Code de la voirie routière


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... ...
@@ -460,11 +460,11 @@ Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aéri
460 460
 
461 461
 L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
462 462
 
463
-Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
463
+Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
464 464
 
465 465
 En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
466 466
 
467
-Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, fixe les conditions d'application de ces dispositions.
467
+Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, fixe les conditions d'application de ces dispositions.
468 468
 
469 469
 La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
470 470
 
... ...
@@ -506,19 +506,19 @@ Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers
506 506
 
507 507
 ##### Article L122-7
508 508
 
509
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
509
+L' Autorité de régulation des transports mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.
510 510
 
511 511
 ##### Article L122-8
512 512
 
513
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
513
+L' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
514 514
 
515 515
 ##### Article L122-9
516 516
 
517
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
517
+L' Autorité de régulation des transports établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.
518 518
 
519
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
519
+L' Autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.
520 520
 
521
-En outre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
521
+En outre, l' Autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
522 522
 
523 523
 ##### Article L122-10
524 524
 
... ...
@@ -526,7 +526,7 @@ Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications ment
526 526
 
527 527
 ##### Article L122-11
528 528
 
529
-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
529
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
530 530
 
531 531
 #### Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
532 532
 
... ...
@@ -550,7 +550,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, u
550 550
 
551 551
 ##### Article L122-14
552 552
 
553
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.
553
+L' Autorité de régulation des transports veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.
554 554
 
555 555
 ##### Article L122-15
556 556
 
... ...
@@ -564,11 +564,11 @@ Pour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée ho
564 564
 
565 565
 Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
566 566
 
567
-La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
567
+La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l' Autorité de régulation des transports.
568 568
 
569
-L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
569
+L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l' Autorité de régulation des transports et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
570 570
 
571
-La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
571
+La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l' Autorité de régulation des transports.
572 572
 
573 573
 ##### Article L122-18
574 574
 
... ...
@@ -586,15 +586,15 @@ En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence aux
586 586
 
587 587
 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
588 588
 
589
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
589
+L' Autorité de régulation des transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
590 590
 
591 591
 ##### Article L122-21
592 592
 
593
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
593
+L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
594 594
 
595 595
 ##### Article L122-22
596 596
 
597
-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
597
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
598 598
 
599 599
 #### Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
600 600
 
... ...
@@ -616,25 +616,25 @@ Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son ch
616 616
 
617 617
 ##### Article L122-27
618 618
 
619
-L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
619
+L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l' Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
620 620
 
621 621
 ##### Article L122-28
622 622
 
623
-Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
623
+Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
624 624
 
625 625
 ##### Article L122-29
626 626
 
627 627
 L'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.
628 628
 
629
-#### Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
629
+#### Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports.
630 630
 
631 631
 ##### Article L122-30
632 632
 
633
-Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes.
633
+Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes.
634 634
 
635 635
 ##### Article L122-31
636 636
 
637
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
637
+L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
638 638
 
639 639
 Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.
640 640
 
... ...
@@ -650,7 +650,7 @@ L'article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre IV du titre VI du livre I
650 650
 
651 651
 ##### Article L122-33
652 652
 
653
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
653
+L' Autorité de régulation des transports définit :
654 654
 
655 655
 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
656 656
 
... ...
@@ -2264,7 +2264,7 @@ L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignati
2264 2264
 
2265 2265
 ##### Article R122-27
2266 2266
 
2267
-I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
2267
+I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.
2268 2268
 
2269 2269
 Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :
2270 2270
 
... ...
@@ -2274,7 +2274,7 @@ Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité e
2274 2274
 
2275 2275
 3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.
2276 2276
 
2277
-II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
2277
+II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
2278 2278
 
2279 2279
 #### Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
2280 2280
 
... ...
@@ -2367,7 +2367,7 @@ Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :
2367 2367
 
2368 2368
 ###### Article R122-34
2369 2369
 
2370
-I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.
2370
+I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.
2371 2371
 
2372 2372
 Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
2373 2373
 
... ...
@@ -2381,13 +2381,13 @@ L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs écono
2381 2381
 
2382 2382
 4° Les soumissionnaires potentiels.
2383 2383
 
2384
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2384
+L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2385 2385
 
2386 2386
 II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
2387 2387
 
2388
-Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
2388
+Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
2389 2389
 
2390
-III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2390
+III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.
2391 2391
 
2392 2392
 La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2393 2393
 
... ...
@@ -2407,11 +2407,11 @@ I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 com
2407 2407
 
2408 2408
 6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;
2409 2409
 
2410
-7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
2410
+7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
2411 2411
 
2412 2412
 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.
2413 2413
 
2414
-II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
2414
+II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
2415 2415
 
2416 2416
 L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
2417 2417
 
... ...
@@ -2423,7 +2423,7 @@ Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passati
2423 2423
 
2424 2424
 ###### Article R122-37
2425 2425
 
2426
-Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les avis rendus par la commission.
2426
+Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.
2427 2427
 
2428 2428
 Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
2429 2429
 
... ...
@@ -2431,13 +2431,13 @@ Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par l
2431 2431
 
2432 2432
 La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.
2433 2433
 
2434
-Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
2434
+Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
2435 2435
 
2436
-##### Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
2436
+##### Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports
2437 2437
 
2438 2438
 ###### Article R122-39
2439 2439
 
2440
-I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2440
+I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2441 2441
 
2442 2442
 1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2443 2443
 
... ...
@@ -2453,13 +2453,13 @@ b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à
2453 2453
 
2454 2454
 En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2455 2455
 
2456
-II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit.
2456
+II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.
2457 2457
 
2458 2458
 Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.
2459 2459
 
2460 2460
 ###### Article R122-39-1
2461 2461
 
2462
-Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2462
+Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2463 2463
 
2464 2464
 Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2465 2465
 
... ...
@@ -2529,7 +2529,7 @@ L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinz
2529 2529
 
2530 2530
 ###### Article R122-43
2531 2531
 
2532
-I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2532
+I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.
2533 2533
 
2534 2534
 Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.
2535 2535
 
... ...
@@ -2541,13 +2541,13 @@ III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une
2541 2541
 
2542 2542
 2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard des critères définis à l'article R. 122-40-1 ou de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;
2543 2543
 
2544
-3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2544
+3° L'avis de l' Autorité de régulation des transports prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;
2545 2545
 
2546 2546
 4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.
2547 2547
 
2548
-IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai d'un mois après signature.
2548
+IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports dans un délai d'un mois après signature.
2549 2549
 
2550
-V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2550
+V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l' Autorité de régulation des transports tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2551 2551
 
2552 2552
 VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :
2553 2553
 
... ...
@@ -2557,7 +2557,7 @@ VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentie
2557 2557
 
2558 2558
 ###### Article R122-44
2559 2559
 
2560
-L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
2560
+L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
2561 2561
 
2562 2562
 Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
2563 2563
 
... ...
@@ -2571,11 +2571,11 @@ L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'a
2571 2571
 
2572 2572
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.
2573 2573
 
2574
-#### Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
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+#### Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
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 ##### Article R122-47
2577 2577
 
2578
-Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.
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+Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.
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 Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.
2581 2581