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
   

                    
5759
#### Article 1044
5760

                        
5761
Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.
5762

                        
5763
Le tiers requérant est mis en cause.
   

                    
5767
#### Article 1046
5768

                        
5769
La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.
   

                    
5771
#### Article 1047
5772

                        
5773
La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.
   

                    
5775
#### Article 1048
5776

                        
5777
Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.
   

                    
5779
#### Article 1049
5780

                        
5781
Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.
   

                    
5783
#### Article 1051
5784

                        
5785
La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
   

                    
5787
#### Article 1052
5788

                        
5789
Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.
5790

                        
5791
La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
   

                    
5793
#### Article 1053
5794

                        
5795
Le juge peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.
   

                    
5797
#### Article 1054
5798

                        
5799
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
5800

                        
5801
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
   

                    
5803
#### Article 1055
5804

                        
5805
Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
   

                    
5807
#### Article 1056
5808

                        
5809
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
5810

                        
5811
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcriptions et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
   

                    
5815
#### Article 1057
5816

                        
5817
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
5818

                        
5819
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
   

                    
5821
#### Article 1058
5822

                        
5823
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
   

                    
5825
#### Article 1060
5826

                        
5827
La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
5828

                        
5829
L'indication de radiation peut aussi être portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
   

                    
5831
#### Article 1061
5832

                        
5833
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
5834

                        
5835
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
   

                    
5841
##### Article 1062
5842

                        
5843
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
5844

                        
5845
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
   

                    
5847
##### Article 1063
5848

                        
5849
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
   

                    
5851
##### Article 1064
5852

                        
5853
Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
   

                    
5857
##### Article 1066
5858

                        
5859
Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
5860

                        
5861
A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
   

                    
5863
##### Article 1067
5864

                        
5865
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
   

                    
5867
##### Article 1068
5868

                        
5869
Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
   

                    
5871
##### Article 1069
5872

                        
5873
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
5874

                        
5875
Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.
5876

                        
5877
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
5885
###### Article 1070
5886

                        
5887
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :
5888
- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
5889
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
5890
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
5891

                        
5892
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
   

                    
5894
###### Article 1071
5895

                        
5896
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
   

                    
5898
###### Article 1073
5899

                        
5900
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
   

                    
5904
###### Article 1074
5905

                        
5906
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
5907

                        
5908
Il est juge de la mise en état.
5909

                        
5910
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
5911

                        
5912
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.
   

                    
5916
###### Article 1076
5917

                        
5918
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
5919

                        
5920
La substitution inverse est interdite.
   

                    
5922
###### Article 1077
5923

                        
5924
En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
5925

                        
5926
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
   

                    
5930
###### Article 1079
5931

                        
5932
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
5933

                        
5934
Le juge ou le tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
   

                    
5938
###### Article 1081
5939

                        
5940
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
   

                    
5942
###### Article 1082
5943

                        
5944
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
5945

                        
5946
Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marges des actes de naissance de chacun des époux.
   

                    
5950
###### Article 1083
5951

                        
5952
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
   

                    
5954
###### Article 1085
5955

                        
5956
Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
5957

                        
5958
Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.
   

                    
5962
##### Article 1088
5963

                        
5964
Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
5966
##### Article 1089
5967

                        
5968
La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
   

                    
5970
##### Article 1090
5971

                        
5972
La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
5973

                        
5974
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
5975

                        
5976
2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
5977

                        
5978
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
5979

                        
5980
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
5981

                        
5982
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
   

                    
5984
##### Article 1091
5985

                        
5986
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
5987

                        
5988
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
5989

                        
5990
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
5991

                        
5992
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
   

                    
5994
##### Article 1092
5995

                        
5996
Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
5997

                        
5998
Le juge aux affaires matrimoniales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
   

                    
6000
##### Article 1093
6001

                        
6002
Au jour fixé, le juge entend [*pouvoirs*] les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.
6003

                        
6004
En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.
   

                    
6006
##### Article 1094
6007

                        
6008
Le juge [*pouvoirs*] examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.
6009

                        
6010
Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
6011

                        
6012
Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.
   

                    
6014
##### Article 1095
6015

                        
6016
Au terme de l'examen, le juge [*pouvoirs*] indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.
   

                    
6018
##### Article 1096
6019

                        
6020
Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.
   

                    
6022
##### Article 1097
6023

                        
6024
A peine d'irrecevabilité , la requête comprend en annexe :
6025

                        
6026
1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire ;
6027

                        
6028
2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
6029

                        
6030
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.
   

                    
6032
##### Article 1098
6033

                        
6034
Le juge [*pouvoirs*] procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
   

                    
6036
##### Article 1100
6037

                        
6038
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
6039

                        
6040
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
   

                    
6042
##### Article 1101
6043

                        
6044
Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.
6045

                        
6046
Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.
   

                    
6048
##### Article 1102
6049

                        
6050
Les décisions du juge aux affaires matrimoniales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
6051

                        
6052
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
   

                    
6054
##### Article 1103
6055

                        
6056
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
6058
##### Article 1104
6059

                        
6060
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.
   

                    
6062
##### Article 1105
6063

                        
6064
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.
   

                    
6072
####### Article 1106
6073

                        
6074
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
6075

                        
6076
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
   

                    
6078
####### Article 1107
6079

                        
6080
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
6081

                        
6082
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
6083

                        
6084
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
   

                    
6088
####### Article 1109
6089

                        
6090
En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
   

                    
6092
####### Article 1110
6093

                        
6094
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
6095

                        
6096
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
6097

                        
6098
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
   

                    
6100
####### Article 1111
6101

                        
6102
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
6103

                        
6104
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
6105

                        
6106
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
6107

                        
6108
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
   

                    
6110
####### Article 1112
6111

                        
6112
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
   

                    
6114
####### Article 1113
6115

                        
6116
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
6117

                        
6118
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas suivi le tribunal à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
   

                    
6122
####### Article 1114
6123

                        
6124
Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
   

                    
6126
####### Article 1116
6127

                        
6128
Le juge aux affaires matrimoniales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
   

                    
6132
####### Article 1117
6133

                        
6134
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
   

                    
6136
####### Article 1118
6137

                        
6138
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
   

                    
6140
####### Article 1119
6141

                        
6142
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
6143

                        
6144
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
   

                    
6148
####### Article 1120
6149

                        
6150
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
6151

                        
6152
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
   

                    
6154
####### Article 1121
6155

                        
6156
Le délai de pourvoi en cassation suspend [*effet*] l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
6160
###### Article 1123
6161

                        
6162
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
   

                    
6164
###### Article 1124
6165

                        
6166
Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.
   

                    
6168
###### Article 1125
6169

                        
6170
Le tribunal ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
   

                    
6172
###### Article 1126
6173

                        
6174
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
   

                    
6176
###### Article 1127
6177

                        
6178
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
   

                    
6182
###### Article 1128
6183

                        
6184
La demande tendant à dispenser le tribunal d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
6185

                        
6186
Le tribunal se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.
   

                    
6190
###### Article 1134
6191

                        
6192
Après examen, le juge aux affaires matrimoniales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
6193

                        
6194
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
6195

                        
6196
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
   

                    
6198
###### Article 1135
6199

                        
6200
A défaut de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
6201

                        
6202
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
   

                    
6204
###### Article 1136
6205

                        
6206
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le tribunal par voie d'assignation.
6207

                        
6208
Le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge.
6209

                        
6210
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
   

                    
6212
###### Article 1137
6213

                        
6214
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation devant le tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
   

                    
6218
##### Article 1129
6219

                        
6220
Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
   

                    
6222
##### Article 1130
6223

                        
6224
Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
   

                    
6226
##### Article 1132
6227

                        
6228
Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
6229

                        
6230
- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
6231
- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
   

                    
6233
##### Article 1133
6234

                        
6235
La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
6236

                        
6237
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
   

                    
6239
##### Article 1138
6240

                        
6241
Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
   

                    
6245
##### Article 1139
6246

                        
6247
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
   

                    
6249
##### Article 1140
6250

                        
6251
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux.
6252

                        
6253
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
   

                    
6257
##### Article 1141
6258

                        
6259
La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.
   

                    
6261
##### Article 1142
6262

                        
6263
Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
6264

                        
6265
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
   

                    
6267
##### Article 1143
6268

                        
6269
En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.
6270

                        
6271
Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.
   

                    
6273
##### Article 1144
6274

                        
6275
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
6276

                        
6277
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
6278

                        
6279
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
6280

                        
6281
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
   

                    
6283
##### Article 1145
6284

                        
6285
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
6286

                        
6287
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
   

                    
6289
##### Article 1146
6290

                        
6291
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
   

                    
6293
##### Article 1147
6294

                        
6295
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
6296

                        
6297
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
   

                    
6301
##### Article 1148
6302

                        
6303
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
   

                    
6309
##### Article 1149
6310

                        
6311
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
6312

                        
6313
Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.
   

                    
6317
##### Article 1150
6318

                        
6319
La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.
   

                    
6321
##### Article 1151
6322

                        
6323
La légitimation relève de la matière gracieuse.
   

                    
6327
##### Article 1152
6328

                        
6329
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.
6330

                        
6331
Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires sur les registres de l'état civil.
6332

                        
6333
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
   

                    
6335
##### Article 1153
6336

                        
6337
Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
   

                    
6341
##### Article 1154
6342

                        
6343
Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
   

                    
6345
##### Article 1155
6346

                        
6347
Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles.
6348

                        
6349
S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.
   

                    
6351
##### Article 1156
6352

                        
6353
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
6354

                        
6355
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
   

                    
6359
##### Article 1157
6360

                        
6361
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
   

                    
6365
#### Article 1158
6366

                        
6367
La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
   

                    
6369
#### Article 1159
6370

                        
6371
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
   

                    
6373
#### Article 1162
6374

                        
6375
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
   

                    
6377
#### Article 1164
6378

                        
6379
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
6385
##### Article 1165
6386

                        
6387
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.
6388

                        
6389
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.
   

                    
6393
##### Article 1166
6394

                        
6395
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
6396

                        
6397
Le tribunal compétent est :
6398

                        
6399
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
6400
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
6401
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
   

                    
6403
##### Article 1167
6404

                        
6405
L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.
   

                    
6407
##### Article 1169
6408

                        
6409
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
   

                    
6411
##### Article 1170
6412

                        
6413
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
6415
##### Article 1171
6416

                        
6417
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
6418

                        
6419
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du Code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
6421
##### Article 1172
6422

                        
6423
En cas d'adoption simple, celui qui a consenti à être adopté est appelé à donner son avis sur la demande qui tend à substituer à son nom le seul nom du requérant.
   

                    
6425
##### Article 1173
6426

                        
6427
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
   

                    
6429
##### Article 1174
6430

                        
6431
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
   

                    
6433
##### Article 1175
6434

                        
6435
S'il y a lieu, le tribunal se prononce [*pouvoirs*], en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
   

                    
6437
##### Article 1176
6438

                        
6439
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
   

                    
6443
##### Article 1177
6444

                        
6445
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
6446

                        
6447
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
6448

                        
6449
Le jugement est prononcé en audience publique.
   

                    
6451
##### Article 1178
6452

                        
6453
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
   

                    
6459
##### Article 1179
6460

                        
6461
Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
   

                    
6465
##### Article 1193
6466

                        
6467
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
   

                    
6469
##### Article 1194
6470

                        
6471
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
   

                    
6473
##### Article 1196
6474

                        
6475
En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6476

                        
6477
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
   

                    
6479
##### Article 1197
6480

                        
6481
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
   

                    
6483
##### Article 1198
6484

                        
6485
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
   

                    
6487
##### Article 1199
6488

                        
6489
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.
   

                    
6491
##### Article 1200
6492

                        
6493
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
   

                    
6497
##### Article 1201
6498

                        
6499
La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours [*délai*] au préfet qui procède aux notifications nécessaires.
   

                    
6501
##### Article 1202
6502

                        
6503
Les demandes en délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure soit le mineur s'il s'agit de délégation, soit, dans les autres cas, l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
   

                    
6505
##### Article 1203
6506

                        
6507
Le tribunal est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
   

                    
6509
##### Article 1205
6510

                        
6511
Le tribunal, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
6512

                        
6513
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal.
   

                    
6515
##### Article 1206
6516

                        
6517
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
   

                    
6519
##### Article 1209
6520

                        
6521
Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.
   

                    
6527
##### Article 1211
6528

                        
6529
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
   

                    
6531
##### Article 1212
6532

                        
6533
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.
   

                    
6535
##### Article 1213
6536

                        
6537
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
   

                    
6539
##### Article 1214
6540

                        
6541
La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
6542

                        
6543
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
   

                    
6545
##### Article 1216
6546

                        
6547
Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
6548

                        
6549
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
   

                    
6553
##### Article 1219
6554

                        
6555
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
6556

                        
6557
Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
   

                    
6559
##### Article 1221
6560

                        
6561
La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.
6562

                        
6563
Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.
   

                    
6565
##### Article 1220
6566

                        
6567
La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
   

                    
6571
##### Article 1224
6572

                        
6573
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
6574

                        
6575
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
   

                    
6577
##### Article 1225
6578

                        
6579
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
   

                    
6581
##### Article 1226
6582

                        
6583
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
   

                    
6585
##### Article 1227
6586

                        
6587
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.
6588

                        
6589
Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
   

                    
6591
##### Article 1228
6592

                        
6593
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
   

                    
6595
##### Article 1229
6596

                        
6597
La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
6599
##### Article 1231
6600

                        
6601
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
6602

                        
6603
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
6604

                        
6605
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
6606

                        
6607
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
   

                    
6609
##### Article 1230
6610

                        
6611
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.
6612

                        
6613
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
   

                    
6619
##### Article 1232
6620

                        
6621
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
   

                    
6625
##### Article 1236
6626

                        
6627
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
   

                    
6629
##### Article 1238
6630

                        
6631
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
   

                    
6633
##### Article 1239
6634

                        
6635
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.
   

                    
6637
##### Article 1240
6638

                        
6639
La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.
   

                    
6641
##### Article 1237
6642

                        
6643
La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.
   

                    
6645
##### Article 1241
6646

                        
6647
Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.
   

                    
6649
##### Article 1242
6650

                        
6651
Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
6652

                        
6653
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
6654

                        
6655
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.
   

                    
6659
##### Article 1247
6660

                        
6661
Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
6662

                        
6663
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
6664

                        
6665
Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
   

                    
6667
##### Article 1248
6668

                        
6669
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
6670

                        
6671
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
   

                    
6673
##### Article 1249
6674

                        
6675
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.
6676

                        
6677
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
6678

                        
6679
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours.
   

                    
6681
##### Article 1250
6682

                        
6683
Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
6684

                        
6685
Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.
   

                    
6687
##### Article 1251
6688

                        
6689
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
6690

                        
6691
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
6692

                        
6693
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
6695
##### Article 1252
6696

                        
6697
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.
6698

                        
6699
En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.
   

                    
6701
##### Article 1254
6702

                        
6703
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
   

                    
6705
##### Article 1255
6706

                        
6707
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
   

                    
6709
##### Article 1257
6710

                        
6711
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
   

                    
6713
##### Article 1261
6714

                        
6715
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
   

                    
6717
##### Article 1258
6718

                        
6719
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
   

                    
6721
##### Article 1253
6722

                        
6723
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
6724

                        
6725
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
6726

                        
6727
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
   

                    
6729
##### Article 1243
6730

                        
6731
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
6733
##### Article 1245
6734

                        
6735
La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
   

                    
6737
##### Article 1246
6738

                        
6739
Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
6740

                        
6741
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
6742

                        
6743
Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.
6744

                        
6745
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
   

                    
6749
##### Article 1262
6750

                        
6751
La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.
   

                    
6753
##### Article 1263
6754

                        
6755
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
   

                    
6761
#### Article 1264
6762

                        
6763
Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
   

                    
6765
#### Article 1265
6766

                        
6767
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
6768

                        
6769
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
6770

                        
6771
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
   

                    
6773
#### Article 1266
6774

                        
6775
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
   

                    
6777
#### Article 1267
6778

                        
6779
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
   

                    
6783
#### Article 1268
6784

                        
6785
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
   

                    
6787
#### Article 1269
6788

                        
6789
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
6790

                        
6791
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
   

                    
6795
#### Article 1270
6796

                        
6797
L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.
   

                    
6801
#### Article 1271
6802

                        
6803
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
6804

                        
6805
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
   

                    
6807
#### Article 1272
6808

                        
6809
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
6810

                        
6811
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
6812

                        
6813
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
   

                    
6815
#### Article 1273
6816

                        
6817
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
6818

                        
6819
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
   

                    
6821
#### Article 1274
6822

                        
6823
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
   

                    
6825
#### Article 1275
6826

                        
6827
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au secrétariat-greffe du tribunal.
6828

                        
6829
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
   

                    
6831
#### Article 1276
6832

                        
6833
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
   

                    
6835
#### Article 1277
6836

                        
6837
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
6838

                        
6839
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
   

                    
6841
#### Article 1278
6842

                        
6843
Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.
6844

                        
6845
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
6846

                        
6847
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.
   

                    
6849
#### Article 1279
6850

                        
6851
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du code de procédure civile.
6852

                        
6853
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
6854

                        
6855
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
   

                    
6857
#### Article 1280
6858

                        
6859
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
6860

                        
6861
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de procédure civile.
6862

                        
6863
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
   

                    
6865
#### Article 1281
6866

                        
6867
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.
   

                    
6875
##### Article 1282
6876

                        
6877
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint.
   

                    
6879
##### Article 1284
6880

                        
6881
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
6882

                        
6883
La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
   

                    
6885
##### Article 1285
6886

                        
6887
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
   

                    
6891
##### Article 1286
6892

                        
6893
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.
   

                    
6895
##### Article 1287
6896

                        
6897
La demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.
   

                    
6899
##### Article 1288
6900

                        
6901
Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
6903
##### Article 1289
6904

                        
6905
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse ; dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
   

                    
6909
##### Article 1290
6910

                        
6911
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le président du tribunal de grande instance statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
   

                    
6915
##### Article 1291
6916

                        
6917
Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429 et 1580 du code civil sont régies par les règles applicables aux demandes en séparation de biens.
   

                    
6921
##### Article 1292
6922

                        
6923
La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
6924

                        
6925
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
6926

                        
6927
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.
   

                    
6929
##### Article 1293
6930

                        
6931
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent ait été portée en marge des actes de naissance.
   

                    
6933
##### Article 1294
6934

                        
6935
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.
6936

                        
6937
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration.
6938

                        
6939
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
6940

                        
6941
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
   

                    
6943
##### Article 1295
6944

                        
6945
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
   

                    
6947
##### Article 1296
6948

                        
6949
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
   

                    
6951
##### Article 1297
6952

                        
6953
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.
   

                    
6955
##### Article 1298
6956

                        
6957
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
   

                    
6959
##### Article 1299
6960

                        
6961
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
   

                    
6965
##### Article 1300
6966

                        
6967
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
   

                    
6969
##### Article 1301
6970

                        
6971
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
   

                    
6973
##### Article 1302
6974

                        
6975
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
   

                    
6977
##### Article 1303
6978

                        
6979
Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.
   

                    
6995
##### Article 1406
6996

                        
6997
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.
6998

                        
6999
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
7000

                        
7001
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.
   

                    
7003
##### Article 1407
7004

                        
7005
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
7006

                        
7007
La requête contient :
7008

                        
7009
- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
7010
- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.
7011

                        
7012
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
   

                    
7014
##### Article 1408
7015

                        
7016
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
   

                    
7018
##### Article 1409
7019

                        
7020
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
7021

                        
7022
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
7023

                        
7024
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
   

                    
7026
##### Article 1410
7027

                        
7028
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
7029

                        
7030
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
   

                    
7032
##### Article 1411
7033

                        
7034
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
7035

                        
7036
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
   

                    
7038
##### Article 1412
7039

                        
7040
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
7042
##### Article 1413
7043

                        
7044
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
7045
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
7046
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
7047

                        
7048
Sous la même sanction, l'acte de signification :
7049

                        
7050
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
7051
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
   

                    
7053
##### Article 1414
7054

                        
7055
Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
   

                    
7057
##### Article 1415
7058

                        
7059
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
7060

                        
7061
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
   

                    
7063
##### Article 1416
7064

                        
7065
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
7066

                        
7067
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
   

                    
7069
##### Article 1417
7070

                        
7071
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
7072

                        
7073
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
7074

                        
7075
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
   

                    
7077
##### Article 1419
7078

                        
7079
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
7081
##### Article 1420
7082

                        
7083
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
7085
##### Article 1421
7086

                        
7087
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
   

                    
7089
##### Article 1422
7090

                        
7091
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
7092

                        
7093
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
   

                    
7095
##### Article 1423
7096

                        
7097
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
7098

                        
7099
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
   

                    
7101
##### Article 1424
7102

                        
7103
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
7105
##### Article 1425
7106

                        
7107
Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.
7108

                        
7109
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.
   

                    
7113
#### Article 1426
7114

                        
7115
Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
7116

                        
7117
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
   

                    
7119
#### Article 1427
7120

                        
7121
Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
   

                    
7123
#### Article 1428
7124

                        
7125
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
7126

                        
7127
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
7128

                        
7129
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
   

                    
7131
#### Article 1429
7132

                        
7133
Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.
   

                    
7137
#### Article 1430
7138

                        
7139
La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
   

                    
7141
#### Article 1431
7142

                        
7143
Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
7145
#### Article 1432
7146

                        
7147
La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.
   

                    
7149
#### Article 1433
7150

                        
7151
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
   

                    
7153
#### Article 1434
7154

                        
7155
Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
   

                    
7159
#### Article 1435
7160

                        
7161
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
   

                    
7163
#### Article 1436
7164

                        
7165
En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
   

                    
7167
#### Article 1437
7168

                        
7169
La décision est exécutoire à titre provisoire.
7170

                        
7171
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
   

                    
7173
#### Article 1438
7174

                        
7175
La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
7176

                        
7177
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
   

                    
7179
#### Article 1439
7180

                        
7181
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
7182

                        
7183
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
   

                    
7185
#### Article 1440
7186

                        
7187
Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.
   

                    
7189
#### Article 1441
7190

                        
7191
En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
7192

                        
7193
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.