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... | ... |
@@ -534,11 +534,11 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre |
534 | 534 |
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535 | 535 |
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés : |
536 | 536 |
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537 |
-1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ; |
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537 |
+1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ; |
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538 | 538 |
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539 |
-2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ; |
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539 |
+2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ; |
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540 | 540 |
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541 |
-3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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541 |
+3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique. |
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542 | 542 |
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543 | 543 |
##### Article L122-13 |
544 | 544 |
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... | ... |
@@ -2282,17 +2282,18 @@ II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transme |
2282 | 2282 |
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2283 | 2283 |
###### Article R122-28 |
2284 | 2284 |
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2285 |
-La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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2285 |
+La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique. |
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2286 | 2286 |
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2287 | 2287 |
###### Article R122-29 |
2288 | 2288 |
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2289 |
-Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
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2289 |
+Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et au 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique. |
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2290 | 2290 |
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2291 | 2291 |
###### Article R122-30 |
2292 | 2292 |
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2293 | 2293 |
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants : |
2294 | 2294 |
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2295 |
-1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
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2295 |
+1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées |
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2296 |
+aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique ; |
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2296 | 2297 |
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2297 | 2298 |
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ; |
2298 | 2299 |
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... | ... |
@@ -2302,39 +2303,39 @@ Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prév |
2302 | 2303 |
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2303 | 2304 |
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI. |
2304 | 2305 |
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2305 |
-Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. |
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2306 |
+Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30. |
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2306 | 2307 |
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2307 |
-II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III. |
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2308 |
+II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code. |
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2308 | 2309 |
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2309 |
-III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
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2310 |
+III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code. |
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2310 | 2311 |
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2311 | 2312 |
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants : |
2312 | 2313 |
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2313 |
-1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ; |
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2314 |
+1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du même code ; |
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2314 | 2315 |
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2315 | 2316 |
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT. |
2316 | 2317 |
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2317 |
-IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes : |
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2318 |
+IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : |
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2318 | 2319 |
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2319 |
-1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ; |
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2320 |
+1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ; |
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2320 | 2321 |
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2321 | 2322 |
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT : |
2322 | 2323 |
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2323 |
-a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ; |
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2324 |
+a) L'avis de préinformation prévu à l'article R. 2131-1 du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ; |
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2324 | 2325 |
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2325 |
-b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables. |
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2326 |
+b) Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables. |
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2326 | 2327 |
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2327 |
-V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
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2328 |
+V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19. |
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2328 | 2329 |
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2329 |
-Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné est encadré par les règles internes de sa commission des marchés. |
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2330 |
+Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés. |
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2330 | 2331 |
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2331 |
-VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes : |
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2332 |
+VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes : |
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2332 | 2333 |
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2333 |
-1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ; |
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2334 |
+1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ; |
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2334 | 2335 |
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2335 |
-2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable. |
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2336 |
+2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable. |
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2336 | 2337 |
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2337 |
-VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné. |
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2338 |
+VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code. |
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2338 | 2339 |
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2339 | 2340 |
###### Article R122-32 |
2340 | 2341 |
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... | ... |
@@ -2344,15 +2345,15 @@ Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, |
2344 | 2345 |
|
2345 | 2346 |
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30. |
2346 | 2347 |
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2347 |
-Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. |
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2348 |
+Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique. |
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2348 | 2349 |
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2349 | 2350 |
##### Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13 |
2350 | 2351 |
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2351 | 2352 |
###### Article R122-32-1 |
2352 | 2353 |
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2353 |
-Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. |
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2354 |
+Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil. |
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2354 | 2355 |
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2355 |
-Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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2356 |
+Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics. |
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2356 | 2357 |
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2357 | 2358 |
##### Sous-section 2 : Commission des marchés |
2358 | 2359 |
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... | ... |
@@ -2374,7 +2375,7 @@ L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs écono |
2374 | 2375 |
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2375 | 2376 |
1° Le concessionnaire ; |
2376 | 2377 |
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2377 |
-2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; |
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2378 |
+2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; |
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2378 | 2379 |
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2379 | 2380 |
3° Les attributaires passés ; |
2380 | 2381 |
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... | ... |
@@ -2418,7 +2419,7 @@ Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autori |
2418 | 2419 |
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2419 | 2420 |
###### Article R122-36 |
2420 | 2421 |
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2421 |
-Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
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2422 |
+Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39. |
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2422 | 2423 |
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2423 | 2424 |
###### Article R122-37 |
2424 | 2425 |
|
... | ... |
@@ -2454,7 +2455,7 @@ En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est |
2454 | 2455 |
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2455 | 2456 |
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit. |
2456 | 2457 |
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2457 |
-Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret. |
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2458 |
+Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code. |
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2458 | 2459 |
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2459 | 2460 |
###### Article R122-39-1 |
2460 | 2461 |
|
... | ... |
@@ -2462,7 +2463,7 @@ Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception pa |
2462 | 2463 |
|
2463 | 2464 |
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : |
2464 | 2465 |
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2465 |
-1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
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2466 |
+1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; |
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2466 | 2467 |
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2467 | 2468 |
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique. |
2468 | 2469 |
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... | ... |
@@ -2476,7 +2477,7 @@ La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés |
2476 | 2477 |
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2477 | 2478 |
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; |
2478 | 2479 |
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2479 |
-2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. |
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2480 |
+2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique. |
|
2480 | 2481 |
|
2481 | 2482 |
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°. |
2482 | 2483 |
|
... | ... |
@@ -2488,15 +2489,15 @@ Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excè |
2488 | 2489 |
|
2489 | 2490 |
###### Article R122-41 |
2490 | 2491 |
|
2491 |
-La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes : |
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2492 |
+La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes : |
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2492 | 2493 |
|
2493 |
-1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
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2494 |
+1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ; |
|
2494 | 2495 |
|
2495 |
-2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ; |
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2496 |
+2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ; |
|
2496 | 2497 |
|
2497 |
-3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
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2498 |
+3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; |
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2498 | 2499 |
|
2499 |
-4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : |
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2500 |
+4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : |
|
2500 | 2501 |
|
2501 | 2502 |
a) La qualité des services rendus aux usagers ; |
2502 | 2503 |
|
... | ... |
@@ -2506,13 +2507,13 @@ c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ; |
2506 | 2507 |
|
2507 | 2508 |
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ; |
2508 | 2509 |
|
2509 |
-5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
|
2510 |
+5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. |
|
2510 | 2511 |
|
2511 | 2512 |
###### Article R122-41-1 |
2512 | 2513 |
|
2513 | 2514 |
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation. |
2514 | 2515 |
|
2515 |
-Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession. |
|
2516 |
+Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession. |
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2516 | 2517 |
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2517 | 2518 |
##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément |
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