Code de la voirie routière


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... ...
@@ -534,11 +534,11 @@ Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décre
534 534
 
535 535
 Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
536 536
 
537
-1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;
537
+1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;
538 538
 
539
-2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
539
+2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;
540 540
 
541
-3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
541
+3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.
542 542
 
543 543
 ##### Article L122-13
544 544
 
... ...
@@ -2282,17 +2282,18 @@ II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transme
2282 2282
 
2283 2283
 ###### Article R122-28
2284 2284
 
2285
-La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
2285
+La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.
2286 2286
 
2287 2287
 ###### Article R122-29
2288 2288
 
2289
-Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
2289
+Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 et au 2° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique.
2290 2290
 
2291 2291
 ###### Article R122-30
2292 2292
 
2293 2293
 Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :
2294 2294
 
2295
-1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2295
+1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées
2296
+aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique ;
2296 2297
 
2297 2298
 2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;
2298 2299
 
... ...
@@ -2302,39 +2303,39 @@ Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prév
2302 2303
 
2303 2304
 I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.
2304 2305
 
2305
-Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2306
+Pour l'application des dispositions des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2306 2307
 
2307
-II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III.
2308
+II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code.
2308 2309
 
2309
-III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2310
+III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code.
2310 2311
 
2311 2312
 Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
2312 2313
 
2313
-1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;
2314
+1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du même code ;
2314 2315
 
2315 2316
 2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.
2316 2317
 
2317
-IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes :
2318
+IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
2318 2319
 
2319
-1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ;
2320
+1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini à l'article R. 2132-3 du même code ;
2320 2321
 
2321 2322
 2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :
2322 2323
 
2323
-a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;
2324
+a) L'avis de préinformation prévu à l'article R. 2131-1 du même code est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;
2324 2325
 
2325
-b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables.
2326
+b) Les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables.
2326 2327
 
2327
-V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2328
+V.-Les procédures de passation sont régies par le chapitre II du titre III, les titres IV à VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception des articles R. 2172-7 à R. 2172-19.
2328 2329
 
2329
-Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article 47 du décret susmentionné est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.
2330
+Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, le recours à la possibilité de restreindre le nombre de candidats prévue à l'article R. 2142-15 du même code est encadré par les règles internes de sa commission des marchés.
2330 2331
 
2331
-VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :
2332
+VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve des adaptations suivantes :
2332 2333
 
2333
-1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;
2334
+1° Sans préjudice des articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du même code, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;
2334 2335
 
2335
-2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.
2336
+2° L'article R. 2196-1 du même code n'est pas applicable.
2336 2337
 
2337
-VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IV de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2338
+VII.-Les conditions dans lesquelles le marché peut être modifié sont régies par le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du même code.
2338 2339
 
2339 2340
 ###### Article R122-32
2340 2341
 
... ...
@@ -2344,15 +2345,15 @@ Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles,
2344 2345
 
2345 2346
 2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
2346 2347
 
2347
-Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
2348
+Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.
2348 2349
 
2349 2350
 ##### Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13
2350 2351
 
2351 2352
 ###### Article R122-32-1
2352 2353
 
2353
-Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
2354
+Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13, le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, les références au seuil de procédure formalisée renvoient à ce seuil.
2354 2355
 
2355
-Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
2356
+Pour les marchés de fournitures et services, les seuils de procédure formalisée sont les seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics.
2356 2357
 
2357 2358
 ##### Sous-section 2 : Commission des marchés
2358 2359
 
... ...
@@ -2374,7 +2375,7 @@ L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs écono
2374 2375
 
2375 2376
 1° Le concessionnaire ;
2376 2377
 
2377
-2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2378
+2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
2378 2379
 
2379 2380
 3° Les attributaires passés ;
2380 2381
 
... ...
@@ -2418,7 +2419,7 @@ Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autori
2418 2419
 
2419 2420
 ###### Article R122-36
2420 2421
 
2421
-Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
2422
+Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.
2422 2423
 
2423 2424
 ###### Article R122-37
2424 2425
 
... ...
@@ -2454,7 +2455,7 @@ En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est
2454 2455
 
2455 2456
 II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les informations qu'elle définit.
2456 2457
 
2457
-Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies au 1° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article 104 du même décret.
2458
+Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.
2458 2459
 
2459 2460
 ###### Article R122-39-1
2460 2461
 
... ...
@@ -2462,7 +2463,7 @@ Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception pa
2462 2463
 
2463 2464
 Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2464 2465
 
2465
-1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2466
+1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;
2466 2467
 
2467 2468
 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
2468 2469
 
... ...
@@ -2476,7 +2477,7 @@ La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés
2476 2477
 
2477 2478
 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2478 2479
 
2479
-2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
2480
+2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
2480 2481
 
2481 2482
 Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
2482 2483
 
... ...
@@ -2488,15 +2489,15 @@ Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excè
2488 2489
 
2489 2490
 ###### Article R122-41
2490 2491
 
2491
-La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
2492
+La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :
2492 2493
 
2493
-1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2494
+1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2494 2495
 
2495
-2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ;
2496
+2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
2496 2497
 
2497
-3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2498
+3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
2498 2499
 
2499
-4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2500
+4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
2500 2501
 
2501 2502
 a) La qualité des services rendus aux usagers ;
2502 2503
 
... ...
@@ -2506,13 +2507,13 @@ c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
2506 2507
 
2507 2508
 d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
2508 2509
 
2509
-5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
2510
+5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
2510 2511
 
2511 2512
 ###### Article R122-41-1
2512 2513
 
2513 2514
 Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
2514 2515
 
2515
-Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession.
2516
+Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.
2516 2517
 
2517 2518
 ##### Sous-section 2 : Procédure d'agrément
2518 2519