Code de la voirie routière


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Version consolidée au 10 octobre 2021 (version 1912297)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2021.

341 341
##### Article L119-2
342 342

                                                                                    
343 343
Le service européen de télépéage 
concerne les paiements effectués par les
est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux
 usagers 
des ouvrages du réseau routier au moyen
de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu
 d'un 
dispositif
contrat unique passé avec un prestataire.
344

                                                                                    
343 345
La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage
 électronique
 nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
344

                                                                                    
345 345
Ne sont pas concernés les
, à l'exception des
 systèmes
 de paiement
 installés sur des ouvrages d'intérêt purement local
 dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
.
346

                                                                                    
347
Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.
   

                    
347 349
##### Article L119-3
348 350

                                                                                    
349
Les
351
I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
352

                                                                                    
349 353
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs
 systèmes de 
télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
354

                                                                                    
349 355
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de 
paiement 
visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en
du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
356

                                                                                    
357
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
358

                                                                                    
359
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
360

                                                                                    
349 361
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du
 service 
à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.
européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
362

                                                                                    
363
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
   

                    
351 365
##### Article L119-4
352 366

                                                                                    
353 367
I.
 ― Seuls
-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et
 les prestataires du service européen de télépéage
, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition
.
368

                                                                                    
369
A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.
370

                                                                                    
353 371
Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires
 du service européen de télépéage et à 
ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.
354

                                                                                    
355
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.
356

                                                                                    
357
II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.
358

                                                                                    
359 371
III. ― Les prestataires et utilisateurs
toute personne dont l'activité est liée à la prestation
 du service européen de télépéage
 et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.
360

                                                                                    
361
IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité
371
.
372

                                                                                    
361 373
II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire
 du service européen de télépéage, 
qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ” . Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.
362

                                                                                    
363
Si un constituant muni d'un marquage "CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
365
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.
373
les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
365 373
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.
les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
374

                                                                                    
375
III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.
   

                    
377
##### Article L119-4-1
378

                        
379
Les prestataires de services de péage transmettent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les données de trafic dont ils disposent. Ces données ne sont demandées et utilisées par les autorités demanderesses que pour l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mobilités relevant de leur compétence ou pour les besoins de la gestion ou de l'exploitation du domaine public routier dont elles sont affectataires, en incluant la gestion de trafic. Ces données sont transmises dans un format et selon des modalités qui ne permettent pas l'identification des clients des prestataires.
   

                    
381
##### Article L119-4-2
382

                        
383
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
659 677
##### Article L122-31
660 678

                                                                                    
661 679
L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes
, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé
 et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
662 680

                                                                                    
663 681
Les concessionnaires d'autoroutes
, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé
 et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.