Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2020 (version f4bdc96)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

2097 2097
##### Article R122-1
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
Le classement dans la catégorie des autoroutes :
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
D'une route nationale existante,
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
est prononcé par décret, pris après enquête publique.
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au 
premier
quatrième
 ou au 
deuxième
cinquième
 alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
2110

                                                                                    
2111
Dans le cas où les contraintes topographiques rendent impossible ou anormalement coûteux un aménagement avec un profil à 2 × 2 voies et chaussées séparées, et dans la mesure où le trafic le permet, une section de route ne présentant pas un tel profil d'aménagement peut être classée dans la catégorie des autoroutes, dans les formes prévues au quatrième alinéa, à condition d'être située dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques créés ultérieurement sur une telle section de route est prononcé dans les formes prévues au cinquième alinéa. Les caractéristiques techniques de ces sections de routes, ouvrages annexes et raccordements sont fixées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.