Code de procédure civile


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Version consolidée au 18 mars 1978 (version bd7e202)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1978.

1857
#### Article 341
1858

                        
1859
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
1860

                        
1861
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1862

                        
1863
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
1864

                        
1865
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
1866

                        
1867
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
1868

                        
1869
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1870

                        
1871
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
1872

                        
1873
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
1874

                        
1875
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
1876

                        
1877
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
1878

                        
1879
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
   

                    
5009
##### Article ANNEXE, art. 3
5010

                        
5011
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.
5012

                        
5013
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.