Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 1976 (version 1ab566b)
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9
##### Article 1
10

                        
11
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
   

                    
13
##### Article 2
14

                        
15
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
   

                    
17
##### Article 3
18

                        
19
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
   

                    
23
##### Article 4
24

                        
25
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
26

                        
27
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
   

                    
29
##### Article 5
30

                        
31
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
   

                    
35
##### Article 6
36

                        
37
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
   

                    
39
##### Article 7
40

                        
41
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
42

                        
43
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
   

                    
45
##### Article 8
46

                        
47
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
   

                    
51
##### Article 9
52

                        
53
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
   

                    
55
##### Article 10
56

                        
57
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
   

                    
59
##### Article 11
60

                        
61
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
62

                        
63
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
   

                    
67
##### Article 12
68

                        
69
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
70

                        
71
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
72

                        
73
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
74

                        
75
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
   

                    
77
##### Article 13
78

                        
79
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
   

                    
83
##### Article 14
84

                        
85
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
   

                    
87
##### Article 15
88

                        
89
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
   

                    
91
##### Article 17
92

                        
93
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
   

                    
97
##### Article 18
98

                        
99
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
   

                    
101
##### Article 19
102

                        
103
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
   

                    
105
##### Article 20
106

                        
107
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
   

                    
111
##### Article 21
112

                        
113
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
   

                    
117
##### Article 22
118

                        
119
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
   

                    
121
##### Article 23
122

                        
123
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
   

                    
127
##### Article 24
128

                        
129
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
130

                        
131
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
   

                    
135
#### Article 25
136

                        
137
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
   

                    
139
#### Article 26
140

                        
141
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
   

                    
143
#### Article 27
144

                        
145
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
146

                        
147
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
   

                    
149
#### Article 28
150

                        
151
Le juge peut se prononcer sans débat.
   

                    
153
#### Article 29
154

                        
155
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
   

                    
159
### Article 30
160

                        
161
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
162

                        
163
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
   

                    
165
### Article 31
166

                        
167
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
   

                    
169
### Article 32
170

                        
171
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
   

                    
177
#### Article 33
178

                        
179
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
   

                    
181
#### Article 34
182

                        
183
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
   

                    
185
#### Article 35
186

                        
187
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
188

                        
189
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
   

                    
191
#### Article 36
192

                        
193
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
195
#### Article 37
196

                        
197
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
   

                    
199
#### Article 38
200

                        
201
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
   

                    
203
#### Article 39
204

                        
205
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
206

                        
207
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
   

                    
209
#### Article 40
210

                        
211
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
   

                    
213
#### Article 41
214

                        
215
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
216

                        
217
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
   

                    
221
#### Article 42
222

                        
223
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
224

                        
225
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
   

                    
227
#### Article 43
228

                        
229
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
230
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
231
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
   

                    
233
#### Article 44
234

                        
235
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
   

                    
237
#### Article 45
238

                        
239
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
240

                        
241
- les demandes entre héritiers ;
242
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
243
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
   

                    
245
#### Article 46
246

                        
247
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
248
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
249
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi ;
250
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
251
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
   

                    
253
#### Article 47
254

                        
255
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
256

                        
257
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.
   

                    
259
#### Article 48
260

                        
261
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
   

                    
265
#### Article 49
266

                        
267
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
   

                    
269
#### Article 50
270

                        
271
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
   

                    
273
#### Article 51
274

                        
275
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
276

                        
277
Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
   

                    
285
##### Article 53
286

                        
287
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
288

                        
289
Elle introduit l'instance.
   

                    
291
##### Article 54
292

                        
293
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
   

                    
295
##### Article 55
296

                        
297
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
   

                    
299
##### Article 56
300

                        
301
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
302

                        
303
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
304

                        
305
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens ;
306

                        
307
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître , il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
308

                        
309
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
310

                        
311
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
312

                        
313
Elle vaut conclusions.
   

                    
315
##### Article 57
316

                        
317
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
318

                        
319
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
320

                        
321
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
322

                        
323
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
324

                        
325
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
326

                        
327
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
328

                        
329
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
330

                        
331
Elle est datée et signée par les parties.
332

                        
333
Elle vaut conclusions.
   

                    
335
##### Article 58
336

                        
337
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
   

                    
339
##### Article 59
340

                        
341
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
342

                        
343
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
344

                        
345
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
   

                    
349
##### Article 60
350

                        
351
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
   

                    
353
##### Article 61
354

                        
355
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
   

                    
357
##### Article 62
358

                        
359
Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction.
   

                    
363
#### Article 63
364

                        
365
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
   

                    
367
#### Article 64
368

                        
369
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
   

                    
371
#### Article 65
372

                        
373
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
   

                    
375
#### Article 66
376

                        
377
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
378

                        
379
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
   

                    
381
#### Article 67
382

                        
383
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
   

                    
385
#### Article 68
386

                        
387
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
388

                        
389
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
   

                    
391
#### Article 69
392

                        
393
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
   

                    
395
#### Article 70
396

                        
397
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
398

                        
399
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
   

                    
405
#### Article 71
406

                        
407
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
   

                    
409
#### Article 72
410

                        
411
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
   

                    
415
#### Article 73
416

                        
417
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
   

                    
419
#### Article 74
420

                        
421
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
422

                        
423
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
424

                        
425
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
   

                    
431
###### Article 75
432

                        
433
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
   

                    
435
###### Article 76
436

                        
437
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
   

                    
439
###### Article 77
440

                        
441
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
   

                    
445
###### Article 78
446

                        
447
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
   

                    
449
###### Article 79
450

                        
451
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
452

                        
453
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
   

                    
457
###### Article 80
458

                        
459
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
460

                        
461
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
   

                    
463
###### Article 81
464

                        
465
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
   

                    
467
###### Article 85
468

                        
469
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
   

                    
471
###### Article 86
472

                        
473
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
   

                    
475
###### Article 89
476

                        
477
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
   

                    
479
###### Article 90
480

                        
481
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
482

                        
483
Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
   

                    
487
###### Article 94
488

                        
489
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
   

                    
493
###### Article 95
494

                        
495
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
   

                    
497
###### Article 96
498

                        
499
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
500

                        
501
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
   

                    
503
###### Article 98
504

                        
505
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
   

                    
507
###### Article 99
508

                        
509
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
   

                    
513
##### Article 100
514

                        
515
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
   

                    
517
##### Article 101
518

                        
519
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
   

                    
521
##### Article 102
522

                        
523
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
   

                    
525
##### Article 103
526

                        
527
L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
   

                    
529
##### Article 104
530

                        
531
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
532

                        
533
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
   

                    
535
##### Article 105
536

                        
537
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
   

                    
539
##### Article 106
540

                        
541
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.
   

                    
543
##### Article 107
544

                        
545
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
549
##### Article 108
550

                        
551
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
   

                    
553
##### Article 109
554

                        
555
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
556

                        
557
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
   

                    
559
##### Article 110
560

                        
561
Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
   

                    
563
##### Article 111
564

                        
565
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
   

                    
571
###### Article 112
572

                        
573
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
   

                    
575
###### Article 113
576

                        
577
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
   

                    
579
###### Article 114
580

                        
581
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
582

                        
583
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
   

                    
585
###### Article 115
586

                        
587
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
   

                    
589
###### Article 116
590

                        
591
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
   

                    
595
###### Article 117
596

                        
597
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
598

                        
599
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
600

                        
601
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
602

                        
603
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
   

                    
605
###### Article 118
606

                        
607
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
   

                    
609
###### Article 119
610

                        
611
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
   

                    
613
###### Article 120
614

                        
615
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
616

                        
617
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
   

                    
619
###### Article 121
620

                        
621
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
   

                    
625
#### Article 122
626

                        
627
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
   

                    
629
#### Article 123
630

                        
631
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
   

                    
633
#### Article 124
634

                        
635
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
   

                    
637
#### Article 126
638

                        
639
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
640

                        
641
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
   

                    
645
### Article 127
646

                        
647
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
   

                    
649
### Article 128
650

                        
651
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
   

                    
653
### Article 129
654

                        
655
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
   

                    
657
### Article 130
658

                        
659
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
   

                    
661
### Article 131
662

                        
663
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.
   

                    
671
##### Article 132
672

                        
673
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
674

                        
675
La communication des pièces doit être spontanée.
676

                        
677
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
   

                    
679
##### Article 133
680

                        
681
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
   

                    
683
##### Article 134
684

                        
685
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
   

                    
687
##### Article 135
688

                        
689
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
   

                    
691
##### Article 136
692

                        
693
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
   

                    
695
##### Article 137
696

                        
697
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
   

                    
701
##### Article 138
702

                        
703
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
   

                    
705
##### Article 139
706

                        
707
La demande est faite sans forme.
708

                        
709
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
   

                    
711
##### Article 140
712

                        
713
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
   

                    
715
##### Article 141
716

                        
717
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
   

                    
721
##### Article 142
722

                        
723
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
   

                    
731
###### Article 143
732

                        
733
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
   

                    
735
###### Article 144
736

                        
737
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
   

                    
739
###### Article 145
740

                        
741
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
   

                    
743
###### Article 146
744

                        
745
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
746

                        
747
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
   

                    
749
###### Article 147
750

                        
751
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
   

                    
753
###### Article 148
754

                        
755
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
   

                    
757
###### Article 149
758

                        
759
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
   

                    
761
###### Article 150
762

                        
763
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
764

                        
765
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
   

                    
767
###### Article 151
768

                        
769
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
   

                    
771
###### Article 152
772

                        
773
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
774

                        
775
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
   

                    
777
###### Article 153
778

                        
779
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
   

                    
781
###### Article 154
782

                        
783
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
   

                    
787
###### Article 155
788

                        
789
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
790

                        
791
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction ; à défaut, il l'est par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.
   

                    
793
###### Article 156
794

                        
795
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
   

                    
797
###### Article 157
798

                        
799
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
800

                        
801
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
802

                        
803
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
804

                        
805
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
   

                    
807
###### Article 158
808

                        
809
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
   

                    
811
###### Article 159
812

                        
813
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
   

                    
815
###### Article 160
816

                        
817
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
818

                        
819
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
820

                        
821
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
822

                        
823
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
   

                    
825
###### Article 161
826

                        
827
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
828

                        
829
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
   

                    
831
###### Article 162
832

                        
833
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
   

                    
835
###### Article 163
836

                        
837
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
   

                    
839
###### Article 164
840

                        
841
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
   

                    
843
###### Article 165
844

                        
845
Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.
   

                    
847
###### Article 166
848

                        
849
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
   

                    
851
###### Article 167
852

                        
853
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
   

                    
855
###### Article 168
856

                        
857
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
858

                        
859
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.
   

                    
861
###### Article 169
862

                        
863
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
864

                        
865
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
   

                    
867
###### Article 170
868

                        
869
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
870

                        
871
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
   

                    
873
###### Article 171
874

                        
875
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
   

                    
877
###### Article 172
878

                        
879
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
880

                        
881
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
   

                    
883
###### Article 173
884

                        
885
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
   

                    
887
###### Article 174
888

                        
889
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
890

                        
891
L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
   

                    
895
###### Article 175
896

                        
897
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
   

                    
899
###### Article 176
900

                        
901
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
   

                    
903
###### Article 177
904

                        
905
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
   

                    
907
###### Article 178
908

                        
909
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
   

                    
913
##### Article 179
914

                        
915
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
916

                        
917
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
   

                    
919
##### Article 180
920

                        
921
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
   

                    
923
##### Article 181
924

                        
925
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
   

                    
927
##### Article 182
928

                        
929
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
930

                        
931
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
   

                    
933
##### Article 183
934

                        
935
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
   

                    
939
##### Article 184
940

                        
941
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
   

                    
943
##### Article 185
944

                        
945
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
   

                    
947
##### Article 186
948

                        
949
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
950

                        
951
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
   

                    
953
##### Article 187
954

                        
955
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
   

                    
957
##### Article 188
958

                        
959
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
   

                    
961
##### Article 189
962

                        
963
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
964

                        
965
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
966

                        
967
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
   

                    
969
##### Article 190
970

                        
971
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
   

                    
973
##### Article 191
974

                        
975
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
   

                    
977
##### Article 192
978

                        
979
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
   

                    
981
##### Article 193
982

                        
983
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
   

                    
985
##### Article 194
986

                        
987
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
988

                        
989
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
   

                    
991
##### Article 195
992

                        
993
Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
994

                        
995
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
   

                    
997
##### Article 196
998

                        
999
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
   

                    
1001
##### Article 197
1002

                        
1003
Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
1004

                        
1005
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
1006

                        
1007
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
   

                    
1009
##### Article 198
1010

                        
1011
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
   

                    
1015
##### Article 199
1016

                        
1017
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
   

                    
1021
###### Article 200
1022

                        
1023
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
1024

                        
1025
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
   

                    
1027
###### Article 201
1028

                        
1029
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
   

                    
1031
###### Article 202
1032

                        
1033
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
1034

                        
1035
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
1036

                        
1037
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
1038

                        
1039
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
   

                    
1041
###### Article 203
1042

                        
1043
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
   

                    
1049
####### Article 204
1050

                        
1051
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
   

                    
1053
####### Article 205
1054

                        
1055
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
1056

                        
1057
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
   

                    
1059
####### Article 206
1060

                        
1061
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
   

                    
1063
####### Article 207
1064

                        
1065
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
1066

                        
1067
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 à 10000 F.
1068

                        
1069
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
   

                    
1071
####### Article 208
1072

                        
1073
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
1074

                        
1075
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
1076

                        
1077
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
1078

                        
1079
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
   

                    
1081
####### Article 209
1082

                        
1083
L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
   

                    
1085
####### Article 210
1086

                        
1087
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
   

                    
1089
####### Article 211
1090

                        
1091
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
1092

                        
1093
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
   

                    
1095
####### Article 212
1096

                        
1097
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
   

                    
1099
####### Article 213
1100

                        
1101
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
   

                    
1103
####### Article 214
1104

                        
1105
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
1106

                        
1107
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
   

                    
1109
####### Article 215
1110

                        
1111
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
   

                    
1113
####### Article 216
1114

                        
1115
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
   

                    
1117
####### Article 217
1118

                        
1119
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
   

                    
1121
####### Article 218
1122

                        
1123
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
   

                    
1125
####### Article 219
1126

                        
1127
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
1128

                        
1129
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
   

                    
1131
####### Article 220
1132

                        
1133
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
1134

                        
1135
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
1136

                        
1137
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
1138

                        
1139
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
1140

                        
1141
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
1142

                        
1143
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
   

                    
1145
####### Article 221
1146

                        
1147
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
   

                    
1153
######## Article 222
1154

                        
1155
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
1156

                        
1157
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
   

                    
1161
######## Article 223
1162

                        
1163
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
1164

                        
1165
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
1166

                        
1167
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
   

                    
1169
######## Article 224
1170

                        
1171
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.
1172

                        
1173
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
1177
######## Article 225
1178

                        
1179
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
   

                    
1181
######## Article 226
1182

                        
1183
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
   

                    
1185
######## Article 227
1186

                        
1187
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
1188

                        
1189
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
1190

                        
1191
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
   

                    
1195
######## Article 228
1196

                        
1197
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
   

                    
1199
######## Article 229
1200

                        
1201
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
   

                    
1203
######## Article 230
1204

                        
1205
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
   

                    
1209
####### Article 231
1210

                        
1211
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
   

                    
1217
###### Article 232
1218

                        
1219
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
   

                    
1221
###### Article 233
1222

                        
1223
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
1224

                        
1225
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
   

                    
1227
###### Article 234
1228

                        
1229
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
1230

                        
1231
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
1232

                        
1233
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
   

                    
1235
###### Article 235
1236

                        
1237
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
1238

                        
1239
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
   

                    
1241
###### Article 236
1242

                        
1243
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
   

                    
1245
###### Article 237
1246

                        
1247
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
   

                    
1249
###### Article 238
1250

                        
1251
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
1252

                        
1253
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
1254

                        
1255
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
   

                    
1257
###### Article 239
1258

                        
1259
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
   

                    
1261
###### Article 240
1262

                        
1263
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
   

                    
1265
###### Article 241
1266

                        
1267
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
1268

                        
1269
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
   

                    
1271
###### Article 242
1272

                        
1273
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
1274

                        
1275
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
   

                    
1277
###### Article 243
1278

                        
1279
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
   

                    
1281
###### Article 244
1282

                        
1283
Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
1284

                        
1285
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
1286

                        
1287
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
   

                    
1289
###### Article 245
1290

                        
1291
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
1292

                        
1293
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
   

                    
1295
###### Article 246
1296

                        
1297
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
   

                    
1299
###### Article 247
1300

                        
1301
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
   

                    
1303
###### Article 248
1304

                        
1305
Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
   

                    
1309
###### Article 249
1310

                        
1311
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
1312

                        
1313
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
   

                    
1315
###### Article 250
1316

                        
1317
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
1318

                        
1319
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
   

                    
1321
###### Article 251
1322

                        
1323
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
   

                    
1325
###### Article 252
1326

                        
1327
Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
   

                    
1329
###### Article 253
1330

                        
1331
Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
1332

                        
1333
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1334

                        
1335
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
   

                    
1337
###### Article 254
1338

                        
1339
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
   

                    
1341
###### Article 255
1342

                        
1343
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
   

                    
1347
###### Article 256
1348

                        
1349
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
   

                    
1351
###### Article 257
1352

                        
1353
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
1354

                        
1355
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
   

                    
1357
###### Article 258
1358

                        
1359
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
1360

                        
1361
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
   

                    
1363
###### Article 259
1364

                        
1365
Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
   

                    
1367
###### Article 260
1368

                        
1369
Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1370

                        
1371
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
1372

                        
1373
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
   

                    
1375
###### Article 261
1376

                        
1377
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
   

                    
1379
###### Article 262
1380

                        
1381
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
   

                    
1385
###### Article 263
1386

                        
1387
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
   

                    
1391
####### Article 264
1392

                        
1393
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
   

                    
1395
####### Article 265
1396

                        
1397
La décision qui ordonne l'expertise :
1398

                        
1399
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
1400

                        
1401
Nomme l'expert ou les experts ;
1402

                        
1403
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
1404

                        
1405
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
   

                    
1407
####### Article 266
1408

                        
1409
La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
1410

                        
1411
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
   

                    
1413
####### Article 267
1414

                        
1415
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.
1416

                        
1417
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
   

                    
1419
####### Article 268
1420

                        
1421
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
1422

                        
1423
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
   

                    
1425
####### Article 269
1426

                        
1427
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
   

                    
1429
####### Article 270
1430

                        
1431
Le secrétaire de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à consigner la provision au secrétariat dans le délai imparti.
1432

                        
1433
Il informe l'expert de la consignation.
   

                    
1435
####### Article 271
1436

                        
1437
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
   

                    
1439
####### Article 272
1440

                        
1441
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
1442

                        
1443
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
1444

                        
1445
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
1446

                        
1447
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
   

                    
1451
####### Article 273
1452

                        
1453
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
   

                    
1455
####### Article 274
1456

                        
1457
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.
   

                    
1459
####### Article 275
1460

                        
1461
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
1462

                        
1463
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
   

                    
1465
####### Article 276
1466

                        
1467
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
1468

                        
1469
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
   

                    
1471
####### Article 277
1472

                        
1473
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
   

                    
1475
####### Article 278
1476

                        
1477
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
   

                    
1479
####### Article 279
1480

                        
1481
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
1482

                        
1483
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
   

                    
1485
####### Article 280
1486

                        
1487
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
1488

                        
1489
Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
   

                    
1491
####### Article 281
1492

                        
1493
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
1494

                        
1495
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
   

                    
1499
####### Article 282
1500

                        
1501
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
1502

                        
1503
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
1504

                        
1505
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
   

                    
1507
####### Article 283
1508

                        
1509
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
   

                    
1511
####### Article 284
1512

                        
1513
Sur justification de l'accomplissement de la mission, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
1514

                        
1515
Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
   

                    
1519
#### Article 285
1520

                        
1521
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
1522

                        
1523
Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.
   

                    
1525
#### Article 286
1526

                        
1527
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
1528

                        
1529
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
   

                    
1537
####### Article 287
1538

                        
1539
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
   

                    
1541
####### Article 288
1542

                        
1543
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
   

                    
1545
####### Article 289
1546

                        
1547
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.
   

                    
1549
####### Article 290
1550

                        
1551
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
1552

                        
1553
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
   

                    
1555
####### Article 291
1556

                        
1557
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
1558

                        
1559
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
   

                    
1561
####### Article 292
1562

                        
1563
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.
   

                    
1565
####### Article 293
1566

                        
1567
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
   

                    
1569
####### Article 294
1570

                        
1571
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
1572

                        
1573
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
   

                    
1575
####### Article 295
1576

                        
1577
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
1581
####### Article 296
1582

                        
1583
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
   

                    
1585
####### Article 297
1586

                        
1587
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
   

                    
1589
####### Article 298
1590

                        
1591
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
1592

                        
1593
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
   

                    
1599
####### Article 299
1600

                        
1601
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
   

                    
1605
####### Article 300
1606

                        
1607
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
   

                    
1609
####### Article 301
1610

                        
1611
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
   

                    
1613
####### Article 302
1614

                        
1615
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
   

                    
1619
##### Article 303
1620

                        
1621
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
   

                    
1623
##### Article 304
1624

                        
1625
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
   

                    
1627
##### Article 305
1628

                        
1629
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
1635
####### Article 307
1636

                        
1637
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
1638

                        
1639
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
   

                    
1641
####### Article 308
1642

                        
1643
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
1644

                        
1645
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
   

                    
1647
####### Article 309
1648

                        
1649
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
   

                    
1651
####### Article 310
1652

                        
1653
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
1654

                        
1655
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
1656

                        
1657
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
   

                    
1659
####### Article 311
1660

                        
1661
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
   

                    
1663
####### Article 312
1664

                        
1665
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
   

                    
1669
####### Article 313
1670

                        
1671
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
1672

                        
1673
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
   

                    
1677
###### Article 314
1678

                        
1679
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
1680

                        
1681
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
1682

                        
1683
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
   

                    
1685
###### Article 315
1686

                        
1687
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
   

                    
1689
###### Article 316
1690

                        
1691
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
   

                    
1695
#### Article 317
1696

                        
1697
La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
1698

                        
1699
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
   

                    
1701
#### Article 318
1702

                        
1703
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
   

                    
1705
#### Article 319
1706

                        
1707
Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
1708

                        
1709
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
1710

                        
1711
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
   

                    
1713
#### Article 320
1714

                        
1715
Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.
   

                    
1717
#### Article 321
1718

                        
1719
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
1720

                        
1721
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
1722

                        
1723
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
   

                    
1725
#### Article 322
1726

                        
1727
La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
1731
### Article 323
1732

                        
1733
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
   

                    
1737
### Article 325
1738

                        
1739
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
   

                    
1741
### Article 326
1742

                        
1743
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
   

                    
1745
### Article 327
1746

                        
1747
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
1748

                        
1749
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
   

                    
1753
#### Article 328
1754

                        
1755
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
   

                    
1757
#### Article 329
1758

                        
1759
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
1760

                        
1761
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
   

                    
1763
#### Article 330
1764

                        
1765
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
1766

                        
1767
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
1768

                        
1769
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
   

                    
1775
##### Article 331
1776

                        
1777
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
1778

                        
1779
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
1780

                        
1781
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
   

                    
1783
##### Article 332
1784

                        
1785
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
1786

                        
1787
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
   

                    
1789
##### Article 333
1790

                        
1791
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
   

                    
1795
##### Article 334
1796

                        
1797
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
   

                    
1799
##### Article 335
1800

                        
1801
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
   

                    
1803
##### Article 336
1804

                        
1805
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
1806

                        
1807
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
   

                    
1809
##### Article 337
1810

                        
1811
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
   

                    
1813
##### Article 338
1814

                        
1815
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
   

                    
1821
#### Article 339
1822

                        
1823
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
   

                    
1825
#### Article 340
1826

                        
1827
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
   

                    
1831
#### Article 349
1832

                        
1833
Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
   

                    
1835
#### Article 342
1836

                        
1837
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
1838

                        
1839
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
   

                    
1841
#### Article 343
1842

                        
1843
La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
   

                    
1845
#### Article 350
1846

                        
1847
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
   

                    
1849
#### Article 344
1850

                        
1851
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
1852

                        
1853
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
1854

                        
1855
Il est délivré récépissé de la demande.
   

                    
1857
#### Article 345
1858

                        
1859
Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
   

                    
1861
#### Article 351
1862

                        
1863
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
1864

                        
1865
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
   

                    
1867
#### Article 346
1868

                        
1869
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
1870

                        
1871
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
   

                    
1873
#### Article 347
1874

                        
1875
Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
   

                    
1877
#### Article 352
1878

                        
1879
Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
   

                    
1881
#### Article 348
1882

                        
1883
Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
   

                    
1885
#### Article 353
1886

                        
1887
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
   

                    
1889
#### Article 354
1890

                        
1891
Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
   

                    
1893
#### Article 355
1894

                        
1895
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
1896

                        
1897
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.
   

                    
1903
##### Article 356
1904

                        
1905
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
   

                    
1907
##### Article 357
1908

                        
1909
La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.
   

                    
1911
##### Article 358
1912

                        
1913
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
1914

                        
1915
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
1916

                        
1917
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
1918

                        
1919
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
   

                    
1921
##### Article 359
1922

                        
1923
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
1924

                        
1925
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
1926

                        
1927
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
   

                    
1929
##### Article 360
1930

                        
1931
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
1932

                        
1933
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
   

                    
1935
##### Article 361
1936

                        
1937
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
1938

                        
1939
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
   

                    
1941
##### Article 362
1942

                        
1943
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
   

                    
1945
##### Article 363
1946

                        
1947
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
   

                    
1951
##### Article 364
1952

                        
1953
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.
   

                    
1957
##### Article 365
1958

                        
1959
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
   

                    
1965
#### Article 367
1966

                        
1967
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
1968

                        
1969
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
   

                    
1971
#### Article 368
1972

                        
1973
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
1977
#### Article 369
1978

                        
1979
L'instance est interrompue par :
1980
- la majorité d'une partie ;
1981
- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
1982
- l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
   

                    
1984
#### Article 370
1985

                        
1986
A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
1987
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
1988
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
1989
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
   

                    
1991
#### Article 371
1992

                        
1993
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
   

                    
1995
#### Article 372
1996

                        
1997
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
   

                    
1999
#### Article 373
2000

                        
2001
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
2002

                        
2003
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
   

                    
2005
#### Article 374
2006

                        
2007
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
   

                    
2009
#### Article 375
2010

                        
2011
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
   

                    
2013
#### Article 376
2014

                        
2015
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
2016

                        
2017
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
2018

                        
2019
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
   

                    
2023
#### Article 377
2024

                        
2025
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
   

                    
2029
##### Article 378
2030

                        
2031
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
   

                    
2033
##### Article 379
2034

                        
2035
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
2036

                        
2037
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
   

                    
2039
##### Article 380
2040

                        
2041
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
2042

                        
2043
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
2044

                        
2045
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
   

                    
2049
##### Article 381
2050

                        
2051
La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
   

                    
2053
##### Article 382
2054

                        
2055
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
2059
#### Article 384
2060

                        
2061
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
2062

                        
2063
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
2064

                        
2065
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
   

                    
2067
#### Article 385
2068

                        
2069
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
2070

                        
2071
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
   

                    
2075
##### Article 386
2076

                        
2077
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
   

                    
2079
##### Article 387
2080

                        
2081
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
2082

                        
2083
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
   

                    
2085
##### Article 388
2086

                        
2087
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
2088

                        
2089
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
   

                    
2091
##### Article 389
2092

                        
2093
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
   

                    
2095
##### Article 390
2096

                        
2097
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
   

                    
2099
##### Article 391
2100

                        
2101
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
   

                    
2103
##### Article 393
2104

                        
2105
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
   

                    
2111
###### Article 394
2112

                        
2113
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
   

                    
2115
###### Article 395
2116

                        
2117
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
2118

                        
2119
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
   

                    
2121
###### Article 396
2122

                        
2123
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
   

                    
2125
###### Article 397
2126

                        
2127
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
   

                    
2129
###### Article 398
2130

                        
2131
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
   

                    
2133
###### Article 399
2134

                        
2135
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
   

                    
2139
###### Article 400
2140

                        
2141
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
   

                    
2143
###### Article 402
2144

                        
2145
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
   

                    
2147
###### Article 403
2148

                        
2149
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
   

                    
2151
###### Article 404
2152

                        
2153
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
   

                    
2155
###### Article 405
2156

                        
2157
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
   

                    
2161
##### Article 406
2162

                        
2163
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
   

                    
2165
##### Article 407
2166

                        
2167
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
   

                    
2171
##### Article 408
2172

                        
2173
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
2174

                        
2175
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
   

                    
2177
##### Article 410
2178

                        
2179
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
2180

                        
2181
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
   

                    
2185
### Article 411
2186

                        
2187
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
   

                    
2189
### Article 412
2190

                        
2191
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
   

                    
2193
### Article 413
2194

                        
2195
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
   

                    
2197
### Article 414
2198

                        
2199
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
   

                    
2201
### Article 415
2202

                        
2203
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
   

                    
2205
### Article 416
2206

                        
2207
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
2208

                        
2209
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
   

                    
2211
### Article 417
2212

                        
2213
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
   

                    
2215
### Article 418
2216

                        
2217
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
   

                    
2219
### Article 419
2220

                        
2221
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
2222

                        
2223
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
   

                    
2225
### Article 420
2226

                        
2227
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
2228

                        
2229
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
   

                    
2233
### Article 421
2234

                        
2235
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
   

                    
2239
#### Article 422
2240

                        
2241
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
2243
#### Article 423
2244

                        
2245
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
   

                    
2249
#### Article 425
2250

                        
2251
Le ministère public doit avoir communication :
2252

                        
2253
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2254

                        
2255
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que, pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres sanctions.
2256

                        
2257
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu.
   

                    
2259
#### Article 426
2260

                        
2261
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
   

                    
2263
#### Article 427
2264

                        
2265
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
   

                    
2267
#### Article 428
2268

                        
2269
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
2270

                        
2271
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
   

                    
2273
#### Article 429
2274

                        
2275
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.
   

                    
2285
###### Article 430
2286

                        
2287
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
2288

                        
2289
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
2290

                        
2291
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
   

                    
2293
###### Article 432
2294

                        
2295
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
2296

                        
2297
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
   

                    
2299
###### Article 433
2300

                        
2301
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
2302

                        
2303
Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
   

                    
2305
###### Article 434
2306

                        
2307
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
   

                    
2309
###### Article 435
2310

                        
2311
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
   

                    
2313
###### Article 436
2314

                        
2315
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
   

                    
2317
###### Article 437
2318

                        
2319
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
2320

                        
2321
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
   

                    
2323
###### Article 438
2324

                        
2325
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
2326

                        
2327
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
   

                    
2329
###### Article 439
2330

                        
2331
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
2332

                        
2333
Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
2335
###### Article 440
2336

                        
2337
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
2338

                        
2339
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
2340

                        
2341
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
   

                    
2343
###### Article 441
2344

                        
2345
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
2346

                        
2347
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
   

                    
2349
###### Article 442
2350

                        
2351
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
   

                    
2353
###### Article 443
2354

                        
2355
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
2356

                        
2357
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
   

                    
2359
###### Article 444
2360

                        
2361
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
2362

                        
2363
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
   

                    
2365
###### Article 445
2366

                        
2367
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
   

                    
2369
###### Article 446
2370

                        
2371
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
2372

                        
2373
Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
   

                    
2377
###### Article 447
2378

                        
2379
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
   

                    
2381
###### Article 448
2382

                        
2383
Les délibérations des juges sont secrètes.
   

                    
2385
###### Article 449
2386

                        
2387
La décision est rendue à la majorité des voix.
   

                    
2391
###### Article 450
2392

                        
2393
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
   

                    
2395
###### Article 451
2396

                        
2397
Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
   

                    
2399
###### Article 452
2400

                        
2401
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.
2402

                        
2403
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
   

                    
2405
###### Article 453
2406

                        
2407
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
   

                    
2409
###### Article 454
2410

                        
2411
Le jugement est rendu au nom du peuple français.
2412

                        
2413
Il contient l'indication :
2414

                        
2415
- de la juridiction dont il émane ;
2416
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
2417
- de sa date ;
2418
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
2419
- du nom du secrétaire ;
2420
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
2421
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
2422
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
   

                    
2424
###### Article 455
2425

                        
2426
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
2427

                        
2428
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
   

                    
2430
###### Article 456
2431

                        
2432
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
   

                    
2434
###### Article 457
2435

                        
2436
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
   

                    
2438
###### Article 458
2439

                        
2440
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
2441

                        
2442
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
   

                    
2444
###### Article 459
2445

                        
2446
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
   

                    
2448
###### Article 460
2449

                        
2450
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
   

                    
2452
###### Article 461
2453

                        
2454
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
2455

                        
2456
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
   

                    
2458
###### Article 462
2459

                        
2460
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
2461

                        
2462
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
2463

                        
2464
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
2465

                        
2466
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
2467

                        
2468
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
   

                    
2470
###### Article 463
2471

                        
2472
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
2473

                        
2474
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
2475

                        
2476
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
2477

                        
2478
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
   

                    
2480
###### Article 464
2481

                        
2482
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
   

                    
2484
###### Article 466
2485

                        
2486
En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.
   

                    
2492
###### Article 467
2493

                        
2494
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
   

                    
2496
###### Article 469
2497

                        
2498
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2499

                        
2500
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
   

                    
2502
###### Article 470
2503

                        
2504
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
   

                    
2508
###### Article 472
2509

                        
2510
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
2511

                        
2512
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
   

                    
2514
###### Article 473
2515

                        
2516
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
2517

                        
2518
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
   

                    
2520
###### Article 474
2521

                        
2522
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2523

                        
2524
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
   

                    
2526
###### Article 475
2527

                        
2528
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
2529

                        
2530
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
   

                    
2532
###### Article 476
2533

                        
2534
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
   

                    
2536
###### Article 477
2537

                        
2538
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
   

                    
2540
###### Article 478
2541

                        
2542
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
2543

                        
2544
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
   

                    
2546
###### Article 479
2547

                        
2548
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
   

                    
2554
##### Article 480
2555

                        
2556
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
2557

                        
2558
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
   

                    
2560
##### Article 481
2561

                        
2562
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
2563

                        
2564
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
2565

                        
2566
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
   

                    
2572
###### Article 482
2573

                        
2574
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
   

                    
2576
###### Article 483
2577

                        
2578
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
   

                    
2582
###### Article 484
2583

                        
2584
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
   

                    
2586
###### Article 485
2587

                        
2588
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
2589

                        
2590
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
   

                    
2592
###### Article 486
2593

                        
2594
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
   

                    
2596
###### Article 487
2597

                        
2598
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
   

                    
2600
###### Article 488
2601

                        
2602
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
2603

                        
2604
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
   

                    
2606
###### Article 491
2607

                        
2608
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
2609

                        
2610
Il statue sur les dépens.
   

                    
2612
###### Article 492
2613

                        
2614
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
   

                    
2618
###### Article 493
2619

                        
2620
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
   

                    
2622
###### Article 494
2623

                        
2624
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée.
2625

                        
2626
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
2627

                        
2628
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
   

                    
2630
###### Article 495
2631

                        
2632
L'ordonnance sur requête est motivée.
2633

                        
2634
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
2636
###### Article 497
2637

                        
2638
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
   

                    
2640
###### Article 498
2641

                        
2642
Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.
   

                    
2646
#### Article 499
2647

                        
2648
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.
   

                    
2652
### Article 500
2653

                        
2654
A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
2655

                        
2656
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
   

                    
2658
### Article 501
2659

                        
2660
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
   

                    
2664
#### Article 502
2665

                        
2666
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
   

                    
2668
#### Article 503
2669

                        
2670
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
2671

                        
2672
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
   

                    
2674
#### Article 505
2675

                        
2676
Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
   

                    
2678
#### Article 506
2679

                        
2680
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.
   

                    
2682
#### Article 507
2683

                        
2684
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
   

                    
2686
#### Article 508
2687

                        
2688
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
   

                    
2690
#### Article 509
2691

                        
2692
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
   

                    
2696
#### Article 510
2697

                        
2698
A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
2699

                        
2700
L'octroi du délai doit être motivé.
   

                    
2702
#### Article 511
2703

                        
2704
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
   

                    
2706
#### Article 512
2707

                        
2708
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
2709

                        
2710
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
   

                    
2712
#### Article 513
2713

                        
2714
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
   

                    
2718
#### Article 515
2719

                        
2720
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
2721

                        
2722
Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
   

                    
2724
#### Article 516
2725

                        
2726
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
   

                    
2728
#### Article 517
2729

                        
2730
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
   

                    
2732
#### Article 518
2733

                        
2734
La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
   

                    
2736
#### Article 520
2737

                        
2738
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
2739

                        
2740
Il est alors statué sans recours.
2741

                        
2742
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
   

                    
2744
#### Article 522
2745

                        
2746
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
   

                    
2750
### Article 527
2751

                        
2752
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
   

                    
2756
#### Article 528
2757

                        
2758
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
2759

                        
2760
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
   

                    
2762
#### Article 529
2763

                        
2764
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
2765

                        
2766
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
   

                    
2768
#### Article 530
2769

                        
2770
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
2771

                        
2772
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
   

                    
2774
#### Article 531
2775

                        
2776
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
2777

                        
2778
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
   

                    
2780
#### Article 532
2781

                        
2782
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
2783

                        
2784
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
2785

                        
2786
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
   

                    
2788
#### Article 533
2789

                        
2790
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
2791

                        
2792
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
   

                    
2794
#### Article 534
2795

                        
2796
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
   

                    
2798
#### Article 535
2799

                        
2800
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
   

                    
2802
#### Article 536
2803

                        
2804
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
   

                    
2806
#### Article 537
2807

                        
2808
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
   

                    
2812
#### Article 538
2813

                        
2814
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
   

                    
2816
#### Article 539
2817

                        
2818
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
   

                    
2820
#### Article 540
2821

                        
2822
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
2823

                        
2824
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
2825

                        
2826
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
2827

                        
2828
Le président se prononce sans recours.
2829

                        
2830
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
   

                    
2832
#### Article 541
2833

                        
2834
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
   

                    
2838
##### Article 542
2839

                        
2840
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
   

                    
2846
####### Article 543
2847

                        
2848
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
   

                    
2850
####### Article 544
2851

                        
2852
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
2853

                        
2854
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
   

                    
2856
####### Article 545
2857

                        
2858
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
2862
####### Article 546
2863

                        
2864
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
2865

                        
2866
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
   

                    
2868
####### Article 547
2869

                        
2870
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
2871

                        
2872
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
   

                    
2874
####### Article 548
2875

                        
2876
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
   

                    
2878
####### Article 549
2879

                        
2880
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
   

                    
2882
####### Article 550
2883

                        
2884
L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
2885

                        
2886
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
   

                    
2888
####### Article 551
2889

                        
2890
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
   

                    
2892
####### Article 552
2893

                        
2894
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
2895

                        
2896
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
2897

                        
2898
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
   

                    
2900
####### Article 553
2901

                        
2902
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
   

                    
2904
####### Article 554
2905

                        
2906
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
   

                    
2908
####### Article 555
2909

                        
2910
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
   

                    
2912
####### Article 556
2913

                        
2914
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
   

                    
2916
####### Article 557
2917

                        
2918
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
   

                    
2920
####### Article 558
2921

                        
2922
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
2923

                        
2924
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
   

                    
2928
####### Article 559
2929

                        
2930
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
2931

                        
2932
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
   

                    
2934
####### Article 560
2935

                        
2936
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
   

                    
2942
####### Article 561
2943

                        
2944
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
   

                    
2946
####### Article 562
2947

                        
2948
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
2949

                        
2950
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
   

                    
2952
####### Article 563
2953

                        
2954
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
   

                    
2956
####### Article 565
2957

                        
2958
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
   

                    
2960
####### Article 566
2961

                        
2962
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
   

                    
2964
####### Article 567
2965

                        
2966
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
   

                    
2970
####### Article 568
2971

                        
2972
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
2973

                        
2974
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
   

                    
2978
###### Article 569
2979

                        
2980
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
   

                    
2982
###### Article 570
2983

                        
2984
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.
2985

                        
2986
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
   

                    
2990
##### Article 571
2991

                        
2992
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
2993

                        
2994
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
   

                    
2996
##### Article 572
2997

                        
2998
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
2999

                        
3000
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
   

                    
3002
##### Article 574
3003

                        
3004
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
   

                    
3006
##### Article 575
3007

                        
3008
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
   

                    
3010
##### Article 576
3011

                        
3012
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
   

                    
3014
##### Article 577
3015

                        
3016
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
   

                    
3018
##### Article 578
3019

                        
3020
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
   

                    
3024
#### Article 579
3025

                        
3026
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
   

                    
3028
#### Article 580
3029

                        
3030
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
3032
#### Article 581
3033

                        
3034
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
   

                    
3038
##### Article 582
3039

                        
3040
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
3041

                        
3042
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
   

                    
3044
##### Article 584
3045

                        
3046
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
   

                    
3048
##### Article 585
3049

                        
3050
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
   

                    
3052
##### Article 587
3053

                        
3054
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
3055

                        
3056
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
3057

                        
3058
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
   

                    
3060
##### Article 588
3061

                        
3062
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
3063

                        
3064
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
   

                    
3066
##### Article 589
3067

                        
3068
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
   

                    
3070
##### Article 590
3071

                        
3072
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
   

                    
3074
##### Article 591
3075

                        
3076
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
3077

                        
3078
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
   

                    
3080
##### Article 592
3081

                        
3082
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
   

                    
3086
##### Article 593
3087

                        
3088
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
   

                    
3090
##### Article 594
3091

                        
3092
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
   

                    
3094
##### Article 595
3095

                        
3096
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
3097

                        
3098
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
3099

                        
3100
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3101

                        
3102
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
3103

                        
3104
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
3105

                        
3106
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
   

                    
3108
##### Article 596
3109

                        
3110
Le délai du recours en révision est de deux mois.
3111

                        
3112
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
   

                    
3114
##### Article 597
3115

                        
3116
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
   

                    
3118
##### Article 598
3119

                        
3120
Le recours en révision est formé par citation.
3121

                        
3122
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
   

                    
3124
##### Article 599
3125

                        
3126
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
   

                    
3128
##### Article 600
3129

                        
3130
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
   

                    
3132
##### Article 601
3133

                        
3134
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
   

                    
3136
##### Article 602
3137

                        
3138
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.
   

                    
3140
##### Article 603
3141

                        
3142
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
3143

                        
3144
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
   

                    
3150
#### Article 640
3151

                        
3152
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
   

                    
3154
#### Article 641
3155

                        
3156
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
3157

                        
3158
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
3159

                        
3160
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
   

                    
3162
#### Article 642
3163

                        
3164
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
3165

                        
3166
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
3168
#### Article 643
3169

                        
3170
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
3171

                        
3172
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
3173

                        
3174
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
   

                    
3176
#### Article 645
3177

                        
3178
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
3179

                        
3180
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
3182
#### Article 646
3183

                        
3184
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
   

                    
3186
#### Article 647
3187

                        
3188
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
   

                    
3192
#### Article 648
3193

                        
3194
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
3195

                        
3196
1. Sa date ;
3197

                        
3198
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
3199

                        
3200
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3201

                        
3202
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
3203

                        
3204
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3205

                        
3206
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
   

                    
3208
#### Article 649
3209

                        
3210
La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
   

                    
3212
#### Article 650
3213

                        
3214
Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
   

                    
3218
#### Article 651
3219

                        
3220
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
3221

                        
3222
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
3223

                        
3224
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
   

                    
3226
#### Article 652
3227

                        
3228
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
   

                    
3232
##### Article 653
3233

                        
3234
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne à domicile, à résidence ou au parquet.
   

                    
3236
##### Article 654
3237

                        
3238
La signification doit être faite à personne.
3239

                        
3240
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
   

                    
3242
##### Article 655
3243

                        
3244
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
3245

                        
3246
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
3247

                        
3248
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
3249

                        
3250
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
   

                    
3252
##### Article 656
3253

                        
3254
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
3255

                        
3256
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
3257

                        
3258
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
3259

                        
3260
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
3261

                        
3262
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
   

                    
3264
##### Article 657
3265

                        
3266
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
3267

                        
3268
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
   

                    
3270
##### Article 658
3271

                        
3272
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
3273

                        
3274
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
3275

                        
3276
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
   

                    
3278
##### Article 661
3279

                        
3280
En cas de signification au parquet, le procureur informe l'huissier de justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.
   

                    
3282
##### Article 663
3283

                        
3284
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.
3285

                        
3286
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
   

                    
3288
##### Article 664
3289

                        
3290
Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
   

                    
3294
##### Article 665
3295

                        
3296
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
3297

                        
3298
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
   

                    
3300
##### Article 666
3301

                        
3302
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
   

                    
3304
##### Article 667
3305

                        
3306
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
   

                    
3308
##### Article 668
3309

                        
3310
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
   

                    
3312
##### Article 669
3313

                        
3314
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
3315

                        
3316
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
3317

                        
3318
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
   

                    
3320
##### Article 670
3321

                        
3322
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
   

                    
3326
##### Article 671
3327

                        
3328
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
   

                    
3330
##### Article 672
3331

                        
3332
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
   

                    
3334
##### Article 673
3335

                        
3336
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
   

                    
3338
##### Article 674
3339

                        
3340
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.
   

                    
3344
##### Article 675
3345

                        
3346
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
3347

                        
3348
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3350
##### Article 676
3351

                        
3352
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.
   

                    
3354
##### Article 677
3355

                        
3356
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
   

                    
3358
##### Article 678
3359

                        
3360
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
3361

                        
3362
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
3363

                        
3364
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
   

                    
3366
##### Article 679
3367

                        
3368
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
   

                    
3370
##### Article 681
3371

                        
3372
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
   

                    
3374
##### Article 682
3375

                        
3376
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
   

                    
3382
###### Article 684
3383

                        
3384
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
3385

                        
3386
Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
   

                    
3388
###### Article 685
3389

                        
3390
L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.
3391

                        
3392
Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.
3393

                        
3394
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
   

                    
3396
###### Article 687
3397

                        
3398
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
3399

                        
3400
Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.
   

                    
3404
##### Article 689
3405

                        
3406
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
3407

                        
3408
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
3409

                        
3410
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
   

                    
3412
##### Article 690
3413

                        
3414
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
3415

                        
3416
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
   

                    
3418
##### Article 691
3419

                        
3420
Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
3421

                        
3422
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
   

                    
3426
##### Article 692
3427

                        
3428
Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
   

                    
3430
##### Article 694
3431

                        
3432
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
   

                    
3438
#### Article 695
3439

                        
3440
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
3441

                        
3442
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
3443

                        
3444
2. Les frais de transport des magistrats et des secrétaires ;
3445

                        
3446
3. Les indemnités des témoins ;
3447

                        
3448
4. La rémunération des techniciens ;
3449

                        
3450
5. Les débours tarifés ;
3451

                        
3452
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
3453

                        
3454
7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée.
   

                    
3456
#### Article 696
3457

                        
3458
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
   

                    
3460
#### Article 699
3461

                        
3462
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
3463

                        
3464
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
   

                    
3468
#### Article 702
3469

                        
3470
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
   

                    
3474
#### Article 705
3475

                        
3476
Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
   

                    
3478
#### Article 707
3479

                        
3480
En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
   

                    
3482
#### Article 710
3483

                        
3484
Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
   

                    
3486
#### Article 711
3487

                        
3488
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
   

                    
3490
#### Article 713
3491

                        
3492
L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.
3493

                        
3494
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
3495

                        
3496
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
3497

                        
3498
2. La teneur des articles 714 et 715.
   

                    
3500
#### Article 714
3501

                        
3502
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
3503

                        
3504
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
3505

                        
3506
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
   

                    
3508
#### Article 715
3509

                        
3510
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.
3511

                        
3512
Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.
   

                    
3514
#### Article 717
3515

                        
3516
Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.
   

                    
3520
### Article 726
3521

                        
3522
Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
3523

                        
3524
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
   

                    
3526
### Article 727
3527

                        
3528
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
3529

                        
3530
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
3531

                        
3532
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
3533

                        
3534
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
3536
### Article 728
3537

                        
3538
Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
3539

                        
3540
- la date de l'audience ;
3541
- le nom des juges et du secrétaire ;
3542
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
3543
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
3544
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
3545

                        
3546
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
3547

                        
3548
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
   

                    
3554
#### Article 730
3555

                        
3556
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
   

                    
3558
#### Article 731
3559

                        
3560
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
3561

                        
3562
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
   

                    
3564
#### Article 732
3565

                        
3566
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
   

                    
3572
##### Article 733
3573

                        
3574
Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
   

                    
3576
##### Article 734
3577

                        
3578
Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
   

                    
3580
##### Article 735
3581

                        
3582
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
   

                    
3586
##### Article 736
3587

                        
3588
Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
   

                    
3590
##### Article 737
3591

                        
3592
Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.
   

                    
3594
##### Article 738
3595

                        
3596
Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
   

                    
3598
##### Article 748
3599

                        
3600
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
3601

                        
3602
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
   

                    
3604
##### Article 739
3605

                        
3606
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
3607

                        
3608
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
   

                    
3610
##### Article 740
3611

                        
3612
Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
   

                    
3614
##### Article 741
3615

                        
3616
Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.
   

                    
3618
##### Article 742
3619

                        
3620
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
   

                    
3622
##### Article 743
3623

                        
3624
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.
3625

                        
3626
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
   

                    
3628
##### Article 744
3629

                        
3630
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
3631

                        
3632
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
   

                    
3634
##### Article 745
3635

                        
3636
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
   

                    
3638
##### Article 746
3639

                        
3640
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.
3641

                        
3642
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
3643

                        
3644
Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
   

                    
3646
##### Article 747
3647

                        
3648
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
   

                    
3652
### Article 749
3653

                        
3654
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
   

                    
3664
##### Article 751
3665

                        
3666
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
3667

                        
3668
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
   

                    
3670
##### Article 750
3671

                        
3672
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.
   

                    
3674
##### Article 752
3675

                        
3676
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
3677

                        
3678
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
3679

                        
3680
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
   

                    
3682
##### Article 753
3683

                        
3684
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
3685

                        
3686
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
   

                    
3692
####### Article 755
3693

                        
3694
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
   

                    
3696
####### Article 756
3697

                        
3698
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
   

                    
3700
####### Article 757
3701

                        
3702
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
3703

                        
3704
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
3705

                        
3706
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
3707

                        
3708
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
   

                    
3710
####### Article 759
3711

                        
3712
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
3713

                        
3714
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
   

                    
3718
####### Article 760
3719

                        
3720
Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
3721

                        
3722
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
3723

                        
3724
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
   

                    
3726
####### Article 761
3727

                        
3728
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
3729

                        
3730
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
3731

                        
3732
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
   

                    
3734
####### Article 762
3735

                        
3736
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
   

                    
3740
####### Article 763
3741

                        
3742
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
3743

                        
3744
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
3745

                        
3746
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
   

                    
3748
####### Article 764
3749

                        
3750
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
3751

                        
3752
Il peut accorder des prorogations de délai.
3753

                        
3754
Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
   

                    
3756
####### Article 765
3757

                        
3758
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
3759

                        
3760
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
3761

                        
3762
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
   

                    
3764
####### Article 766
3765

                        
3766
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
3768
####### Article 767
3769

                        
3770
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
3771

                        
3772
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
   

                    
3774
####### Article 768
3775

                        
3776
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
   

                    
3778
####### Article 769
3779

                        
3780
Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
   

                    
3782
####### Article 770
3783

                        
3784
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
   

                    
3786
####### Article 772
3787

                        
3788
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
   

                    
3790
####### Article 773
3791

                        
3792
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
3793

                        
3794
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
   

                    
3796
####### Article 774
3797

                        
3798
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
3799

                        
3800
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
3801

                        
3802
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
   

                    
3804
####### Article 775
3805

                        
3806
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
   

                    
3808
####### Article 777
3809

                        
3810
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.
   

                    
3812
####### Article 778
3813

                        
3814
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
   

                    
3816
####### Article 779
3817

                        
3818
Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
3819

                        
3820
Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
3821

                        
3822
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
   

                    
3824
####### Article 780
3825

                        
3826
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
   

                    
3828
####### Article 781
3829

                        
3830
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
3831

                        
3832
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
   

                    
3836
####### Article 782
3837

                        
3838
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
   

                    
3840
####### Article 783
3841

                        
3842
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
3843

                        
3844
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
3845

                        
3846
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
   

                    
3848
####### Article 784
3849

                        
3850
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
3851

                        
3852
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
3853

                        
3854
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
   

                    
3856
####### Article 785
3857

                        
3858
S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.
3859

                        
3860
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
3861

                        
3862
Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
   

                    
3864
####### Article 786
3865

                        
3866
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
   

                    
3868
####### Article 787
3869

                        
3870
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
3871

                        
3872
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
   

                    
3874
##### Article 754
3875

                        
3876
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
   

                    
3880
###### Article 788
3881

                        
3882
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
3883

                        
3884
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
   

                    
3886
###### Article 789
3887

                        
3888
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
3889

                        
3890
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
   

                    
3892
###### Article 790
3893

                        
3894
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
   

                    
3896
###### Article 791
3897

                        
3898
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
3899

                        
3900
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
3901

                        
3902
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
   

                    
3904
###### Article 792
3905

                        
3906
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
3907

                        
3908
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
3909

                        
3910
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
3911

                        
3912
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
   

                    
3916
###### Article 793
3917

                        
3918
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
3919

                        
3920
Elle est signée par les avocats constitués.
   

                    
3922
###### Article 794
3923

                        
3924
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
   

                    
3926
###### Article 795
3927

                        
3928
Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe.
   

                    
3930
###### Article 796
3931

                        
3932
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
3933

                        
3934
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.
3935

                        
3936
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
   

                    
3940
##### Article 798
3941

                        
3942
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
   

                    
3944
##### Article 799
3945

                        
3946
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
3947

                        
3948
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
   

                    
3950
##### Article 800
3951

                        
3952
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.
   

                    
3956
##### Article 801
3957

                        
3958
L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
3959

                        
3960
La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
   

                    
3962
##### Article 802
3963

                        
3964
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
3965

                        
3966
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
   

                    
3968
##### Article 803
3969

                        
3970
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
3971

                        
3972
Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3974
##### Article 804
3975

                        
3976
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.
3977

                        
3978
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
   

                    
3980
##### Article 805
3981

                        
3982
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
   

                    
3986
##### Article 807
3987

                        
3988
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
   

                    
3994
##### Article 808
3995

                        
3996
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
3998
##### Article 811
3999

                        
4000
Il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.
   

                    
4002
##### Article 810
4003

                        
4004
Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
   

                    
4008
##### Article 812
4009

                        
4010
Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
4011

                        
4012
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
4013

                        
4014
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
   

                    
4020
##### Article 814
4021

                        
4022
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
4023

                        
4024
Cet acte indique :
4025

                        
4026
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
4027

                        
4028
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
   

                    
4030
##### Article 815
4031

                        
4032
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
4033

                        
4034
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
   

                    
4036
##### Article 816
4037

                        
4038
La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
   

                    
4042
##### Article 817
4043

                        
4044
La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
4045

                        
4046
Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
   

                    
4048
##### Article 818
4049

                        
4050
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
   

                    
4052
##### Article 819
4053

                        
4054
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
   

                    
4056
##### Article 820
4057

                        
4058
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
4059

                        
4060
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
   

                    
4064
### Article 827
4065

                        
4066
Les parties se défendent elles-mêmes.
4067

                        
4068
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
   

                    
4070
### Article 828
4071

                        
4072
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
4073

                        
4074
- un avocat ;
4075
- leur conjoint ;
4076
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
4077
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
4078
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
4079

                        
4080
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
4081

                        
4082
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
4086
#### Article 829
4087

                        
4088
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
4089

                        
4090
La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.
   

                    
4094
##### Article 830
4095

                        
4096
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
4097

                        
4098
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
   

                    
4100
##### Article 831
4101

                        
4102
Le secrétaire-greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation.
   

                    
4104
##### Article 832
4105

                        
4106
Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple.
4107

                        
4108
La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
   

                    
4110
##### Article 833
4111

                        
4112
L'avis et la convocation indiquent que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.
   

                    
4114
##### Article 834
4115

                        
4116
A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
   

                    
4118
##### Article 835
4119

                        
4120
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
   

                    
4124
##### Article 836
4125

                        
4126
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
4127

                        
4128
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
4129

                        
4130
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
4131

                        
4132
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
   

                    
4134
##### Article 837
4135

                        
4136
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
4138
##### Article 838
4139

                        
4140
Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
4141

                        
4142
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
   

                    
4144
##### Article 839
4145

                        
4146
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
   

                    
4148
##### Article 840
4149

                        
4150
Le juge s'efforce de concilier les parties.
4151

                        
4152
La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.
   

                    
4154
##### Article 841
4155

                        
4156
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le secrétaire-greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
   

                    
4158
##### Article 842
4159

                        
4160
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du secrétaire-greffier.
   

                    
4162
##### Article 843
4163

                        
4164
La procédure est orale.
4165

                        
4166
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
4168
##### Article 844
4169

                        
4170
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
   

                    
4174
##### Article 845
4175

                        
4176
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
   

                    
4178
##### Article 846
4179

                        
4180
Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
4181

                        
4182
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
   

                    
4184
##### Article 847
4185

                        
4186
Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.
   

                    
4190
#### Article 848
4191

                        
4192
Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
4194
#### Article 849
4195

                        
4196
Le juge du tribunal d’instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4197

                        
4198
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
   

                    
4200
#### Article 850
4201

                        
4202
Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
   

                    
4206
#### Article 851
4207

                        
4208
Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
4209

                        
4210
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
   

                    
4212
#### Article 852
4213

                        
4214
La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
   

                    
4218
### Article 853
4219

                        
4220
Les parties se défendent elles-mêmes.
4221

                        
4222
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
4223

                        
4224
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
4230
##### Article 854
4231

                        
4232
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
   

                    
4236
###### Article 855
4237

                        
4238
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
4239

                        
4240
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
4241

                        
4242
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
4243

                        
4244
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
   

                    
4246
###### Article 856
4247

                        
4248
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
   

                    
4250
###### Article 857
4251

                        
4252
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
4253

                        
4254
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
   

                    
4256
###### Article 858
4257

                        
4258
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
4259

                        
4260
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
   

                    
4264
###### Article 859
4265

                        
4266
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
   

                    
4268
###### Article 860
4269

                        
4270
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
4271

                        
4272
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
   

                    
4276
##### Article 861
4277

                        
4278
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
   

                    
4282
###### Article 862
4283

                        
4284
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
4285

                        
4286
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
   

                    
4288
###### Article 863
4289

                        
4290
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
   

                    
4292
###### Article 864
4293

                        
4294
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
4296
###### Article 865
4297

                        
4298
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
4299

                        
4300
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
4301

                        
4302
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
   

                    
4304
###### Article 866
4305

                        
4306
Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
4307

                        
4308
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
   

                    
4310
###### Article 867
4311

                        
4312
Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
   

                    
4314
###### Article 868
4315

                        
4316
Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
4317

                        
4318
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
   

                    
4320
###### Article 869
4321

                        
4322
Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
4323

                        
4324
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
   

                    
4328
###### Article 870
4329

                        
4330
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
   

                    
4332
###### Article 871
4333

                        
4334
La procédure est orale.
4335

                        
4336
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
4342
##### Article 872
4343

                        
4344
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
4348
##### Article 874
4349

                        
4350
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
4352
##### Article 875
4353

                        
4354
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
   

                    
4356
##### Article 876
4357

                        
4358
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
   

                    
4362
#### Article 877
4363

                        
4364
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
   

                    
4366
#### Article 878
4367

                        
4368
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
   

                    
4374
#### Article 880
4375

                        
4376
Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.
   

                    
4378
#### Article 881
4379

                        
4380
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.
4381

                        
4382
Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.
   

                    
4384
#### Article 882
4385

                        
4386
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.
   

                    
4388
#### Article 883
4389

                        
4390
Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
4391

                        
4392
Elles peuvent se faire assister.
   

                    
4394
#### Article 884
4395

                        
4396
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
4397
- un avocat ;
4398
- un huissier de justice ;
4399
- un membre de leur famille ;
4400
- un membre d'une organisation professionnelle agricole.
   

                    
4402
#### Article 885
4403

                        
4404
La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal.
4405

                        
4406
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
   

                    
4408
#### Article 886
4409

                        
4410
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.
   

                    
4412
#### Article 887
4413

                        
4414
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
4415

                        
4416
En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix.
4417

                        
4418
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
   

                    
4420
#### Article 888
4421

                        
4422
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
4423

                        
4424
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
4425

                        
4426
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
   

                    
4428
#### Article 889
4429

                        
4430
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.
   

                    
4432
#### Article 890
4433

                        
4434
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.
   

                    
4436
#### Article 891
4437

                        
4438
Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le secrétaire du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4442
#### Article 893
4443

                        
4444
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
4446
#### Article 895
4447

                        
4448
Il peut également en être référé au président pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement du tribunal paritaire.
   

                    
4450
#### Article 896
4451

                        
4452
Le délai d'appel est de quinze jours.
4453

                        
4454
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
   

                    
4458
#### Article 897
4459

                        
4460
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
4461

                        
4462
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
   

                    
4464
#### Article 898
4465

                        
4466
S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
4467

                        
4468
Le délai d'appel est de quinze jours.
   

                    
4476
##### Article 899
4477

                        
4478
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.
4479

                        
4480
La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.
   

                    
4484
###### Article 900
4485

                        
4486
L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
   

                    
4490
####### Article 901
4491

                        
4492
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :
4493

                        
4494
1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
4495

                        
4496
b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
4497

                        
4498
2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
4499

                        
4500
3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
4501

                        
4502
4° L'indication du jugement.
4503

                        
4504
5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
4505

                        
4506
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
4507

                        
4508
Elle est signée par l'avoué.
   

                    
4510
####### Article 904
4511

                        
4512
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
   

                    
4514
####### Article 905
4515

                        
4516
La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
4517

                        
4518
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
4519

                        
4520
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
4521

                        
4522
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
   

                    
4524
####### Article 908
4525

                        
4526
Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
4527

                        
4528
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
   

                    
4530
####### Article 909
4531

                        
4532
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
4533

                        
4534
Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.
   

                    
4536
####### Article 912
4537

                        
4538
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
   

                    
4540
####### Article 914
4541

                        
4542
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
4543

                        
4544
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
   

                    
4548
####### Article 917
4549

                        
4550
Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
   

                    
4552
####### Article 918
4553

                        
4554
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
4555

                        
4556
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
   

                    
4558
####### Article 921
4559

                        
4560
L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
   

                    
4562
####### Article 922
4563

                        
4564
La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
4565

                        
4566
Cette remise doit être faite avant [*délai*] la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
4567

                        
4568
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
   

                    
4570
####### Article 923
4571

                        
4572
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
4573

                        
4574
Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
4575

                        
4576
Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
   

                    
4578
####### Article 924
4579

                        
4580
La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.
   

                    
4582
####### Article 925
4583

                        
4584
En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
   

                    
4588
####### Article 926
4589

                        
4590
La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
   

                    
4592
####### Article 927
4593

                        
4594
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
4595

                        
4596
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
4597

                        
4598
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
4599

                        
4600
3° La constitution des avoués des parties.
4601

                        
4602
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
4603

                        
4604
Elle est signée par les avoués constitués.
   

                    
4606
####### Article 928
4607

                        
4608
La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
   

                    
4610
####### Article 929
4611

                        
4612
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
4613

                        
4614
Avis en est donné aux avoués constitués.
   

                    
4616
####### Article 930
4617

                        
4618
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
   

                    
4622
###### Article 931
4623

                        
4624
Les parties se défendent elles-mêmes.
4625

                        
4626
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
4627

                        
4628
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
4630
###### Article 932
4631

                        
4632
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
   

                    
4634
###### Article 933
4635

                        
4636
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
   

                    
4638
###### Article 934
4639

                        
4640
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
   

                    
4642
###### Article 938
4643

                        
4644
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
   

                    
4646
###### Article 940
4647

                        
4648
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
4649

                        
4650
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
   

                    
4652
###### Article 941
4653

                        
4654
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
4655

                        
4656
Il constate l'extinction de l'instance.
   

                    
4658
###### Article 942
4659

                        
4660
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
4661

                        
4662
Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
   

                    
4664
###### Article 943
4665

                        
4666
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
4667

                        
4668
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
4669
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
   

                    
4671
###### Article 944
4672

                        
4673
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
   

                    
4675
###### Article 945
4676

                        
4677
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
4678

                        
4679
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
4680

                        
4681
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
   

                    
4683
###### Article 946
4684

                        
4685
La procédure est orale.
4686

                        
4687
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
   

                    
4689
###### Article 949
4690

                        
4691
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
   

                    
4695
##### Article 953
4696

                        
4697
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
   

                    
4703
##### Article 958
4704

                        
4705
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
   

                    
4707
##### Article 959
4708

                        
4709
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.
   

                    
4715
##### Article 960
4716

                        
4717
La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
4718

                        
4719
Cet acte indique :
4720

                        
4721
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
4722

                        
4723
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
   

                    
4725
##### Article 961
4726

                        
4727
Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
4728

                        
4729
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.
   

                    
4731
##### Article 962
4732

                        
4733
La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
   

                    
4737
##### Article 963
4738

                        
4739
La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.
4740

                        
4741
Le premier président et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.
   

                    
4743
##### Article 964
4744

                        
4745
Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
4746

                        
4747
Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
   

                    
4749
##### Article 965
4750

                        
4751
Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.
4752

                        
4753
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
   

                    
4757
##### Article 969
4758

                        
4759
Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
   

                    
4767
### Article ANNEXE, art. 1
4768

                        
4769
Le code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ci-après.
   

                    
4775
##### Article ANNEXE, art. 2
4776

                        
4777
Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :
4778
- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
4779
- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;
4780
- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;
4781
- livre foncier,
4782

                        
4783
que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.
   

                    
4785
##### Article ANNEXE, art. 9
4786

                        
4787
La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.
   

                    
4789
##### Article ANNEXE, art. 10
4790

                        
4791
Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.
   

                    
4797
###### Article ANNEXE, art. 12
4798

                        
4799
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
4800

                        
4801
- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
4802
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.
   

                    
4804
###### Article ANNEXE, art. 13
4805

                        
4806
Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.
   

                    
4808
###### Article ANNEXE, art. 14
4809

                        
4810
Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.
   

                    
4812
###### Article ANNEXE, art. 15
4813

                        
4814
Le tribunal d'instance peut déléguer un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
4815

                        
4816
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.
   

                    
4818
###### Article ANNEXE, art. 16
4819

                        
4820
Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.
   

                    
4822
###### Article ANNEXE, art. 17
4823

                        
4824
Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.
   

                    
4826
###### Article ANNEXE, art. 18
4827

                        
4828
Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :
4829

                        
4830
- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;
4831
- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;
4832
- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.
   

                    
4834
###### Article ANNEXE, art. 20
4835

                        
4836
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.
   

                    
4840
###### Article ANNEXE, art. 21
4841

                        
4842
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
4843

                        
4844
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
4845

                        
4846
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
   

                    
4848
###### Article ANNEXE, art. 22
4849

                        
4850
Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.
   

                    
4852
###### Article ANNEXE, art. 23
4853

                        
4854
Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
   

                    
4858
###### Article ANNEXE, art. 24
4859

                        
4860
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4.
   

                    
4862
###### Article ANNEXE, art. 26
4863

                        
4864
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
   

                    
4866
###### Article ANNEXE, art. 28
4867

                        
4868
Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
   

                    
4870
###### Article ANNEXE, art. 29
4871

                        
4872
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
4873

                        
4874
Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
   

                    
4876
###### Article ANNEXE, art. 30
4877

                        
4878
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
4879

                        
4880
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
4881