Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1976 (version f9e0252)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1976.

4827
##### Article ANNEXE, art. 4
4828

                        
4829
Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.
   

                    
4831
##### Article ANNEXE, art. 5
4832

                        
4833
Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4834

                        
4835
Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
4836

                        
4837
Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.
   

                    
4839
##### Article ANNEXE, art. 6
4840

                        
4841
Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.
   

                    
4843
##### Article ANNEXE, art. 7
4844

                        
4845
Le recours est ouvert à tout intéressé.
4846

                        
4847
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
   

                    
4849
##### Article ANNEXE, art. 8
4850

                        
4851
Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.
   

                    
4918 4944
###### Article ANNEXE, art. 30
4919 4945

                                                                                    
4920 4946
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
4921 4947

                                                                                    
4922 4948
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
4923

                                                                                    
   

                    
4952
#### Article ANNEXE, 31
4953

                        
4954
Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile, soit par la remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du nouveau Code de procédure civile.
4955

                        
4956
Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
   

                    
4958
#### Article ANNEXE, art. 32
4959

                        
4960
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
   

                    
4962
#### Article ANNEXE, art. 33
4963

                        
4964
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
4965

                        
4966
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.
   

                    
4968
#### Article ANNEXE, art. 34
4969

                        
4970
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
4971

                        
4972
Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.
   

                    
4974
#### Article ANNEXE, art. 35
4975

                        
4976
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.
   

                    
4980
#### Article ANNEXE, art. 37
4981

                        
4982
Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.
   

                    
4984
#### Article ANNEXE, art. 38
4985

                        
4986
La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties.
   

                    
4988
#### Article ANNEXE, art. 39
4989

                        
4990
Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
   

                    
4994
#### Article ANNEXE, art. 44
4995

                        
4996
Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre.
   

                    
4998
#### Article ANNEXE, art. 45
4999

                        
5000
Les notifications qui incombent au secrétaire d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.
5001

                        
5002
Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5003