Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 04136cb)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2019.

287
##### Article L118-5-1
288

                        
289
Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.
290

                        
291
Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026.
   

                    
445 451
##### Article L122-1
446 452

                                                                                    
447 453
Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
454

                                                                                    
455
Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.
   

                    
459 467
##### Article L122-4
460 468

                                                                                    
461 469
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
462 470

                                                                                    
463 471
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
464 472

                                                                                    
465 473
En cas de 
délégation
concession
 des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le 
délégataire
concessionnaire
.
466 474

                                                                                    
467 475
Des
Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des
 ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la 
délégation
concession
 peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, 
impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, 
ainsi que de leur caractère accessoire par rapport 
à l'ouvrage principal
au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier
. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, fixe les conditions d'application de ces dispositions.
468 476

                                                                                    
469 477
La convention de 
délégation
concession
 et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le 
délégataire
concessionnaire
 exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la 
délégation
concession
, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la 
délégation
concession
 au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
470 478

                                                                                    
471 479
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
472 480

                                                                                    
481
Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
482

                                                                                    
483
1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
484

                                                                                    
485
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
486

                                                                                    
487
3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
488

                                                                                    
489
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
490

                                                                                    
491
Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.
492

                                                                                    
473 493
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
   

                    
533 553
##### Article L122-12
534 554

                                                                                    
535 555
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
536 556

                                                                                    
537 557
1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;
538 558

                                                                                    
539 559
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;
540 560

                                                                                    
561
2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ;
562

                                                                                    
541 563
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
   

                    
617 639
##### Article L122-27
618 640

                                                                                    
619 641
L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
 En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.
   

                    
883
##### Article L141-13
884

                        
885
Les organismes chargés d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
886

                        
887
Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du même code de la localisation des points d'arrêt prioritaires.
888

                        
889
Ils fournissent l'identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.
890

                        
891
Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports.
892

                        
893
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
998
#### Article L154-1
999

                        
1000
Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.
   

                    
1180 1222
#### Article L173-1
1181 1223

                                                                                    
1182 1224
Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transports en commun.
1183 1225

                                                                                    
1184 1226
Dans la région d'Ile-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable 
au Syndicat des transports d'Ile
à Ile
-de-France
 Mobilités
, sur délibération de son conseil d'administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement en matière de transport public de voyageurs.