Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1980 (version f1725f2)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1979.

663
#### Article 125
664

                        
665
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
666

                        
667
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.
   

                    
1767
### Article 324
1768

                        
1769
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.
   

                    
2107
##### Article 380-1
2108

                        
2109
La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
   

                    
2247
##### Article 409
2248

                        
2249
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
2250

                        
2251
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
   

                    
3250
##### Article 604
3251

                        
3252
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
   

                    
3256
###### Article 605
3257

                        
3258
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
   

                    
3260
###### Article 606
3261

                        
3262
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
   

                    
3264
###### Article 607
3265

                        
3266
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
   

                    
3268
###### Article 608
3269

                        
3270
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
3272
###### Article 609
3273

                        
3274
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
   

                    
3276
###### Article 610
3277

                        
3278
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
   

                    
3280
###### Article 611
3281

                        
3282
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
   

                    
3284
###### Article 612
3285

                        
3286
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
   

                    
3288
###### Article 613
3289

                        
3290
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
   

                    
3292
###### Article 614
3293

                        
3294
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
   

                    
3296
###### Article 615
3297

                        
3298
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
3299

                        
3300
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
   

                    
3302
###### Article 616
3303

                        
3304
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
   

                    
3306
###### Article 617
3307

                        
3308
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
3309

                        
3310
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
   

                    
3312
###### Article 618
3313

                        
3314
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
3315

                        
3316
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
   

                    
3320
###### Article 619
3321

                        
3322
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
3323

                        
3324
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
3325

                        
3326
1° Les moyens de pur droit ;
3327

                        
3328
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
   

                    
3330
###### Article 620
3331

                        
3332
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
3333

                        
3334
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
   

                    
3336
###### Article 622
3337

                        
3338
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
3340
###### Article 623
3341

                        
3342
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
   

                    
3344
###### Article 624
3345

                        
3346
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
   

                    
3348
###### Article 625
3349

                        
3350
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
3351

                        
3352
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
   

                    
3354
###### Article 626
3355

                        
3356
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
   

                    
3358
###### Article 627
3359

                        
3360
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
3361

                        
3362
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
3363

                        
3364
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
3365

                        
3366
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
   

                    
3368
###### Article 630
3369

                        
3370
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
   

                    
3372
###### Article 631
3373

                        
3374
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
   

                    
3376
###### Article 632
3377

                        
3378
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
   

                    
3380
###### Article 633
3381

                        
3382
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
   

                    
3384
###### Article 634
3385

                        
3386
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
   

                    
3388
###### Article 635
3389

                        
3390
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
   

                    
3392
###### Article 636
3393

                        
3394
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
   

                    
3396
###### Article 637
3397

                        
3398
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
   

                    
3400
###### Article 638
3401

                        
3402
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
   

                    
3404
###### Article 639
3405

                        
3406
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
   

                    
3910
### Article 729
3911

                        
3912
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
3913

                        
3914
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
   

                    
5101
##### Article 955
5102

                        
5103
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
   

                    
5105
##### Article 955-2
5106

                        
5107
L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5108

                        
5109
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
   

                    
5185
### Article 973
5186

                        
5187
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5188

                        
5189
Cette constitution emporte élection de domicile.
   

                    
5193
#### Article 974
5194

                        
5195
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
   

                    
5197
#### Article 975
5198

                        
5199
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant [*mentions obligatoires*] :
5200

                        
5201
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
5202

                        
5203
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
5204

                        
5205
2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
5206

                        
5207
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
5208

                        
5209
4° L'indication de la décision attaquée.
5210

                        
5211
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
5212

                        
5213
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
5215
#### Article 978
5216

                        
5217
A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
5218

                        
5219
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
5220

                        
5221
- le cas d'ouverture invoqué ;
5222
- la partie critiquée de la décision ;
5223
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
   

                    
5225
#### Article 980
5226

                        
5227
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
5228

                        
5229
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
   

                    
5231
#### Article 981
5232

                        
5233
A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
   

                    
5235
#### Article 982
5236

                        
5237
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
   

                    
5241
#### Article 983
5242

                        
5243
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
5245
#### Article 984
5246

                        
5247
Le pourvoi en cassation est formé par [*modalités*] déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
   

                    
5249
#### Article 985
5250

                        
5251
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
   

                    
5253
#### Article 987
5254

                        
5255
Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5256

                        
5257
Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.
   

                    
5259
#### Article 989
5260

                        
5261
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
5262

                        
5263
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
   

                    
5265
#### Article 991
5266

                        
5267
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
   

                    
5269
#### Article 993
5270

                        
5271
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.
5272

                        
5273
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
   

                    
5275
#### Article 994
5276

                        
5277
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.
5278

                        
5279
Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
   

                    
5291
##### Article 999
5292

                        
5293
Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.
5294

                        
5295
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
   

                    
5297
##### Article 1000
5298

                        
5299
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
   

                    
5301
##### Article 1001
5302

                        
5303
Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.
   

                    
5305
##### Article 1002
5306

                        
5307
Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5308

                        
5309
Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.
   

                    
5311
##### Article 1003
5312

                        
5313
Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
5314
- une copie de la déclaration ;
5315
- une copie de la décision attaquée.
5316

                        
5317
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
   

                    
5319
##### Article 1004
5320

                        
5321
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
5322

                        
5323
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
   

                    
5325
##### Article 1005
5326

                        
5327
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5329
##### Article 1006
5330

                        
5331
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
5332

                        
5333
Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
   

                    
5335
##### Article 1007
5336

                        
5337
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
5338

                        
5339
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.
   

                    
5349
#### Article 1009
5350

                        
5351
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
   

                    
5353
#### Article 1010
5354

                        
5355
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
5356

                        
5357
Le mémoire doit, sous la même sanction :
5358

                        
5359
- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
5360
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
5361

                        
5362
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
   

                    
5364
#### Article 1011
5365

                        
5366
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
   

                    
5368
#### Article 1012
5369

                        
5370
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
5371

                        
5372
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
   

                    
5374
#### Article 1013
5375

                        
5376
La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
   

                    
5378
#### Article 1015
5379

                        
5380
Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
   

                    
5382
#### Article 1016
5383

                        
5384
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
5385

                        
5386
Les arrêts sont prononcés publiquement.
   

                    
5388
#### Article 1017
5389

                        
5390
Le rapport est fait à l'audience.
   

                    
5392
#### Article 1018
5393

                        
5394
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
   

                    
5396
#### Article 1020
5397

                        
5398
L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
   

                    
5400
#### Article 1022
5401

                        
5402
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
   

                    
5408
##### Article 1023
5409

                        
5410
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
5411

                        
5412
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
5413
- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
5414

                        
5415
Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
   

                    
5419
##### Article 1024
5420

                        
5421
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
   

                    
5423
##### Article 1025
5424

                        
5425
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
   

                    
5427
##### Article 1026
5428

                        
5429
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
5430

                        
5431
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
   

                    
5435
##### Article 1027
5436

                        
5437
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée.
   

                    
5441
##### Article 1028
5442

                        
5443
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
5444

                        
5445
Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
   

                    
5447
##### Article 1029
5448

                        
5449
Le premier président statue après avis du procureur général.
5450

                        
5451
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
5452

                        
5453
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
   

                    
5455
##### Article 1030
5456

                        
5457
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
5458

                        
5459
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
   

                    
5461
##### Article 1031
5462

                        
5463
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
5464

                        
5465
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
   

                    
5469
### Article 1032
5470

                        
5471
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.
   

                    
5473
### Article 1033
5474

                        
5475
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
   

                    
5477
### Article 1035
5478

                        
5479
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
   

                    
5481
### Article 1036
5482

                        
5483
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
5484

                        
5485
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
   

                    
5487
### Article 1037
5488

                        
5489
Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.