Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2142,6 +2142,14 @@ Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans l |
2142 | 2142 |
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2143 | 2143 |
Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents financiers reversé au prorata de leurs apports respectifs aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4. |
2144 | 2144 |
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2145 |
+##### Article D122-5-2-1 |
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2146 |
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+Les nouvelles conventions de délégation autoroutières prévoient l'obligation, pour le délégataire, de respecter un programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage, lequel fixe, pour chacune des aires de covoiturage envisagées, un nombre minimum de places de stationnement réservées à la pratique du covoiturage, la localisation des principales aires, leurs aménagements de base ainsi que les services que le concessionnaire prévoit de mettre à la disposition des usagers. Elles prévoient également un programme de places de bus express entendues comme des points d'arrêts de transport collectif associés à des parcs de stationnement relais. |
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2148 |
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2149 |
+Le nombre de places de stationnement et d'arrêt ainsi offertes et la localisation de ces aires tiennent compte, notamment, de la longueur et des caractéristiques géographiques du réseau ayant vocation à constituer l'assiette du contrat au regard du trafic escompté de véhicules légers sur l'axe considéré et de sa structure en termes d'origines et de destinations. Les aires de covoiturage sont prioritairement implantées sur les installations annexes réservées aux usagers de l'autoroute ou à proximité des raccordements avec les voiries locales. Le nombre total de places de stationnement réservé à la pratique du covoiturage est calculé par diffuseur sur une base de 0,5 % du trafic moyen journalier véhicules légers attendus pour chaque diffuseur. |
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2151 |
+Le programme de déploiement mentionné au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de l'existence, à proximité des emprises de l'autoroute, d'autres aires de covoiturage, de parcs de stationnement relais ou de pôles d'échanges multimodal. Le nombre de places peut être inférieur au nombre minimal prévu lorsque le délégataire le justifie au regard de l'offre locale telle qu'elle est mentionnée au programme de déploiement. A cette fin, le délégataire consulte l'autorité organisatrice compétente et les collectivités dont le territoire est desservi par les transports publics routiers non urbains opérés dans le ressort géographique de l'autoroute. Le programme mentionné au premier alinéa peut prévoir une seconde phase de déploiement dont le déclenchement est conditionné à l'atteinte d'un seuil de trafic ou à la réalisation d'études complémentaires visant à apprécier, au terme d'un délai donné après la mise en service de l'autoroute ou selon une périodicité régulière, l'opportunité de déployer de nouvelles places de stationnement ou d'arrêt. |
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2152 |
+ |
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2145 | 2153 |
##### Article R*122-5-3 |
2146 | 2154 |
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2147 | 2155 |
L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications. |
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@@ -2609,12 +2617,18 @@ Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé do |
2609 | 2617 |
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2610 | 2618 |
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé. |
2611 | 2619 |
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2612 |
-##### Sous-section 3 : Conditions d'organisation du service public |
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2620 |
+##### Sous-section 3 : Consistance et conditions d'organisation du service public |
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2613 | 2621 |
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2614 | 2622 |
###### Article D122-46 |
2615 | 2623 |
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2616 | 2624 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre chargé de la voirie routière nationale. |
2617 | 2625 |
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2626 |
+###### Article D122-46-1 |
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2627 |
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2628 |
+Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation. |
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2629 |
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2630 |
+Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis. |
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2631 |
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2618 | 2632 |
#### Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports |
2619 | 2633 |
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2620 | 2634 |
##### Article R122-47 |