Code de la voirie routière


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Version consolidée au 23 février 2022 (version f3ecac5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

179
##### Article L115-2
180

                        
181
Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
   

                    
183
##### Article L115-3
184

                        
185
Lorsque des travaux sur le domaine d'une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d'une voie, la commune peut en confier la maîtrise d'ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit.
   

                    
477
#### Article L121-5
478

                        
479
L'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
480

                        
481
Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
482

                        
483
Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma.
   

                    
487 505
##### Article L122-4
488 506

                                                                                    
489 507
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
490 508

                                                                                    
491 509
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
492 510

                                                                                    
493 511
En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
494 512

                                                                                    
495 513
Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat
 et
,
 les collectivités territoriales 
concernées et les personnes publiques ou privées 
intéressées
, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales,
 peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.
496 514

                                                                                    
497 515
La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la concession au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
498 516

                                                                                    
499 517
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
500 518

                                                                                    
501 519
Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
502 520

                                                                                    
503 521
1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
504 522

                                                                                    
505 523
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
506 524

                                                                                    
507 525
3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
508 526

                                                                                    
509 527
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
510 528

                                                                                    
511 529
Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.
512 530

                                                                                    
513 531
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
   

                    
963 981
##### Article L153-1
964 982

                                                                                    
965 983
L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.
966 984

                                                                                    
967 985
Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées 
soit 
à la construction,
 soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et
 à l'entretien ou à l'exploitation
 et à l'entretien
 de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
968 986

                                                                                    
969 987
En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
970 988

                                                                                    
971 989
Le produit du péage couvre ses frais de perception.