Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2023 (version 1bf9ff4)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2022.

407 407
##### Article L119-7
408 408

                                                                                    
409 409
I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
410 410

                                                                                    
411 411
II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des 
poids lourds
véhicules
 pour l'utilisation 
de certaines infrastructures
d'infrastructures routières
. Les modulations de péages prévues au présent II sont 
mises en œuvre lors du renouvellement des
applicables aux
 contrats de 
délégation de service public
concession
 conclus 
antérieurement au
à partir du
 1er janvier 2010
 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date
. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
412 412

                                                                                    
413 413
III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :
414 414

                                                                                    
415 415
1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;
416 416

                                                                                    
417 417
2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;
418 418

                                                                                    
419 419
3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique.
420 420

                                                                                    
421 421
IV. - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
422 422

                                                                                    
423 423
V. - Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
   

                    
449
##### Article L119-11
450

                        
451
Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d'appel d'offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d'appel d'offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
452

                        
453
Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.
454

                        
455
Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l'utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.
456

                        
457
Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.
   

                    
459
##### Article L119-12
460

                        
461
Les péages mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et aux valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
462

                        
463
La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de cette classification.
464

                        
465
Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.
   

                    
467
##### Article L119-13
468

                        
469
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif de l'Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d'application de la présente section.