Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2067 |
##### Article D119-31-3 |
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2068 | ||
2069 |
Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du V de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales. |