Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1304 |
##### Article R*111-1 |
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1305 | ||
1306 |
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage. |
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1307 | ||
1308 |
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés. |
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1309 | ||
1310 |
Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit : |
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1311 | ||
1312 |
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ; |
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1313 | ||
1314 |
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ; |
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1315 | ||
1316 |
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ; |
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1317 | ||
1318 |
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; |
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1319 | ||
1320 |
5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques. |
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1322 |
##### Article R111-2 |
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1323 | ||
1324 |
Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : |
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1325 | ||
1326 |
a) La localisation par satellite ; |
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1327 | ||
1328 |
b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) ; |
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1329 | ||
1330 |
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz. |
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1306 |
###### Article R111-1 |
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1307 | ||
1308 |
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage. |
|
1309 | ||
1310 |
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés. |
|
1311 | ||
1312 |
Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit : |
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1313 | ||
1314 |
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ; |
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1315 | ||
1316 |
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ; |
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1317 | ||
1318 |
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ; |
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1319 | ||
1320 |
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; |
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1321 | ||
1322 |
5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage. |
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1323 | ||
1324 |
Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels. |
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1328 |
###### Article D111-1-1 |
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1329 | ||
1330 |
Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : |
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1331 | ||
1332 |
a) La localisation par satellite ; |
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1333 | ||
1334 |
b) Les communications mobiles ; |
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1335 | ||
1336 |
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz. |
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1337 | ||
1338 |
Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants. |
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1340 |
###### Article R111-1-2 |
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1341 | ||
1342 |
L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1. |
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1344 |
###### Article D111-1-3 |
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1345 | ||
1346 |
Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). |
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1348 |
###### Article R111-1-4 |
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1349 | ||
1350 |
Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie. |
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1352 |
###### Article R111-1-5 |
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1353 | ||
1354 |
Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois. |
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1355 | ||
1356 |
Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées. |
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1357 | ||
1358 |
Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage. |
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1880 |
##### Article R*119-1 |
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1881 | ||
1882 |
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage. |
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1883 | ||
1884 |
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. * 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7. |
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1885 | ||
1886 |
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9. |
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1887 | ||
1888 |
Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3. |
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1889 | ||
1890 |
II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE en application de l'article L. 119-4. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre. |
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1896 |
###### Article R*119-2 |
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1897 | ||
1898 |
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. * 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux. |
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1899 | ||
1900 |
II. - Les modalités de marquage CE des équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont fixées par les articles 9 à 15 du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage. |
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1902 |
###### Article R*119-3 |
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1903 | ||
1904 |
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre : |
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1905 |
- soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ; |
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1906 |
- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988. |
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1907 | ||
1908 |
II. - Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité aux spécifications et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visées à l'annexe IV de la décision n° 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques sont mises en œuvre : |
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1909 | ||
1910 |
- soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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1911 |
- soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications. |
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1908 |
##### Article R119-1 |
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1909 | ||
1910 |
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage. |
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1911 | ||
1912 |
I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7. |
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1913 | ||
1914 |
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. * 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. * 119-9. |
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1915 | ||
1916 |
Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3. |
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1917 | ||
1918 |
II.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre. |
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1924 |
###### Article R119-2 |
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1925 | ||
1926 |
I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux. |
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1927 | ||
1928 |
II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019. |
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1930 |
###### Article R119-3 |
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1931 | ||
1932 |
I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre : |
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1933 |
- soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ; |
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1934 |
- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/ CE du Conseil du 21 décembre 1988. |
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1935 | ||
1936 |
II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre : |
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1937 | ||
1938 |
1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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1939 | ||
1940 |
2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications. |
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1941 | ||
1942 |
Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports. |
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1915 | 1946 |
###### Article R*119-4 |
1916 | 1947 | |
1917 | 1948 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. * 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. * 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. |
1951 |
##### Article R*119-7 |
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1952 | ||
1953 |
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés. |
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1954 | ||
1955 |
II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4. |
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1982 |
##### Article R119-7 |
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1983 | ||
1984 |
Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés. |
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1961 | 1990 |
##### Article R*119-9 |
1962 | 1991 | |
1963 | 1992 |
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. * 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté. |
1975 | 2004 |
##### Article R119-12 |
1976 | 2005 | |
1977 | 2006 |
I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4 qui les concernent doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements. |
1978 | 2007 | |
1979 | 2008 |
II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4 qui le concerne , il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement. |
1980 | 2009 | |
1981 | 2010 |
Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler. |
1982 | 2011 | |
1983 | 2012 |
A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché. |
1991 |
###### Article R*119-18 |
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1992 | ||
1993 |
Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4. |
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1995 |
###### Article R*119-13 |
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1996 | ||
1997 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4. |
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1999 |
###### Article R*119-14 |
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2000 | ||
2001 |
Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques. |
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2003 |
###### Article R*119-15 |
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2004 | ||
2005 |
Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14. |
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2006 | ||
2007 |
Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat. |
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2009 |
###### Article R*119-16 |
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2010 | ||
2011 |
Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24. |
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2013 |
###### Article R*119-17 |
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2014 | ||
2015 |
En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péage, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé à l'article R. * 119-16 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs conducteurs aient entendu se soustraire au péage. |
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2017 |
###### Article R*119-19 |
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2018 | ||
2019 |
Les percepteurs de péage déterminent la classification des véhicules soumis à un péage en fonction des paramètres de l'annexe VI de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques. |
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2020 | ||
2021 |
Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels. |
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2022 | ||
2023 |
En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut. |
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2025 |
###### Article R*119-20 |
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2026 | ||
2027 |
Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus. |
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2029 |
###### Article D119-20-1 |
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2030 | ||
2031 |
Les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 119-2 sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée l'année précédente. |
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2035 |
###### Article R*119-21 |
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2036 | ||
2037 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des prestataires du service européen de télépéage inscrits sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage. |
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2039 |
###### Article R*119-22 |
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2040 | ||
2041 |
Les prestataires du service européen de télépéage doivent conclure avec les percepteurs de péage des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage dans les vingt-quatre mois suivant leur inscription sur le registre mentionné à l'article R. * 119-21. |
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2042 | ||
2043 |
Ils garantissent la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de service européen de télépéage ou d'événement empêchant de couvrir tous les secteurs, les prestataires du service européen de télépéage doivent rétablir la couverture totale dans les six mois suivant les faits constatés. |
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2045 |
###### Article R*119-23 |
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2046 | ||
2047 |
Les prestataires du service européen de télépéage concluent avec les utilisateurs du service européen de télépéage des contrats d'abonnement uniques pour les secteurs de télépéage qu'ils couvrent conformément à l'article R. * 119-22. |
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2048 | ||
2049 |
Les contrats précisent si l'utilisateur demande à connaître au moins l'heure et l'endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur. |
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2050 | ||
2051 |
Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs de service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. |
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2053 |
###### Article R*119-24 |
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2054 | ||
2055 |
Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage. Ils sont, à ce titre, responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique. Ils s'assurent que les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d'un trajet à l'autre ou sur un même trajet et dont l'introduction exige d'intervenir à l'intérieur du véhicule, sont aisément configurables par l'utilisateur. |
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2056 | ||
2057 |
Les prestataires du service européen de télépéage signalent à l'utilisateur du service européen de télépéage, dans les meilleurs délais possibles, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu'une mesure coercitive ne soit prise. |
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2058 | ||
2059 |
Les prestataires du service européen de télépéage tiennent une liste à jour des équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés liés à leurs contrats d'abonnement de service européen de télépéage avec des utilisateurs du service européen de télépéage. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements. |
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2061 |
###### Article R*119-25 |
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2062 | ||
2063 |
La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage doit clairement distinguer le prix du service imputé par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus. |
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2065 |
###### Article R*119-26 |
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2066 | ||
2067 |
Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur mentionnée à l'article R. * 119-14, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, mais aussi pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage. |
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2068 | ||
2069 |
Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné. |
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2071 |
###### Article R*119-27 |
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2072 | ||
2073 |
Les prestataires du service européen de télépéage collaborent avec les percepteurs de péage pour réaliser à l'improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de service européen de télépéage du percepteur de péage. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du service européen de télépéage particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du service européen dans les secteurs du service européen de télépéage du percepteur de péage. |
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2075 |
###### Article R*119-28 |
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2076 | ||
2077 |
Les prestataires du service européen de télépéage contrôlent leur niveau de service. Ils instaurent, à cet effet, des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d'atteinte à l'intégrité du service européen de télépéage sont détectés. |
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2081 |
###### Article R*119-29 |
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2082 | ||
2083 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui souscrivent un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 afin d'accéder au service européen de télépéage. |
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2085 |
###### Article R*119-30 |
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2086 | ||
2087 |
Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes. |
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2088 | ||
2089 |
Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent. |
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2091 |
###### Article R*119-31 |
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2092 | ||
2093 |
Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage. |
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2094 | ||
2095 |
A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule. |
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2014 |
##### Article R119-12-1 |
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2015 | ||
2016 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
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2017 | ||
2018 |
1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ; |
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2019 | ||
2020 |
2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ; |
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2021 | ||
2022 |
3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”. |
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2023 | ||
2024 |
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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2032 |
###### Article R119-13 |
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2033 | ||
2034 |
I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage. |
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2035 | ||
2036 |
II.-Un service de péage comprend : |
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2037 | ||
2038 |
1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ; |
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2039 | ||
2040 |
2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ; |
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2041 | ||
2042 |
3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ; |
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2043 | ||
2044 |
4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ; |
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2045 | ||
2046 |
5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ; |
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2047 | ||
2048 |
6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°. |
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2049 | ||
2050 |
III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur. |
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2051 | ||
2052 |
IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article. |
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2056 |
###### Article R119-14 |
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2057 | ||
2058 |
Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités. |
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2060 |
###### Article R119-15 |
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2061 | ||
2062 |
Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers. |
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2063 | ||
2064 |
Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission. |
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2066 |
###### Article R119-15-1 |
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2067 | ||
2068 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur : |
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2069 | ||
2070 |
1° Les volumes de déplacements par axes ; |
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2071 | ||
2072 |
2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ; |
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2073 | ||
2074 |
3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ; |
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2075 | ||
2076 |
Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois. |
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2077 | ||
2078 |
Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables. |
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2082 |
###### Article R119-16 |
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2083 | ||
2084 |
Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale. |
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2086 |
###### Article R119-16-1 |
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2087 | ||
2088 |
Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. |
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2089 | ||
2090 |
Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement. |
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2092 |
###### Article R119-16-2 |
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2093 | ||
2094 |
Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier. |
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2100 |
###### Article R119-17 |
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2101 | ||
2102 |
Un prestataire du service européen de télépéage désigne une personne morale, publique ou privée, qui en vertu d'un contrat distinct, donne accès à ce service aux usagers du domaine public ou de transbordeurs relevant d'un ou plusieurs secteurs du service européen de télépéage, transfère les péages au percepteur concerné et qui est enregistrée dans un Etat membre de l'Union européenne en tant que prestataire du service européen de télépéage. |
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2103 | ||
2104 |
Un prestataire de services principal désigne un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, telles que l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, tel que le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du service. |
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2105 | ||
2106 |
Les ouvrages d'intérêt purement local mentionnés à l'article L. 119-2 sont les ouvrages dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2110 |
###### Article R119-18 |
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2111 | ||
2112 |
Les percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur du service européen de télépéage couvrant les secteurs géographiques où ils sont chargés de percevoir un péage. Cette déclaration fixe, selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à ces secteurs. |
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2113 | ||
2114 |
Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé, le percepteur de péages qui en est responsable publie la déclaration de secteur du service européen de télépéage au plus tard six mois avant la mise en service de ce système, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage intéressés au moins un mois avant la mise en service du système. |
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2115 | ||
2116 |
Lorsque qu'à la suite d'une modification significative d'un système de péage, un percepteur de péages exige l'obtention d'un nouvel agrément afin de vérifier l'interopérabilité des constituants des prestataires déjà agréés avec le système significativement modifié, il publie la déclaration de secteur actualisée au plus tard trois mois avant la mise en service du système modifié, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage au moins un mois avant la mise en service du système. |
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2117 | ||
2118 |
Les déclarations de secteur initiale ou actualisée contiennent la planification détaillée actualisée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la méthode selon laquelle les percepteurs de péages déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage. |
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2120 |
###### Article R119-19 |
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2121 | ||
2122 |
Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage. |
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2123 | ||
2124 |
Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat. |
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2125 | ||
2126 |
Les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du service européen de télépéage l'utilisation de processus ou solutions techniques spécifiques qui porteraient atteinte à l'interopérabilité des constituants du prestataire du service européen de télépéage avec d'autres systèmes de péage électroniques relevant d'autres secteurs du service européen de télépéage. |
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2128 |
###### Article R119-19-1 |
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2129 | ||
2130 |
Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2. |
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2132 |
###### Article R119-19-2 |
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2133 | ||
2134 |
En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés d'un équipement embarqué de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au péage. |
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2135 | ||
2136 |
Lorsqu'un secteur du service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage, le percepteur de péages responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors l'Autorité de régulation des transports afin que, le cas échéant, elle adapte le registre électronique du service européen de télépéage. |
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2138 |
###### Article R119-20 |
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2139 | ||
2140 |
Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage. |
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2142 |
###### Article R119-20-1 |
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2143 | ||
2144 |
Les percepteurs de péages déterminent la classification des véhicules soumis à un péage conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019. |
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2145 | ||
2146 |
En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage, c'est, sauf erreur dûment établie, cette dernière classification qui prévaut. |
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2148 |
###### Article R119-20-2 |
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2149 | ||
2150 |
Dans les systèmes de péage par micro-ondes et par lecture automatique de la plaque d'immatriculation, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus. |
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2152 |
###### Article R119-21 |
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2153 | ||
2154 |
Les contrats conclus entre un percepteur de péages et un prestataire du service européen de télépéage, en ce qui concerne les prestations relevant du service européen de télépéage, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du service européen de télépéage à l'utilisateur dudit service. |
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2155 | ||
2156 |
Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du service européen de télépéage qu'il émette une facture à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péage. |
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2158 |
###### Article R119-22 |
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2159 | ||
2160 |
Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage. |
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2162 |
###### Article R119-22-1 |
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2163 | ||
2164 |
Chaque percepteur de péages responsable d'un secteur du service européen de télépéage met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service européen de télépéage, ou à leurs mandataires, de vérifier que ses constituants d'interopérabilité sont aptes à l'emploi dans son secteur du service européen de télépéage et d'obtenir une certification des résultats. |
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2165 | ||
2166 |
Les percepteurs de péage peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service européen de télépéage et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du service européen de télépéage. |
|
2167 | ||
2168 |
Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés. |
|
2170 |
###### Article R119-22-2 |
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2171 | ||
2172 |
Les décisions par lesquelles les percepteurs de péages agréent ou refusent d'agréer un prestataire du service européen de télépéage au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de l'aptitude à l'emploi sont motivées. Elles contiennent l'indication des voies et délais de recours. |
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2174 |
###### Article R119-22-3 |
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2175 | ||
2176 |
Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1. |
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2177 | ||
2178 |
Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes. |
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2179 | ||
2180 |
La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne. |
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2181 | ||
2182 |
Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne. |
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2186 |
###### Article R119-23 |
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2187 | ||
2188 |
Dans les trente-six mois suivant leur enregistrement, les prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France concluent avec les percepteurs de péages des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage d'au moins quatre Etats membres. |
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2189 | ||
2190 |
Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France concluent des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs du service européen de télépéage existant en France à l'exception toutefois des secteurs du service européen de télépéage dans lesquels les percepteurs de péages ne respectent pas les dispositions prévues à l'art. R. 119-19. |
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2191 | ||
2192 |
Une fois les contrats conclus, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage existant en France. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la couverture d'un secteur du service européen de télépéage, y compris pour un motif imputable à un percepteur de péages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la présente section, ils rétablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs délais. |
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2194 |
###### Article R119-23-1 |
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2195 | ||
2196 |
Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle. |
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2198 |
###### Article R119-23-2 |
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2199 | ||
2200 |
Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. |
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2202 |
###### Article R119-24 |
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2203 | ||
2204 |
Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l'installation correcte de l'équipement embarqué. Les prestataires sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique. |
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2205 | ||
2206 |
Les prestataires du service européen de télépéage s'assurent que : |
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2207 | ||
2208 |
1° Une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ; |
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2209 | ||
2210 |
2° L'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du service européen de télépéage. |
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2212 |
###### Article R119-25 |
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2213 | ||
2214 |
La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus. |
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2215 | ||
2216 |
Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur. |
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2218 |
###### Article R119-25-1 |
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2219 | ||
2220 |
Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, ainsi que pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage. |
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2222 |
###### Article R119-25-2 |
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2223 | ||
2224 |
Lorsqu'un prestataire de services de péage a la qualité de “ prestataire de services principal ”, la méthode de calcul utilisée pour déterminer la rémunération de ce prestataire est identique à celle utilisée pour déterminer la rémunération des prestations comparables proposées par les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité dans le même secteur du service européen de télépéage. |
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2225 | ||
2226 |
Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de : |
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2227 | ||
2228 |
1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ; |
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2229 | ||
2230 |
2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage. |
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2234 |
###### Article R119-26 |
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2235 | ||
2236 |
Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé. |
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2237 | ||
2238 |
Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser. |
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2239 | ||
2240 |
Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation. |
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2242 |
###### Article R119-27 |
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2243 | ||
2244 |
Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné. |
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2246 |
###### Article R119-27-1 |
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2247 | ||
2248 |
Si au moins deux équipements embarqués sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, l'utilisateur du service européen de télépéage utilise ou active l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du service européen de télépéage concerné. |
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2250 |
###### Article R119-28 |
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2251 | ||
2252 |
L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle. |
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2253 | ||
2254 |
Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage. |
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2258 |
###### Article R119-29 |
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2259 | ||
2260 |
Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes : |
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2261 | ||
2262 |
1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ; |
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2263 | ||
2264 |
2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ; |
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2265 | ||
2266 |
3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ; |
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2267 | ||
2268 |
4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ; |
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2269 | ||
2270 |
5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ; |
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2271 | ||
2272 |
6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; |
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2273 | ||
2274 |
7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports. |
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2275 | ||
2276 |
La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports. |
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2278 |
###### Article R119-29-1 |
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2279 | ||
2280 |
L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable. |
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2281 | ||
2282 |
L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande. |
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2284 |
###### Article D119-29-2 |
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2285 | ||
2286 |
Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports. |
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2287 | ||
2288 |
L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29. |
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2290 |
###### Article D119-29-3 |
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2291 | ||
2292 |
Les personnes enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage informent l'Autorité de régulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification. |
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2294 |
###### Article R119-29-4 |
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2295 | ||
2296 |
L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants : |
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2297 | ||
2298 |
1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ; |
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2299 | ||
2300 |
2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ; |
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2301 | ||
2302 |
3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage. |
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2304 |
###### Article R119-29-5 |
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2305 | ||
2306 |
Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
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2308 |
###### Article D119-29-6 |
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2309 | ||
2310 |
Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes : |
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2311 | ||
2312 |
1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ; |
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2313 | ||
2314 |
a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ; |
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2315 | ||
2316 |
b) Les technologies de perception du péage employées ; |
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2317 | ||
2318 |
c) Les données du contexte de péage ; |
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2319 | ||
2320 |
d) Les déclarations de secteur ; |
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2321 | ||
2322 |
e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ; |
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2323 | ||
2324 |
2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ; |
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2325 | ||
2326 |
3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ; |
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2327 | ||
2328 |
4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29. |
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2329 | ||
2330 |
Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports. |
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2331 | ||
2332 |
Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage. |
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2333 | ||
2334 |
L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage. |
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2338 |
###### Article R119-30 |
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2339 | ||
2340 |
Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”. |
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2341 | ||
2342 |
L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend. |
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2344 |
###### Article R119-30-1 |
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2345 | ||
2346 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires. |
|
2347 | ||
2348 |
L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission. |
|
2349 | ||
2350 |
Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. |
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2351 | ||
2352 |
L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine. |
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2354 |
###### Article R119-30-2 |
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2355 | ||
2356 |
En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord. |
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2358 |
###### Article R119-30-3 |
|
2359 | ||
2360 |
Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
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2364 |
###### Article D119-31 |
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2365 | ||
2366 |
Un arrêté du ministre chargé des transports institue un bureau de contact unique, chargé de faciliter et de coordonner les contacts administratifs entre les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage responsables des secteurs du service européen de télépéage. |
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2367 | ||
2368 |
Le bureau de contact unique peut être un service de l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé. |
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2369 | ||
2370 |
Les coordonnées de ce bureau de contact unique sont publiés sur le site internet du ministère chargé des transports et de l'Autorité de régulation des transports. |
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3170 | 3445 |
#### Article R*163-1 |
3171 | 3446 | |
3172 | 3447 |
Les dispositions de l'article R. * 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique. |