Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 0d154f0)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2021.

2948
##### Article R141-23
2949

                        
2950
Pour l'application de l'article L. 141-13, est principal, un itinéraire pédestre qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :
2951

                        
2952
1° Il dessert un point d'arrêt prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports, figurant sur la liste établie par l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports mentionnée à l'article D. 1112-9 du même code ;
2953

                        
2954
2° Il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports ;
2955

                        
2956
3° Il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports.
2957

                        
2958
Lorsque l'application des critères ainsi définis ne conduit pas à identifier un itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant l'arrêt prioritaire.
   

                    
2960
##### Article R141-24
2961

                        
2962
En vue d'assurer la collecte de données harmonisées relatives à l'accessibilité des itinéraires mentionnés à l'article R. 141-23, la description d'accessibilité de ces itinéraires s'effectue conformément au standard de données pertinent validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
2963

                        
2964
L'échange de données sur l'accessibilité de ces itinéraires est réalisé selon le format de référence pertinent pour garantir l'interopérabilité de ces données avec les données relatives à l'accessibilité des transports, requise par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans les conditions prévues aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports.
2965

                        
2966
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités techniques et l'organisation de la collecte et le format d'échanges applicable.
   

                    
2968
##### Article R141-25
2969

                        
2970
Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs.
2971

                        
2972
L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.
   

                    
2974
##### Article R141-26
2975

                        
2976
Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.